Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 févr. 2026, n° 24/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 23/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
N° RG 24/02899 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXRE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00174
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 11 Juillet 2024
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LEMONNIER-BUREL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 février 2020, les services de la gendarmerie et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (l’Urssaf) ont constaté une situation de travail dissimulé concernant des ouvriers travaillant pour le compte de la société [2] et ont découvert que la société [1] avait confié une partie de son activité en sous-traitance à cette société, pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2020.
Estimant que la société [1] ne justifiait pas avoir vérifié la situation juridique et administrative de son sous-traitant, l’inspecteur de l’Urssaf a mis en oeuvre sa solidarité financière en tant que donneur d’ordre et lui a adressé une lettre d’observations le 1er juin 2021.
En dépit des observations de la société [1], l’Urssaf a maintenu son redressement et lui a notifié, le 31 mars 2022, une mise en demeure portant sur la somme de 79 133 euros, dont 56 524 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et 22 609 euros de majorations complémentaires de redressement.
La société [1] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— annulé le redressement objet de la mise en demeure du 31 mars 2022,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’Urssaf aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf a relevé appel du jugement le 7 août 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— valider le redressement objet de la mise en demeure du 31 mars 2022,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 79 133 euros,
— la débouter de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 4 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter l’Urssaf de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité de la procédure de redressement
L’Urssaf fait valoir qu’elle n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé à l’origine du redressement et qu’elle produit, devant la cour, ce procès-verbal ainsi que le rapport de contrôle et un précédent procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société [2]. Elle soutient que l’absence de production du procès-verbal de travail dissimulé devant le tribunal ne saurait engendrer l’annulation du redressement ; que c’est l’intégralité du procès-verbal qu’elle produit devant la cour et que celui-ci ne comportait pas d’annexes.
La société soutient que l’Urssaf aurait dû produire l’ensemble du procès-verbal devant la commission de recours amiable et en tout cas en première instance, qu’à défaut cela a empêché les juges du fond de vérifier l’existence du constat d’infraction et de statuer sur le bien-fondé de la solidarité financière ; que même produit tardivement en appel, le procès-verbal ne peut réparer le vice de procédure initial ; qu’elle a été privée du double degré de juridiction et que les principes directeurs des droits de la défense ont été violés. Elle ajoute qu’à aucun moment il n’est fait mention dans la lettre d’observation d’une quelconque référence au procès-verbal de travail dissimulé.
Sur ce :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 563 du même code, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L.8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci.
Cette production doit comprendre l’ensemble des annexes qui complètent le procès-verbal établi à l’encontre du sous-traitant.
Ainsi, la communication par l’Urssaf, devant la cour d’appel, du procès-verbal de constat de travail dissimulé, dès lors qu’il est complet et comprend ses éventuelles annexes, respecte le principe de la contradiction.
En l’espèce, la lettre d’observations du 1er juin 2021 mentionne une procédure pénale (n° 421/2020) du 22 décembre 2020 établie par les services de l’Urssaf pour transmission au parquet du tribunal de grande instance compétent.
Le procès-verbal du 22 décembre 2020, produit aux débats, mentionne en annexe 1, des éléments communiqués par la société [Adresse 3], dont notamment le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel elle a payé la société [2]. Ce relevé a permis à l’Urssaf de se faire communiquer les relevés de compte de cette société et de relever que les versements les plus importants provenaient de sept clients dont la société [1]. Le procès-verbal mentionne par ailleurs, en annexe 2, la facturation de ces sept sociétés à partir de laquelle l’Urssaf a déterminé le nombre d’heures effectuées par les salariés de la société [2] à leur profit ainsi que le prorata d’heures travaillées au profit de [1] parmi le total d’heures.
La cour constate que ces annexes ne sont pas produites aux débats et que l’Urssaf ne peut sérieusement contester leur existence, alors que par ailleurs elle communique les factures de la société [1] et que les pièces visées en annexe ont nécessairement servi au calcul du redressement.
Or, en ne produisant pas ces pièces, elle ne met pas la société [1] en mesure de contrôler notamment le prorata d’heures et de cotisations qui a été mis à sa charge.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a annulé le redressement.
2/ Sur les frais du procès
L’Urssaf qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’elle indemnise la société [1] d’une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui payant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 juillet 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne l’Urssaf d’Île-de-France aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société [1] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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