Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/1177
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2025
Dossier : N° RG 23/01522 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRJI
Dossier : N° RG 23/01591 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRQK
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[M] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Association CGEA,
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Février 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ENR & CO PAYS BASQUE
Mandataire Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Association CGEA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
sur appel des décisions
en date du 12 MAI 2023
rendues par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 21/00178 et F21/00039
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [S] a été embauchée le 2 septembre 2019 par la SAS ENR & Co Pays Basque, en qualité de représentant commercial, statut VRP exclusif, par contrat à durée indéterminée.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 juin 2020.
Le 7 janvier 2021, Mme [S] a été déclarée inapte avec la mention que son état de santé «'fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Le 8 janvier 2021, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 13 janvier suivant.
Puis, par courrier du 18 janvier 2021, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Suivant requête du 26 mars 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes indemnitaires.
Par requête du 7 octobre 2021, elle a, à nouveau, saisi la juridiction prud’homale au fond, par la voix de son conseil, d’une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes. Son conseil a également conclu au désistement de la première procédure, lequel n’a pas été prononcé par le premier juge.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 février 2022, la SARL ENR & Co a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [W] [E] a été désigné mandataire liquidateur.
Par jugements du 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
Dans le cadre de la première requête enrôlée sous le numéro 21/00039 :
* Dit et jugé le licenciement de Mme [M] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* Débouté Mme [M] [S] de l’ensemble de ses demandes,
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Dans le cadre de la seconde requête enrôlée sous le numéro 21/00178':
* Dit et jugé le licenciement de Mme [M] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* Fixé au passif de la société ENR & Co Pays Basque pris en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire la SELARL Ekip les sommes suivantes':
1.388,64 euros à titre de rappel de salaire,
139 euros de congés payés afférents,
100 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement.
* Dit le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 3],
* Débouté Mme [M] [S] du reste de ses demandes,
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société ENR & Co Pays Basque pris en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire la SELARL Ekip aux éventuels dépens.
Le 31 mai 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce dernier jugement dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées. Cet appel a été enrôlé sous le numéro 23/1522.
Le 6 juin 2023, elle a interjeté appel du jugement rendu dans le cadre de la première instance. Cet appel a été enrôlé sous le numéro 23/1591.
* * *
Chacun des dossiers a fait l’objet d’un incident à la suite d’une difficulté relative à la mise en cause du CGEA, ce dernier n’apparaissant pas comme partie sur le récépissé de la déclaration d’appel.
Par ordonnances du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de [Localité 8] a':
— Dit que conformément à l’article 910-3 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel formée par Maître [H], conseil de Mme [S], n’est pas encourue,
— Dit que la déclaration d’appel formée par Maître [H], conseil de Mme [S], a bien fait figurer le CGEA et que cette erreur technique, cas de force majeure, sera réparée par la présente ordonnance,
— Dit que les délais prévus aux articles 902 et suivants du code de procédure civile commenceront à courir à compter de la date de la présente ordonnance à l’égard du CGEA,
— Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond,
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 avril 2024, Maître [H] a procédé à la signification des déclarations d’appel au CGEA.
* * *
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique 15 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [M] [S] demande à la cour de':
Pour le dossier 23/1522':
— En tant que de besoin, joindre les deux affaires RG 23/01522 et RG 23/01591,
— Infirmer les jugements (RG F 21/00178 et RG F 21/00039), de première instance en ce qu’ils ont jugé :
Dit et jugé le licenciement de Madame [M] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame [M] [S] du reste (de l’ensemble) de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer en tant que de besoin la décision prud’homale (RG F 21/00178) en ce qu’elle a jugé :
Fixé au passif de la société ENR & Co Pays Basque pris en la personne de son mandataire liquidateur judicaire la SELARL EKIP, les sommes suivantes :
1.388,64 euros au titre du rappel de salaire,
139 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
100 euros pour irrégularité de la procédure.
Statuant à nouveau ;
— Juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— En conséquence, condamner la SELARL Ekip es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque et fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— Juger que l’inaptitude a une origine professionnelle,
— En conséquence, condamner la SELARL Ekip es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque et fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
700 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
3.520 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
352 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence condamner la SELARL Ekip es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque et fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
6000 ' à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SELARL Ekip es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque et fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux entiers dépens
— Juger la décision opposable au CGEA AGS de [Localité 3].
Pour le dossier 23/1591':
> A titre principal':
— Joindre les deux affaires RG 23/01522 et RG 23/01591,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé :
Dit et jugé le licenciement de Madame [M] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame [M] [S] du reste (de l’ensemble) de ses demandes,
Dit n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M] [S],
Confirmer en tant que de besoin la décision prud’homale en ce qu’elle a jugé :
Fixé au passif de la société ENR & Co Pays Basque pris en la personne de son mandataire liquidateur judicaire la SELARL EKIP, les sommes suivantes :
1.388,64 euros au titre du rappel de salaire,
139 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
100 euros pour irrégularité de la procédure.
Statuant à nouveau':
— Juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— En conséquence, Condamner la SELARL Ekip es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque et fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— Juger que l’inaptitude a une origine professionnelle,
— En conséquence, Condamner la SELARL Ekip es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque et fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
700 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
3.520 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
352 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, Condamner la SELARL Ekip es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque et fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SELARL Ekip es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque et fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux entiers dépens
— Juger la décision opposable au CGEA AGS de [Localité 3].
> A titre subsidiaire':
— Infirmer le jugement rendu dans l’affaire RG F 21/00039 (RG 23/01591 devant la cour),
— Juger que Mme [S] s’était valablement désistée de l’instance devant le conseil de prud’hommes.
> A titre infiniment subsidiaire, si la jonction n’est pas prononcée et si la cour ne prononçait pas le désistement d’instance concernant le RG 23/01591':
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé :
Dit et juge le licenciement de Mme [M] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [M] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M] [S].
Statuant à nouveau :
— Juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité
— En conséquence, Condamner la SELARL Ekip es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque et fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes':
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
— Juger que l’inaptitude a une origine professionnelle,
— En conséquence, Condamner la SELARL Ekip es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque et fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
700 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
3.520 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
352 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, Condamner la SELARL Ekip es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque et fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
1.388,64 euros au titre du rappel de salaire,
139 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
100 euros pour irrégularité de la procédure,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SELARL Ekip es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque et fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux entiers dépens,
— Juger la décision opposable au CGEA AGS de [Localité 3].
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SELARL Ekip, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque, formant appel incident, demande à la cour de':
Pour le dossier 23/1522':
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé la créance de Madame [M] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ENR & CO PAYS BASQUE à la somme de 100' à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [M] [S] de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ENR & CO PAYS BASQUE à la somme de 100' à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— Condamner Madame [M] [S] au paiement de la somme de 1.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] [S] aux entiers dépens d’appel.
Pour le dossier 23/1591':
— Infirmer le jugement entrepris ;
— A titre principal, constater le désistement de Madame [M] [S] ;
— A titre subsidiaire, ordonner la jonction de ce recours avec l’instance enregistrée sous le n°23/01522.
Le CGEA n’a pas constitué avocat ni conclu.
L’ordonnance de clôture a été signifiée aux parties le 13 janvier 2025 à 9h11.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025 à 10h13 dans le dossier 23/1522 et à 10h16 dans le dossier 23/1591, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SELARL Ekip, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ENR & Co Pays Basque, formant appel incident, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 12 mai 2023 en ce qu’il a :
Dit le licenciement de Mme [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [S] du reste de ses demandes,
Fixe la créance de Mme [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Enr & Co Pays Basque aux sommes de :
1.388,64 euros à titre de rappel de salaire,
139 euros de congés payés afférents,
A titre d’appel incident,
— Infirmer le jugement du 12 mai 2023 en ce qu’il a :
Fixé la créance de Mme [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Enr & Co Pays Basque aux sommes de 100 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [M] [S] de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Enr & Co Pays Basque à la somme de 100 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— Condamné Mme [M] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [M] [S] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il y a lieu, compte tenu de l’identité des parties et de l’objet des litiges, et dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 23/1591 à la procédure enregistrée sous le numéro 23/1522.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la SELARL EKIP
Aux termes de l’article 907 du Code de procédure civile, le principe posé par l’article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, selon lequel, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, est applicable en appel.
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, poursuit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est constant que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être faites par conclusions motivées.
En l’espèce, aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a été formalisée par des conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question. En conséquence, les conclusions signifiées après la diffusion de l’ordonnance de clôture, par la SELARL EKIP, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENR & co Pays Basque, seront déclarées irrecevables.
Sur le licenciement
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés, à une obligation de sécurité dont il lui appartient d’assurer l’effectivité.
En effet, aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la’sécurité’et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Pour ne pas méconnaître cette’obligation’légale de moyens renforcée, il doit justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les’articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du Code du travail.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose en particulier que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article’L. 4161-1';
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 poursuit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à’l'article L. 4121-1'sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux’articles L. 1152-1'et’L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article’L. 1142-2-1';
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, Mme [S] explique avoir été placée en arrêt de travail à compter du lundi 29 juin 2020, après un événement qu’elle qualifie de grave le vendredi 26 juin 2020, au cours duquel elle a été contrainte d’ingérer un «'traitement'» sur l’insistance de son manager.
Elle produit à ce sujet le courrier que sa collègue Mme [D] [R] et elle-même ont signé et adressé au siège de l’entreprise à [Localité 5]. Elles y expliquent «'un événement qui s’est produit le vendredi 26 juin 2020 au sein de l’agence d'[Localité 6]'» en ces termes': «'le manager de [Localité 9], [C] [L], en présence de [B] [X], a tenté de nous contraindre à prendre des médicaments contre notre gré (à [D] [R], [M] [S] et [P] [K]). Après avoir insisté pour voir la composition, il s’avère qu'[P] [K] ne pouvait pas le prendre à cause d’une allergie à la cannelle. [D] [R] a prétexté prendre un traitement pour ne pas le prendre suite à une insistance particulièrement lourde. [M] [S] a répété à de nombreuses reprises qu’elle ne voulait pas en prendre, suite à l’oppression (sic) de [C] [L], elle a été contrainte par obligation de l’ingérer.
Cette action était préméditée, puisque quelques jours avant, [C] [L] avait dit à [D] [R] par téléphone qu’il lui donnerait «'quelque chose'» pour la fatigue et qu’elle n’avait pas le choix. Ces médicaments étaient censés nous remotiver dans le cadre du travail.
Suite à cet événement traumatisant et à l’ensemble de la pression subie, cela a provoqué un stress professionnel chez [M] [S] qui est suivie par un psychiatre et [D] [R] a démissionné peu de temps après.
Après en avoir discuté avec notre entourage et auprès de personnes compétentes, nous avons réalisé la gravité de cet acte, qui se traduit comme une agression'».
Mme [R] corrobore cet événement dans son attestation, après avoir décrit l’ambiance régnant à l’agence de [Localité 9] et le rythme de travail soutenu. Elle explique que M. [L] l’a appelée un soir et qu’elle a évoqué sa fatigue en lien avec le travail. Elle poursuit que celui-ci lui a dit qu’il allait lui «'donner quelque chose pour la [booster]'». Elle lui a rétorqué qu’elle ne voulait rien prendre et qu’elle avait ses propres vitamines si besoin et expose': «'à ce moment-là il ne m’avait pas encore dit de quoi il s’agissait mais m’a dit': "[D] tu n’as pas le choix". (') Une semaine après il est arrivé à l’agence, nous a dit de prendre un verre d’eau et de prendre un cachet sans dire ce que c’était. Mme [S] a insisté pour savoir ce que c’était et lire la composition. Mme [K] ne pouvait pas en prendre à cause d’une allergie. Après avoir insisté, j’ai prétexté prendre un traitement pour ne pas avoir à ingérer le cachet. M. [L] a donc insisté auprès de Mme [S] pour qu’elle en prenne. L’ambiance était gênante et pesante et même M. [X] a dit à M. [L] de ne pas insister. M. [X] en a pris un « pour montrer l’exemple ». Après avoir insisté 20 minutes, Mme [S] a pris le cachet à cause de la pression. Même si ce n’était que de simples vitamines, M. [L] n’avait pas le droit d’insister au point d’en devenir froid et insistant'».
Dans ses conclusions de première instance, la société ENR & co pays basque a admis que M. [L] a proposé à ses collègues de prendre des vitamines le 26 juin 2020. Elle conteste uniquement que ce dernier a forcé les salariés à ingérer ces produits.
Pourtant, l’inspection du travail a été saisie par la salariée. Mme [I] [V], inspectrice du travail, lui a répondu le 10 décembre 2020 être intervenue au sein de l’agence de [Localité 9] à [Localité 6] à compter du 1er septembre 2020 et avoir entendu M. [B] [X], responsable régional des agences de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10], M. [C] [L], manager de l’agence de [Localité 9], et Mme [P] [K], téléprospectrice à l’agence de [Localité 9]. Elle a également obtenu la communication de différents documents qu’elle a examinés. Son enquête étant close elle conclut ainsi': «'les différents éléments recueillis et les auditions réalisées m’ont permis d’établir qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour établir de façon certaine que les facteurs de risques professionnels auxquels vous avez été exposée présentaient un danger pour votre santé psychique. Aussi je vous informe avoir déposé près le tribunal judiciaire de Tarbes un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale pour une mise en danger de la vie d’autrui'».
Ce signalement a fait l’objet d’un classement sans suite pour absence d’infraction mais cette décision pénale ne saurait signifier l’absence de manquement de l’employeur.
En effet, même si les produits proposés n’étaient pas des médicaments en tant que tels mais des vitamines, M. [L], en tant que manager, ne pouvait imposer à ses collaborateurs d’en ingérer, qui plus est sur le lieu du travail, sans préciser la nature du produit proposé et sa composition, et après avoir lourdement insisté. Il ne peut pas plus justifier cette prise de vitamines par sa propre consommation pour parer à la fatigue générée par le travail. Il lui appartenait en revanche, en cas de fatigue constatée chez ses collaborateurs, de les orienter vers le médecin du travail, ce que M. [X], son supérieur également présent sur les lieux, aurait dû également lui opposer plutôt que concéder lui-même à prendre le cachet offert.
Il s’agit donc ici d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [S] qui a conduit cette dernière à être placée en arrêt de travail continu dès le jour de travail suivant l’ingestion de ce cachet et jusqu’à sa déclaration d’inaptitude.
Elle justifie d’ailleurs d’un suivi auprès d’un psychiatre. Dans un certificat du 4 décembre 2020, le docteur [A] atteste la rencontrer «'pour des troubles anxieux'». Il écrit que «'son état de santé ne lui permet pas de reprendre son travail'» et qu’il «'serait important qu’elle puisse bénéficier d’une rupture de contrat pour inaptitude médicale'».
De fait, le médecin du travail l’a déclarée inapte dans son avis du 7 janvier 2021 avec impossibilité de reclassement': «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
L’inaptitude de Mme [S] est donc consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement de la salariée se retrouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les jugements déférés seront en conséquence infirmés sur ce point.
Toutefois, la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qu’elle a subi du fait de la rupture de son contrat de travail en conséquence de ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Les jugements déférés ont, dans leurs dispositifs respectifs, débouté Mme [S] de sa demande mais, dans leurs motifs, ont conclu à son irrecevabilité. Ils seront donc confirmés de ce chef mais par substitution de motifs.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’indemnité spéciale de licenciement
L’article L.1226-14 du code du travail, suivant lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9, s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l’employeur en a eu connaissance à la date du licenciement.
L’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale implique que l’application de ces dispositions protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale. La mise en 'uvre de ce régime protecteur est seulement subordonnée à l’origine professionnelle, même partiellement, de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
En matière prud’homale, les juges du fond ont ainsi le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident pour déterminer si l’inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, que ce soit en présence d’une décision de la caisse ou bien en l’absence d’une telle décision, voire même en l’absence de saisine de celle-ci. Ils ont ensuite l’obligation de rechercher si l’employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et de l’inaptitude du salarié.
Le manquement à l’obligation de sécurité est indépendant de la qualification de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
En l’espèce, les arrêts de travail à l’issue desquels l’inaptitude de Mme [S] a été prononcée ont été délivrés pour maladie. Aucune déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’a été effectuée par la salariée qui ne présente aucun développement permettant d’affirmer que son inaptitude est au moins partiellement consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Elle ne produit surtout aucun élément permettant à l’employeur d’avoir connaissance que son arrêt de travail était en lien avec l’événement du 26 juin 2020. Les courriers qu’elle a échangés avec la société ENR & co Pays Basque ont en effet seulement trait à sa rémunération.
Dans ces conditions, il ne peut être établi que l’inaptitude de Mme [S] avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que cette situation était connue de l’employeur.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Les jugements déférés ont débouté Mme [S] par une formule générale mais n’ont pas motivé leur décision sur ce point.
Ils seront donc complétés de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
L’affection dont résulte l’inaptitude de Mme [S] avec impossibilité de reclassement et l’inexécution corrélative du préavis, est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de sorte que nonobstant les dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail, l’indemnité de préavis est due.
En application des articles 12 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers et L.1234-5 du code du travail, Mme [S] a donc vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont elle aurait dû bénéficier compte tenu de son ancienneté, égale au montant du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 3078,90 euros, outre 307,89 euros pour les congés payés y afférents.
Ces sommes seront inscrites au passif de la société ENR & co Pays basque.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant 1 année complète d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, soit la date du licenciement, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de 2 mois de salaire brut.
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et elles ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct (Cour de cassation sociale chambre plénière 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247).
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [S], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge, 23 ans au moment de son licenciement, ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui sera inscrite au passif de la société ENR & co Pays basque.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité procédure
Il sera au préalable relevé qu’une demande indemnitaire a été présentée à ce titre dans la première requête déposée par Mme [S] devant le conseil de prud’hommes de Tarbes le 26 mars 2021 et enrôlée sous le numéro 21/39.
Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle au jour de l’audience de jugement. Elle est donc recevable en la forme.
Sur le fond, il résulte de l’article L.1235-2 du code du travail que cette indemnité pour procédure irrégulière ne se cumule pas avec les indemnités allouées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré, qui a fait l’objet de l’appel enrôlé sous le numéro 23/1522 et a accordé une telle indemnité à Mme [S], sera donc infirmé de ce chef.
En revanche, le jugement du même jour, rendu par le même conseil de prud’hommes dans une composition identique, qui a fait l’objet de l’appel enrôlé sous le numéro 23/1522 et a rejeté la même demande avec une motivation similaire, sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il doit être précisé que Mme [S] n’a pas interjeté appel de la décision des premiers juges concernant le rappel de salaire fixé au passif de la société ENR & co Pays Basque. Ce chef de jugement ne fait pas l’objet d’un appel incident.
Les jugements déférés seront infirmés des chefs relatifs aux frais irrépétibles.
Concernant les dépens, seul le jugement dont l’appel a été enrôlé sous le numéro 23/1522 a statué sur ce point et sera confirmé.
L’autre jugement déféré qui n’a pas statué sur ce chef de demande sera complété.
En effet, la nature de cette décision commande de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et de fixer au passif de la société ENR & co Pays Basque une créance au profit de Mme [S], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé à la somme de 1500 euros.
La présente décision sera enfin déclarée opposable au CGEA AGS de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 23/1591 à la procédure enregistrée sous le numéro 23/1522';
DECLARE irrecevables les conclusions signifiées le 13 janvier 2025 par la SELARL EKIP, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENR & co Pays Basque';
INFIRME, dans les limites de l’appel, les jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Tarbes le 12 mai 2023, hormis en leurs dispositions suivantes':
— Pour le jugement dont l’appel est enrôlé sous le numéro 23/1522, en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a':
débouté Mme [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, par substitution de motifs,
déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 3]';
— Pour le jugement dont l’appel est enrôlé sous le numéro 23/1591 ET par substitution de motifs, en ce qu’il a':
débouté Mme [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
débouté Mme [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DEBOUTE Mme [M] [S] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement’et de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
DECLARE le licenciement pour inaptitude de Mme [M] [S] sans cause réelle et sérieuse';
FIXE comme suit, au passif de la société ENR & co Pays Basque, les créances de Mme [M] [S]':
3078,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros pour les congés payés y afférents,
2000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire';
DECLARE la présente décision opposable au CGEA AGS de [Localité 3].
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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