Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSUB
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 22 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [K] [X]
né le 22 Février 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant ( pv de refus le 22/01/2026 à
représenté par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 22 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 22 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 janvier 2026 à 12h45 notifiée à M. X se disant [K] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [K] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 janvier 2026 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition de Maitre PETIT, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M X se disant [K] [X] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’ Aisne , le 16 janvier 2026 et notifié le même jour à 19h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par M. Le Préfet de Seine-St-Denis le 7 septembre 2024 notifiée à cette date et d’une interdiction définitive du territoire français par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Versailles du 30 septembre 2024 à 14h30.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendue le 21 janvier 2026 à 12h45 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M X se disant [K] [X] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel de M X se disant [K] [X] du 21 janvier 2026 à 15h 46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M X se disant [K] [X] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la saisine du consulat et la demande de routing qui ont été été effectuées respectivement le lundi 19 janvier 2026 à 12h14 et 14h21 alors que l’ arrêté de placement en rétention a été notifié à 19h le vendredi 16 janvier à 19h sont tardives , alors que le délai légal de 24 heures suivant la notification de l’ arrêté de placement en rétention se trouvait dépassé sans qu’il ne soit justifié de circonstances imprévisibles , insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir. Il ne peut être tenu compte du week-end qui sépare la notification de cette saisine. (Cf Cas 1ère Civ, 23 septembre 2015, n°14-25.064)
Dès lors, l’étranger est fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence ce qui freine la procédure d’éloignement de M X se disant [K] [X] et porte une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions légales précitées.
Ce moyen doit être accueilli.
Il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture en ordonnant la prolongation de la rétention de M X se disant [K] [X] d’une durée maximale de 26 jours et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [X] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [K] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 22 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSUB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [K] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [K] [X] le jeudi 22 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 22 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 22 janvier 2026
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSUB
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