Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 avr. 2025, n° 24/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. XYLOPOX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] du 20 Février 2024
Ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 24/01404 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLLV
AFFAIRE : [U], [Z] C/ [P], S.A.R.L. XYLOPOX, S.E.L.A.S. C.L.R & ASSOCIES, S.A. GENERALI IARD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [I] [U]
née le 25 Juillet 1979 à [Localité 11] (92)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [E] [Z] veuve [U]
née le 06 Décembre 1941 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat au barreau d’ANGERS
Appelantes
Défenderesses à l’incident
ET :
S.E.L.A.S. C.L.R & ASSOCIES représentée par Me [J] [G], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL XYLOPOX,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas TERLAIN de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
Demanderesse à l’incident
Monsieur [T] [P]
né le 26 Février 1960 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. XYLOPOX
[Adresse 13]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 31 juillet 2024, Mme [I] [U] et Mme [E] [Z] veuve [U] (ci-après Mmes [U]) ont relevé appel à l’égard de M. [P] et de son assureur la SA Generali iard, de la SARL Xylopox et de son liquidateur judiciaire la SELAS C.L.R & associés prise en la personne de Me [G] d’un jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Xylopox France à la somme de 56 625,30 euros à titre de dommages et intérêts, les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes présentées contre la société Generali iard et les a condamnées à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes ont remis au greffe leurs conclusions le 31 octobre 2024, puis des conclusions rectifiées sur l’adresse de certains intimés, dites conclusions n°2, le 7 novembre 2024, en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour la société Generali iard et pour le liquidateur judiciaire de la société Xylopox et, sur avis reçu du greffe le 4 novembre 2024 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard des autres intimés, ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions le 20 novembre 2024 à M. [P], l’acte destiné à la société Xylopox, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2024 après clôture de sa procédure de liquidation judiciaire le 15 mai 2024, ayant été converti en procès-verbal de difficulté le 18 novembre 2024.
Sans conclure au fond, le liquidateur judiciaire de la société Xylopox a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel le 28 janvier 2025.
La société Generali iard a conclu le 30 janvier 2025 à la confirmation du jugement et les actes de signification de ses conclusions aux intimés non constitués ont été convertis le 6 février 2025 en procès-verbal de recherches pour M. [P] compte tenu de son changement d’adresse et en procès-verbal de difficulté pour la société Xylopox ; en outre, elle a également saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel le 24 février 2025.
M. [P] a constitué avocat le 20 mars 2025 et s’est vu notifier les conclusions de la société Generali le lendemain ; en outre, il a lui aussi saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel le 25 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 28 janvier 2025, signifiées le 18 février 2025 à M. [P] et notifiées le 25 mars 2025 au conseil de ce dernier, la SELAS C.L.R & associés prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Xylopox demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528, 538 et 913-5 du code de procédure civile, de juger la procédure d’appel engagée par Mmes [U] irrecevable car tardive et hors délai et de condamner in solidum Mmes [U] à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés en application de l’article 699 du même code, au motif que Mmes [U] lui ont fait signifier le jugement le 11 avril 2024, ce qui a fait courir à leur encontre le délai d’appel d’un mois qui expirait ainsi le 11 mai 2024, alors qu’elles n’ont relevé appel que le 31 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 24 février 2025, notifiées le 21 mars 2025 au conseil de M. [D], la SA Generali iard demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, de déclarer l’appel interjeté par Mmes [U] irrecevable car tardif et hors délai, de condamner in solidum Mmes [U] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés en application de l’article 699 du même code, et de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, au motif que Mmes [U] lui ont fait signifier le jugement le 25 mars 2024, ce qui a fait courir à leur encontre le délai d’appel d’un mois qui expirait ainsi le 25 avril 2024, alors qu’elles n’ont relevé appel que le 31 juillet 2024, et qu’elles ne sauraient se prévaloir de la signification du jugement effectuée à sa demande le 9 juillet 2024 car, lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 25 mars 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, de déclarer l’appel interjeté par Mmes [U] irrecevable car tardif et hors délai, de condamner in solidum Mmes [U] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés en application de l’article 699 du même code, et de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, au motif que Mmes [U] lui ont fait signifier le jugement à son ancienne adresse le 25 mars 2024, ce qui a fait courir à leur encontre le délai d’appel d’un mois qui expirait ainsi le 25 avril 2024, alors qu’elles n’ont relevé appel que le 31 juillet 2024, et qu’elles ne sauraient se prévaloir d’une signification du jugement effectuée le 9 juillet 2024 car, lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
Dans leurs dernières conclusions sur incident 2 en date du 25 mars 2025, Mmes [U] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528, 538 et 913-5 du code de procédure civile, de leur donner acte qu’elles admettent l’irrecevabilité de leur appel à l’encontre de la SELAS C.L.R & associés ès-qualités, car tardif et hors délai, et ce du fait de l’absence d’information par leur conseil Hores au titre de la signification faite à la SELAS C.L.R & associés ès-qualités qui a fait courir le délai de recours, le même raisonnement s’appliquant à l’appel régularisé contre Generali iard, de débouter la SELAS C.L.R & associés ès-qualités et Generali iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et à tout le moins de réduire la demande à de justes proportions, au motif que, dans l’ignorance de la signification faite au liquidateur judiciaire de la société Xylopox et du certificat de non-appel délivré à ce dernier, dont elles n’ont eu connaissance que dans le cadre de l’incident, elles ont cru pouvoir faire appel par le biais d’un nouveau conseil saisi en urgence après avoir reçu signification du jugement par Generali iard alors que le délai de recours qui a couru à leur encontre à compter de la signification du 11 avril 2024 était expiré, de sorte leur appel est irrecevable, et qu’il en va de même concernant Generali iard.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025 sur les seuls incidents soulevés par le liquidateur judiciaire de la société Xylopox et par la société Generali iard afin de permettre aux appelantes de conclure en réponse à celui soulevé par M. [P].
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En vertu de l’article 528 du même code, le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, il est constant que Mmes [U] ont fait signifier le jugement déféré, préalablement notifié à avocat, le 25 mars 2024 à la société Generali iard et le 11 avril 2024 à la SELAS C.L.R & associés prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Xylopox et que ces significations ont fait courir le délai d’appel à leur encontre, de sorte que l’appel qu’elles ont interjeté le 31 juillet 2024 est irrecevable comme tardif à l’égard de ces deux intimées.
Cette irrecevabilité partielle d’appel entraîne dessaisissement de la cour à l’égard de la SELAS C.L.R & associés ès-qualités et de la société Generali iard en l’absence de tout appel incident formé contre elles.
Parties perdantes, les appelantes supporteront in solidum les dépens d’appel exposés par la SELAS C.L.R & associés ès-qualités et la société Generali iard et les dépens des incidents soulevés par celles-ci et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, seront tenues in solidum de leur verser les sommes respectives de 1 500 euros et de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à une nouvelle audience d’incidents de mise en état pour qu’il soit statué :
— sur l’incident d’irrecevabilité de l’appel soulevé par M. [P]
— sur l’irrecevabilité, soulevée d’office en application de l’article 909 du code de procédure civile selon avis diffusé aux parties le 27 mars 2025, des conclusions (y compris d’incident) de M. [P] qui n’ont pas été notifiées dans les trois mois de la signification des conclusions des appelantes le 20 novembre 2024
— sur la caducité, soulevée d’office en application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, de l’appel à l’égard de la société Xylopox à qui les appelantes n’ont pas fait signifier leur déclaration d’appel dans le mois de l’avis d’avoir à y procéder reçu du greffe le 4 novembre 2024, ni leurs conclusions dans les quatre mois dans la déclaration d’appel, le procès-verbal de difficulté du 18 novembre 2024 ne pouvant tenir lieu de signification.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 31 juillet 2024 contre le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers par Mmes [U] à l’égard de la SELAS C.L.R & associés prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Xylopox et de la SA Generali iard.
Constatons le dessaisissement de la cour à l’égard de ces deux intimées.
Condamnons in solidum Mmes [U] à payer les sommes de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SELAS C.L.R & associés ès-qualités et de 1 000 (mille) euros à la SA Generali iard en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Les condamnons in solidum aux dépens d’appel exposés par la SELAS C.L.R & associés ès-qualités et la société Generali iard et aux dépens des incidents soulevés par celles-ci, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience d’incidents de mise en état du 21 mai 2025 à 10h30 pour qu’il soit statué sur :
— sur l’incident d’irrecevabilité de l’appel soulevé par M. [P]
— sur l’irrecevabilité des conclusions (y compris d’incident) de M. [P], soulevée d’office en application de l’article 909 du code de procédure civile
— sur la caducité de l’appel à l’égard de la société Xylopox, soulevée d’office en application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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