Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 21/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03754 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00767
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Melle [J] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Salariée de la société [5], en qualité de moniteur d’auto-école, Mme [F] [K] s’est vu prescrire le 1er décembre 2017 par son médecin traitant un arrêt de travail pour accident du travail, après avoir découvert, le jour même, l’existence d’un système d’enregistrement audio placé dans le véhicule professionnel mis à sa disposition, le certificat d’arrêt établi par le docteur [N] mentionnant 'stress psychologique avec angoisse et anxiété réactionnels suite conflit professionnel'.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 8 décembre 2017.
Après instruction de la déclaration, la caisse primaire d’assurance maladie a, par décision du 20 février 2018, refusé de prendre en charge l’accident du 1er décembre au titre de la législation professionnelle.
Sur recours formé par l’assurée, la commission de recours amiable a confirmé cette décision en considérant, au vu des éléments recueillis et des déclarations de Mme [K], que 'l’arrêt de travail est en relation avec un conflit professionnel, qui ne résulte pas d’un fait accidentel mais d’une succession de faits que s’étendent dans le temps et que l’élément de soudaineté qui caractérise l’accident du travail est donc nécessairement absent de telles circonstances'.
Contestant cette décision, Mme [K] a saisi le 26 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ Aude, lequel, par jugement en date du 4 mai 2021, a statué comme suit :
Fait droit au recours formé par Mme [F] [K] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2018 ;
Dit que l’accident dont Mme [K] a été victime le 1er décembre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Aude à payer à Mme [F] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude.
Par lettre recommandée avec avis de réception transmise le 3 juin 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aude a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025.
' Aux termes de ses écritures, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aude demande à la cour d’infirmer intégralement le jugement et, statuant à nouveau, de juger que les conditions justifiant la prise en charge de l’accident, dont l’assurée a déclaré avoir été victime, ne sont pas réunies, que l’accident ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle et, par conséquent, rejeter la demande de Mme [K], ainsi que sa demande de condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes adverses.
A l’appui de son appel, la caisse soutient l’absence de fait accidentel soudain survenu à une date certaine. Elle fait valoir que M. [I] [G] a déclaré lors de l’enquête avoir découvert un téléphone coincé entre les deux sièges, téléphone qu’une personne qui avait accompagné un élève étranger qui ne comprenait pas bien le français avait égaré, ajoutant ne pas comprendre pourquoi son père avait reconnu avoir posé un micro dans la voiture.
Elle considère que l’enquête administrative a fait ressortir l’existence d’une situation conflictuelle préexistante au sein de l’entreprise mais qu’en revanche aucune agression verbale ou agissement humiliant pouvant générer un trouble psychologique n’était établi, et relève que le certificat d’arrêt de travail fait référence au 'conflit professionnel'.
Elle fait valoir qu’il est indispensable que le fait générateur invoqué par le salarié corresponde à un événement soudain lié au travail pour permettre de caractériser un accident du travail. Elle considère que les faits, dont la salariée s’est plainte, s’inscrivent dans la durée et ne peuvent être assimilés à un accident du travail qui s’inscrit dans une action violente et soudaine.
La caisse ajoute que les éléments versés aux débats sont absolument contradictoires et ne permettent pas de déterminer le fait accidentel soudain, et plaide que les allégations de l’assurée, au demeurant fluctuantes, concernant les faits qui se sont déroulés le 1er décembre 2017, ne sont pas confirmés par des éléments objectifs.
' selon ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, Mme [K] demande à la cour de juger l’appel mal-fondé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner la Caisse d’Assurance maladie de l’Aude à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique (Soc. 2 avril 2003 pourvoi n 00-21.768).
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail depuis un arrêt des chambres réunies du 8 janvier 1928, le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la matérialité de l’accident et de la lésion qui s’en est suivie, à charge d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses propres affirmations (2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n 11-18.308).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur ne fournit aucune précision hormis celles attachées aux renseignements d’identité de la salariée et de l’entreprise, chacune des autres rubriques utiles (date de l’accident, lieu de l’accident, circonstances etc) portant la mention 'non connu'.
Le certificat d’arrêt de travail pour accident du travail, établi le 1er décembre 2017, par le médecin généraliste, le docteur [D], vise au titre des constatations détaillées ceci : 'stress psychologique avec angoisse et anxiété réactionnels suite conflit professionnel'.
Mme [K] rapporte la preuve par les témoignages concordants de M. [V], stagiaire qui se trouvait le 1er décembre 2017 avec la salariée dans le véhicule professionnel pour suivre une leçon de conduite, de M. [L], stagiaire présent dans les locaux de l’entreprise ayant assisté à l’échange verbal entre Mme [K] et les parents de M. [I] [G], également moniteurs d’auto-école, et de Mme [W], secrétaire de l’entreprise, qu’au retour de la leçon de conduite au cours de laquelle M. [V] et elle-même ont entendu dans l’habitacle une conversation enregistrée entre la salariée et un homme qu’elle identifie comme étant un de ses élèves à qui elle avait donné une leçon la veille ou l’avant veille, M. [R], la salariée a demandé à son employeur et aux parents de ce dernier leurs explications sur ces faits, ce à quoi M. [A] [G], père de l’employeur, a reconnu avoir placé un système d’enregistrement dans ce véhicule afin, a-t-il affirmé, de s’assurer qu’il parlait correctement à ses élèves.
Les observations formulées par M. [I] [G] lesquelles ne sont pas étayées, selon lesquelles il se s’agirait que d’un malentendu, les propos entendus dans le véhicule ayant été enregistré par un téléphone perdu par un accompagnateur d’un élève, et le caractère abracadabrantesque des explications fournies par M. [A] [G] sur la pose d’un système d’enregistrement audio dans le véhicule confié à Mme [K], n’emportent pas la conviction de la cour.
Contrairement à ce que la caisse fait valoir, il ne résulte nullement des éléments produits et de l’examen comparé de la main courante déposée par la salariée le 1er décembre 2017 au commissariat et sa déposition devant l’enquêteur agréé par la caisse une quelconque évolution des déclarations de la victime.
S’il n’est effectivement pas allégué par la salariée, qu’une quelconque agression verbale serait survenue à l’occasion de l’échange verbal ayant suivi la découverte de l’enregistrement, il n’en est pas moins démontré qu’au temps et au lieu du travail Mme [K] a découvert que le père du gérant de l’entreprise avait placé dans le véhicule qu’elle utilisait, un système d’enregistrement et qu’une conversation entre elle et un de ses élèves avait, dans ces conditions, était enregistrée à son insu. Une telle atteinte à la vie privée révélée à la salariée en présence de deux stagiaires, clients de l’entreprise, et d’une de ses collègues, constitue un fait soudain et objectivement traumatisant, susceptible de caractériser le fait générateur d’un choc émotionnel.
Or, il ressort de l’enquête administrative qu’en suivant la révélation de ces agissements, l’assurée après avoir tenté de se rendre auprès de la médecine du travail, fermée ce jour-là, puis au commissariat, au tribunal, a finalement pu déposer une main courante au commissariat de police dans l’après-midi, avant d’être reçue par son médecin traitant qui a fait les constatations médicales ci-avant reproduites.
Peu importe l’existence de tensions entre la salariée et l’employeur à qui elle reprochait de ne pas lui permettre d’accéder aux locaux chauffés lors de la pause méridienne pour prendre son repas, mais seulement dans une pièce dépourvue de chauffage, et le fait, que selon l’assurée, la mère de l’employeur lui avait tenu des propos humiliants deux jours auparavant, la dégradation des conditions de travail évoquée par Mme [K] lors de l’enquête administrative n’est pas de nature à exclure l’existence d’un accident du travail et dissoudre en quelques sorte l’événement traumatisant soudain subi par la salariée le 1er décembre 2017, dans le conflit professionnel.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un accident du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré rendu le 4 mai 2021 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ Aude, en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aude à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aude aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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