Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 25 juin 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUAV-16
E.U.R.L. HT FLUIDE Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 500,00 €
Immatriculée au RCS de Reims sous le n 852 897 552
Dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 3], France
Société en liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du 1er avril 2025
En la personne de son représentant légal
c/
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD au capital social de 100.200,00 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 508 490 000, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
S.C.P. [E] au capital social de 4.500,00 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 982 235 095, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL PERSEE
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 25 juin,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Christophe REGNARD, premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [U] commissaire de justice à [Localité 4] en date du 15 Avril 2025,
A la requête de :
E.U.R.L. HT FLUIDE Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 500,00 € Immatriculée au RCS de Reims sous le n 852 897 552 Dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 3], France Société en liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du 1er avril 2025
En la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD au capital social de 100.200,00 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 508 490 000, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
S.C.P. [E] au capital social de 4.500,00 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 982 235 095, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS
d’avoir à comparaître le 23 avril 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 14 mai 2025.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025,
Et ce jour, 25 Juin 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Reims a :
constaté que le redressement judiciaire de l’entreprise est manifestement impossible,
mis fin à la période d’observation,
prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de la société HT FLUIDE (SARL),
maintenu provisoirement au 10 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
maintenu M. MAGET en qualité de juge-commissaire,
maintenu M. SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
mis fin à la mission de la SELARL AJLINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD (Maître CABOOTER) en qualité d’administrateur judiciaire,
désigné la SCP [E] (Maître [E]) ' [Adresse 1] [Localité 4] en qualité de liquidateur judiciaire,
dit que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l’article L.641-9 du code de commerce,
dit que le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
fixé à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours,
dit que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 03 avril 2025, la société HT FLUIDE a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société HT FLUIDE sollicite, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal de commerce de Reims et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions et à l’audience, la société HT FLUIDE fait valoir que l’absence de coopération entre le dirigeant de la société HT FLUIDE, M. [O] et l’administrateur judiciaire, n’a été que le fruit d’une incompréhension manifeste entre les parties, dont l’une ne maîtrisait pas la langue française et le champ lexical de la procédure collective.
Elle soutient qu’aucune note d’information relative au fonctionnement du redressement judiciaire n’a été justifiée dans les premiers débats.
La société HT FLUIDE indique également que le tribunal de commerce demandait la production d’une convention de trésorerie entre les sociétés HT FLUIDE et AMA GROUP, associée unique de la société HT FLUIDE, afin de justifier les flux monétaires de la société HT FRLUIDE vers la société AMA GROUPE alors qu’il a été justifié que ces flux étaient expliqués par une convention de location de matériels de chantier par AMA GROUPE à la société HT FLUIDE, dépourvue de tout actif.
Elle expose également que le tribunal de commerce de Reims a retenu que les élections professionnelles n’avaient pas été organisées par la société HT FLUIDE alors qu’elle a confié cette mission à son conseil. Elle soutient que la conversion en liquidation judiciaire sur ce point est excessive et disproportionnée compte tenu de la facilité avec laquelle cette carence peut être rapidement comblée.
La société HT FLUIDE fait également valoir que les salaires des salariés de la société HT FLUIDE étaient systématiquement versés à partir du 15 du mois, après paiement du factor des situations mensuelles correspondant à chaque chantier.
Elle soutient que les paiements relatifs au paiement pour les avancements de chantiers pour février ont été effectués en retard par les sociétés AXIMA et EQUANS ainsi que les Centres Hospitaliers Universitaires. Elle expose que les ordres de virement ont été confirmés les 24 et 25 mars par les maîtres d''uvres mais n’ont été crédités au compte de la société HT FLUIDE que les 27 mars après-midi, postérieurement à l’audience.
La société HT FLUIDE expose qu’au jour de l’assignation, postérieurement au jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucune réflexion n’a été initiée sur la recherche d’une perspective de redressement et ce, malgré les chantiers en cours et les contrats acquis à la société HT FLUIDE.
Elle soutient qu’elle a confié à son conseil la mission de l’assister dans l’organisation et la tenue des élections professionnelles dans le cadre de la mise en place du Comité social et économique (CSE) et que cette carence a été mise en lumière par l’administrateur judiciaire et a été prise en compte immédiatement.
Elle indique également que les flux monétaires entre la société HT FLUIDE et la société AMA GROUP ne constituent pas des prêts de trésorerie mais des règlements de factures éditées par la société AMA GROUP louant le matériel d’exploitation à la société HT FLUIDE. Elle soutient qu’il a été rappelé au fil des audiences que la société HT FLUIDE ne possédait pas d’actif, impliquant nécessairement l’emploi de matériel auprès de la société AMA GROUP pour garantir l’exécution de ses divers marchés. Elle expose que cela explique les débits au compte pour des montants réguliers et forfaitaires de 25 000 euros payés comptants ou par acomptes en fonction de la trésorerie disponible.
La société HT FLUIDE fait valoir que dans l’optique d’un parcours rétabli en redressement judiciaire, et dans l’attente d’un positionnement de l’administrateur judiciaire à cet égard, le prêt de matériel pourrait se faire sans contrepartie financière jusqu’à nouvel ordre et a minima jusqu’à la recherche d’un plan de continuation.
Elle soutient que cela permettra soit de réfléchir à une nouvelle restructuration entre la société AMA GROUP SRL et HT FLUIDE avec une revalorisation à la baisse du contrat par comparaison avec les usages de sociétés tierces, notamment ALPES MARITIMES LOCATIONS pour le secteur Provence-Alpes-Côte d’Azur, LOCNACELLE pour le secteur nord, LOWAM et RM pour le restant.
La société HT FLUIDE fait valoir que les virements des salariés ont été réalisés le 27 mars 2025.
Elle indique qu’il a été communiqué à la SCP [E] l’attestation de vigilance URSSAF. Elle expose qu’aucuns fonds publics n’ont été identifiés comme ayant été détournés ou utilisés dans des conditions occultes. Elle fait valoir que la société HT FLUIDE n’a aucun retard d’exécution sur ses travaux, étant le partenaire habituel pour les chantiers d’envergure pour AXIMA et EQUANS.
Elle soutient qu’elle n’a jamais joué la carte de l’opacité des comptes bancaires puisqu’elle a systématiquement produit ses états actualisés par l’intermédiaire de son conseil à chaque audience, sur demande de la SCP [E]. Elle expose qu’au 31 mars 2025, le compte bancaire, après paiement des salaires, paiement de l’URSSAF et des charges courantes, présente un solde créditeur de 27 791,65 euros.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce a été sommaire et s’est contenté de déclarer la société HT FLUIDE en état de cessation des paiements sans la caractériser, ni lister les dettes ni évoquer l’échec des perspectives de redressement.
La société HT FLUIDE soutient également que la conversion en liquidation judiciaire est une procédure lourde qui entraîne des actions aux conséquences irrémédiables, notamment le licenciement économique des salariés de la société HT FLUIDE ainsi que la perte subséquente des marchés publics et privés en cours d’exécution.
Elle indique que la liquidation judiciaire lui a fait perdre le bénéfice de la somme de 97 271,25 euros devant être versée en avril, en sus des marchés restants à facturer pour un montant de 502 071,63 euros.
Par conclusions et à l’audience, la société « AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD » et la SCP [E] sollicitent de :
In limine litis,
déclarer la société HT FLUIDE irrecevable à agir à l’égard de la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, faute de droit d’agir à leur encontre personnellement,
A titre subsidiaire,
débouter la société HT FLUIDE de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 1er avril 2025 sous le n° RG 2025002215,
En tout état de cause,
débouter la société HT FLUIDE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société HT FLUIDE à verser à la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD et la SCP [E], chacun, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD et la SCP [E] font valoir qu’elles ont été désignées respectivement et successivement aux fonctions de Mandataire judiciaire et d’Administrateur judiciaire suivants jugements des 10 décembre 2024 et 04 février 2025.
Elles soutiennent qu’elles ont été assignées sans indication du représentant légal de chacune des sociétés et que faute d’indiquer l’organe de représentation des deux sociétés assignées, les assignations délivrées à la SCP [E] et à la AJILINK LABIS ' CABOOTER ' DE CHANAUD comportent un vice de fond entraînant la nullité des actes introductifs d’instance.
La SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD et la SCP [E] exposent également que les assignations délivrées ne mentionnent pas la qualité desdites sociétés en tant qu’organes de la procédure et qu’il s’en suit que les assignations ont été délivrées aux concluantes à titre personnel, en dehors des fonctions qui leur ont été confiées par le tribunal de commerce. Elles indiquent que la demande initiée ne tend pas à voir engager la responsabilité civile des organes de la procédure mais à voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société HT FLUIDE. Dès lors, elles soutiennent que les sociétés assignées auraient dû l’être en tant qu’organes de la procédure collective de la société HT FLUIDE et qu’en l’état, l’appelante ne dispose d’aucun droit d’agir, personnellement, à l’égard des deux sociétés assignées pour voir suspendre les effets du jugement de liquidation judiciaire. Elles exposent que la présente action est irrecevable à l’égard de la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD et la SCP [E].
La SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD et la SCP [E] font également valoir que la société HT FLUIDE se fonde sur les dispositions des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile alors qu’il s’agit d’un appel portant sur une décision rendue en matière de procédure collective, d’un jugement mettant fin à la période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire.
Faute de s’appuyer sur les dispositions spéciales applicables en la matière, elles indiquent que la société HT FLUIDE sera déclarée mal fondée en ses demandes et en sera déboutée.
Elles soutiennent également que la société HT FLUIDE expose que la situation à laquelle elle est confrontée n’est autre que le fruit d’une incompréhension entre le débiteur et l’administrateur judiciaire et d’une méconnaissance des règles de la procédure collective alors que la réalité est toute autre. La SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD et la SCP [E] font valoir que le jugement dont appel a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire en raison :
du manque de coopération du dirigeant,
du non-respect des règles de fonctionnement de la période d’observation,
de l’absence totale de trésorerie,
du non-paiement des salaires à date,
de l’existence de dettes nouvelles,
de l’absence de comptabilité,
de liens et flux de trésorerie occultes avec la société AMA GROUP S.R.L.
Elles exposent que le rapport dressé par le Mandataire judiciaire a mis en exergue plusieurs carences du dirigeant :
aucun justificatif sur la procédure d’insolvabilité en Italie de l’associé unique de la société HT FLUIDE n’a été transmis,
le procès-verbal d’élection du représentant des salariés qui devait être élu dans le délai de 10 jours à compter du jugement d’ouverture n’a pas été transmis aux organes de la procédure,
aucun contrat de location du matériel nécessaire à l’exploitation n’a été produit par le dirigeant,
aucune convention de trésorerie ou de prestations de service n’a été transmise aux organes de la procédure alors des flux de trésorerie très importants ont été identifiés avec la société mère et des sociétés s’urs,
les informations liées aux contrats en cours, à la situation juridique et sociale et au bilan environnemental n’ont jamais été remplies et communiquées par le dirigeant de la société HT FLUIDE,
les documents préparatoires en vue de l’audience du 27 mars 2025 n’ont jamais été adressés aux concluantes.
Ils indiquent que M. [O], s’il est italien, a constitué et a exploité pas moins de 04 sociétés sur le territoire français et ce depuis une dizaine d’années.
La SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD et la SCP [E] font également valoir que les violations aux règles de fonctionnement de la période d’observation de M. [O] sont nombreuses. Elles soutiennent que M. [O] continuait de faire fonctionner le compte bancaire sous sa seule signature alors que le compte bancaire du redressement judiciaire ne pouvait fonctionner que sous la seule signature de l’administrateur judiciaire.
Elles exposent que le dirigeant n’a présenté aucune demande de règlement de l’administrateur judiciaire et ce dernier a fait remonter la trésorerie au profit de la société AMA GROUP pour des montants excédant ses encaissements.
Elles soutiennent également que de l’analyse du relevé de compte bancaire du mois de février 2025, les salaires du mois de janvier 2025 n’ont été versés aux salariés que le dernier jour du mois de février et que cela est incompatible avec les règles et les enjeux d’une période d’observation.
La SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD et la SCP [E] font également valoir qu’aucun loyer n’a été réglé sur la période d’observation et que de nouvelles dettes sont apparues comme pour :
les achats et locations de février et mars pour mémoire,
les cotisations sociales et fiscales de janvier et février pour mémoire
les salaires de février pour 21 000 euros.
Elles indiquent qu’à la date du 19 mars 2025, l’administrateur judiciaire ne disposait pas des résultats de la période d’observation ni du prévisionnel mensuel d’exploitation ni même du prévisionnel de trésorerie, documents sans laquelle il n’est pas possible de projeter la poursuite de l’activité et donc la période d’observation.
Enfin, la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD et la SCP [E] soutiennent que la remontée de trésorerie de la société HT FLUIDE est réalisée au profit de ses autres structures étrangères. Elles exposent que sur 10 mois, la somme totale de 309 700 euros a été remontée à la société AMA GROUP S.R.L
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la société HT FLUIDE fait valoir qu’il n’existe aucun grief tant pour la SCP [E] que pour la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD pour avoir été désignées comme telles et non par la mention « En la personne de leur représentant légal » dans la mesure où ces dernières ont été régulièrement appelées par-devant la juridiction de céans et ont conclu sur la procédure et sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article R661.1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Le premier président tient des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il peut tout aussi bien décider l’arrêt de l’exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l’espèce pas cumulatives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
En l’espèce, la société HT FLUIDE sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Reims ayant converti sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Sur la nullité des assignations,
En application des articles 114 et 117 du code de procédure civile, hormis le défaut de pouvoir ou de capacité entraînant la nullité de l’acte pour irrégularité de fond, les irrégularités des actes de procédure sont soumises au régime des nullités de forme et nécessitent, pour être caractérisées, de démontrer l’existence d’un grief.
En l’occurrence, l’article 54 du même code prévoit, notamment, que la demande initiale est formée par assignation qui mentionne, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement et, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 56 ajoute que l’assignation contient, notamment, ce à peine de nullité, outre les mentions énoncées à l’article 54 la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
Il convient de relever que seuls les vices de fond sont susceptibles d’entraîner le prononcé de la nullité de l’acte. Un vice de forme ne peut être sanctionné par sa nullité que s’il cause un grief à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, la société « AJILINK LABIS ' CABOOTER ' DE CHANAUD » et la SCP [E] font valoir qu’ils ont été assignés sans indication du représentant légal de chacune des sociétés et que les assignations délivrées comportent un vice de fond entraînant la nullité des actes introductifs d’instance.
Il y a lieu de constater que les assignations mentionnent les numéros d’inscription au registre du commerce et des sociétés ainsi que l’adresse des sièges sociaux des deux sociétés à la date de la délivrance de l’assignation.
Ces mentions semblent suffisantes à l’identification précise des deux sociétés et semblent correspondre aux exigences de l’article 54 du code de procédure civile.
Les conclusions notifiées par la société « AJILINK LABIS ' CABOOTER ' DE CHANAUD » et la SCP [E] démontrent l’existence, non d’un vice de fond, mais d’un vice de forme au demeurant régularisé par elles-mêmes l’entête de leurs conclusions mentionnant le représentant légal de la société, de sorte qu’il ne peut être retenu que ce vice de forme serait constitutif d’un grief.
La société « AJILINK LABIS ' CABOOTER ' DE CHANAUD » et la SCP [E] ne démontrent en effet aucunement que l’absence de mention du représentant légal des sociétés leur causerait un grief dans la mesure où elles ont conclu devant le premier président et qu’elles ont également soutenu oralement leurs conclusions à l’audience.
Ainsi, la société « AJILINK LABIS ' CABOOTER ' DE CHANAUD » et la SCP [E] échouent à démontrer que l’absence de mention du représentant légal des sociétés leur a causé un préjudice résultant d’un vice de forme pour défaut d’indication du représentant légal, de sorte que le moyen tiré de la nullité des assignations ne saurait prospérer.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour défaut de qualité à agir,
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société « AJILINK LABIS ' CABOOTER ' DE CHANAUD » et la SCP [E] font valoir que les assignations qui leur ont été délivrées ne mentionnent pas la qualité desdites sociétés en tant qu’organes de la procédure.
Elles soutiennent que les assignations ont été délivrées aux concluantes à titre personnel, en dehors des fonctions qui leur ont été confiées par le tribunal de commerce.
Dès lors, elles exposent que la société HT FLUIDE ne dispose d’aucun droit d’agir, personnellement, à l’égard des deux sociétés assignées pour voir suspendre les effets du jugement de liquidation judiciaire.
En l’espèce, il convient de constater que la formulation de l’en-tête de l’assignation rédigée par la société HT FLUIDE est ambigüe de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que l’assignation a été délivrée aux sociétés SCP [E] et SELARL « AJILINK LABIS ' CABOOTER ' DE CHANAUD en tant qu’organes de la procédure collective de la société HT FLUIDE.
Il ressort que l’assignation a été délivrée aux sociétés en leur nom personnel, en dehors des fonctions qui leur ont été confiées par le tribunal de commerce.
Il y a lieu de relever que la demande initiée par la société HT FLUIDE ne tend pas à voir engager la responsabilité civile des organes de la procédure collective mais à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société HT FLUIDE.
Dans la mesure où c’est en leur nom personnel que l’assignation a été délivrée aux sociétés SCP [E] et SELARL « AJILINK LABIS ' CABOOTER ' DE CHANAUD » à la présente procédure d’arrêt de l’exécution de provisoire et non en leur qualité d’organes de la procédure collective, il convient de relever que la société HT FLUIDE ne dispose d’aucun droit d’agir, personnellement, à l’égard des deux sociétés assignées.
La société HT FLUIDE ne justifie ni d’un intérêt légitime ni personnel à l’action devant le premier président de la cour d’appel.
Dès lors, à défaut d’un droit à agir, la société HT FLUIDE sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Reims le 1er avril 2024.
La demande étant manifestement irrecevable, la société HT FLUIDE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’équité commande que la société HT FLUIDE, ayant succombé en toutes ses demandes, soit condamnée à payer aux sociétés SCP [E] et SELARL « AJILINK LABIS ' CABOOTER ' DE CHANAUD » la somme de 750 euros chacun soit 1 500 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HT FLUIDE sera en outre condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTONS la SCP [E] et la SELARL « AJILINK LABIS ' CABOOTER ' DE CHANAUD » de sa demande de nullité de l’assignation délivrée à la SCP [E] et la SELARL « AJILINK LABIS ' CABOOTER ' DE CHANAUD » pour irrégularité de fond,
DECLARONS irrecevable la demande présentée par la société HT FLUIDE d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Reims du 1er avril 2024,
DEBOUTONS la société HT FLUIDE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la société HT FLUIDE à payer à la SCP [E] et la SELARL « AJILINK LABIS ' CABOOTER ' DE CHANAUD » la somme de 750 euros chacun soit 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société HT FLUIDE aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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