Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 6 janv. 2026, n° 23/16656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2023, N° 22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
(n° 2026/ ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16656 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 -Juridiction de proximité du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/00075
APPELANT
Monsieur [F] [G] né le 20 Juin 1973 à [Localité 9],
[Adresse 6],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020161 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
Société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 592 001 648, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substituée pae Me Constance FALLON ,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 02 décembre 2025 prorogé au 16 décembre 2025 puis au 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 14 mars 2014, l’entreprise sociale pour l’habitat 'Domnis’ (Ci-après Domnis) a consenti un bail d’habitation à M. [F] [G] portant sur un immeuble sis à [Adresse 8].
La société Domnis a informé les locataires, par note du 11 janvier 2017, de la réfection totale des balcons pour cause de vétusté.
Les travaux ont débuté le 19 juin 2017 et M. [F] [G] a refusé l’accès à son balcon.
La société Domnis a engagé une procédure en référé à son encontre afin obtenir l’accès à son balcon.
Selon arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2018, il a été ordonné à M. [F] [G] de laisser libre accès à son logement aux jours et heures ouvrables (du lundi au vendredi de 8h à 18h) à l’entreprise Coulon pour la mise en sécurité de son balcon et la réalisation de travaux de ravalement de la façade et des balcons de l’immeuble comprenant son logement situé [Adresse 5] à Paris 18ème, à compter de la signification du présent arrêt jusqu’à réception de ces travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de la signification de l’arrêt. Aux termes de cet arrêt, M. [F] [G] a été condamné à payer à la société Domnis la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, ainsi qu’à la somme de 3000 euros au titres des frais irrépétibles outre les dépens.
M. [F] [G] a laissé accès à son balcon le 3 décembre 2018 et a, par la suite, constaté des désordres et dégradations dans son appartement (fissures dans la cuisine, le salon et la chambre) et a assigné la société Domnis devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert.
M. [C] [H], architecte, a été désigné en qualité d’expert suivant décision du 10 septembre 2021. L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2022 après avoir mené les opérations d’expertise le 11 février 2022 au cours de laquelle il a constaté une « déformation transversale par effet de vaguelette » des sols de la chambre, du séjour, du dégagement et de la cuisine.
Apres avoir pris connaissance de ce rapport d’expertise, selon jugement contradictoire rendu le 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris a :
— condamné la société Domnis à procéder aux travaux suivants dans le logement de M. [F] [G], dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir.
— missionné l’entreprise SARL Peintinex afin qu’il soit procédé à la remise en état partielle du logement de M. [F] [G], les travaux à réaliser étant :
— installation du chantier : amenée et repliement du matériel en fin de chantier, protections à l’aide de polyane sur les murs et les sols non traités, nettoyage en cours et 'fin de chantier, travaux de revêtement de sol (chambre, pièce à vivre, dégagement, cuisine) : dépose de l’ancien revêtement de sol souple en PVC en lé, grattage à la spatule de l’enduit de lissage existant ruiné par morcellement, nettoyage par aspiration de la poussière pour un support sain, sec et propre, application d’un enduit de lissage classe P3, pose d’un revêtement de sol souple PVC soigneusement arasé en périphérique des plinthes,
— travaux de peinture (chambre et cuisine) : préparation subjectiles y compris impression, rebouchage, enduit repassé, ponçage fin, finition peinture glycérophtalique 2 couches aspect tendu (pièce humide), finition peinture glycérophtalique 2 couches aspect mat (pièce sèche) ;
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné la société Domnis à verser à M. [F] [G] une somme de la somme de 3 109 euros ttc au titre des frais de déménagement/emménagement et pendant quatre semaines,
— condamné la société Domnis à verser à M. [F] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais de relogement incluant le loyer principal y compris les charges et les frais de relogement sur la base de 100 euros/mois sur 30 mois,
— condamné la société Domnis à verser à M. [F] [G] la somme de 1 228,25 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [F] [G] de sa demande de réparation de ses préjudices moral et médical,
— débouté M. [F] [G] de sa demande tendant à la suspension des loyers dont il est redevable à l’égard de la société Domnis pendant toute la réalisation des travaux de remise en état,
— condamné M. [F] [G] à verser à la société Domnis la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation entre les créances respectives de M. [F] [G] et de la société Domnis,
— dit que par suite de la compensation judiciaire M. [F] [G] est condamné à verser à la société Domnis la somme de 7 662,75 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [F] [G] à verser à la société Domnis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [G] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2023, M. [F] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions d’appelant déposées le 02 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel.
— y faisant droit,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société Domnis à procéder aux travaux suivants dans son logement, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir :
— missionner l’entreprise SARL Peintinex afin qu’il soit procédé à la remise en état partiel de son logement les travaux à réaliser étant :
— installation du chantier : amenée et repliement du matériel en fin de, chantier protection à l’aide de polyane sur les murs et les sols non traités, nettoyage en commencement et fin de chantier, travaux de revêtement de la chambre, pièce à vivre, dégagement, cuisine : dépose de l’ancien revêtement de sol souple en PVC en lé, grattage à spatule de l’enduit de lissage existant ruiné par morcellement nettoyage par aspiration de la poussière pose d’un support sain sec et propre application d’un enduit de lissage classe P3, pose d’un revêtement de sol souple PVC soigneusement arasé en périphérie des plinthes .
— travaux de peinture (chambre et cuisine) : préparation subjectiles y compris impression, rebouchage enduit repassé ponçage fin finition peinture glycérophtalique 2 couches (pièce humide ) finition peinture glycérophtalique 2 couches (pièces sèches).
— condamné la société Domnis à lui verser la somme de 3 109 euros ttc au titre des frais de déménagement/emménagement et garde-meubles pendant quatre semaines ,
— condamné la société Domnis à lui à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de relogement.
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’astreinte,
— limité le préjudice de jouissance à la somme de 1 228, 25 euros,
— l’a débouté de sa demande de réparation de ses préjudices moral et médical,
— l’a débouté de sa demande tendant à la suspension des loyers dont il est redevable à l’égard de la société Domnis pendant toute la réalisation des travaux de remise en état,
— l’a condamné à verser à la société Domnis la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation entre sa créance et celle de la société Domnis,
— l’a condamné par suite de la compensation judiciaire à verser à la société Domnis la somme de 7662,75 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— l’a condamné à verser à la société Domnis a somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— assortir, l’injonction donnée au bailleur de réaliser les travaux d’une astreinte d’un montant de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner au bailleur de le reloger le temps des travaux et d’entreposer ses affaires personnelles dans un box sécurisé le tout à la charge de la société Domnis, étant précisé que le bailleur sera personnellement responsable de la garde de ses affaires le temps des travaux et devra répondre de leur perte ou de leur détérioration,
— juger qu’à défaut de son relogement, le bailleur devra lui verser la somme de 3000 euros pour qu’il puisse se reloger seul dans un meublé, le temps des travaux,
— juger qu’en cas de dépassement du délai d’un mois prévu pour la réalisation des travaux tels que prévus par l’Expert, le bailleur sera condamné à lui régler la somme de 100 € par jour de retard pour assurer son relogement,
— juger que pendant la durée des travaux, il n’aura pas à assumer la charge de son loyer,
— condamner la société Domnis à lui régler:
— la somme de 15 806,88 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 8 000 euros au titre du préjudice médical, et physique,
— la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral
— juger que la réticence dont il a fait preuve au moment de la réalisation des travaux par le bailleur était justifiée et qu’en conséquence, le bailleur n’a subi aucun préjudice du fait de cette réticence,
— annuler la condamnation à titre provisionnelle prononcée par la cour d’appel de Paris,
à titre subsidiaire :
— nommer tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission notamment :
— déterminer la nature et le montant du préjudice de jouissance subi du fait de la persistance des dommages sans aucune intervention du Bailleur depuis plus de deux ans,
— déterminer la nature et le montant du préjudice moral et physique subis du fait des dommages subis par l’appartement,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la société Domnis,
En tout état de cause :
— le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
— débouter la société Domnis de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Domnis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, à son bénéfice outre 4 000 euros au profit de Maître Stéphanie Partouche, avocat désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale,
— condamner la Sa Domnis en tous les dépens,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Maître Stéphanie Partouche, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions d’intimés déposées le 16 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Domnis demande à la cour de :
— rejeter les demandes de M. [F] [G] ;
— confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris du 16 mai 2023 sauf :
— en ce qu’il a condamné la société DOMNIS a indemnisé M. [F] [G] au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1 228,25 euros;
— en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice de la société Domnis à 15 000 euros ;
— infirmer la décision querellée :
— en ce qu’elle a fait droit à la demande de M. [F] [G] au titre du préjudice de jouissance;
— en ce qu’elle a limité l’indemnisation du préjudice de la société Domnis à 15 000 euros ;
statuant à nouveau :
— sur le préjudice de jouissance de M. [F] [G],
A titre principal,
— débouter M. [F] [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire
— condamner la société Domnis au paiement d’une indemnité égale à 5% du prix du loyer dont M. [F] [G] est redevable mensuellement pour la période allant du 12 février 2018 au 21 février 2021, soit à la somme de 701,86 euros au titre du préjudice de jouissance;
— sur la demande reconventionnelle de la société Domnis :
— constater que M. [F] [G] s’est opposé, sans raison valable, à la réalisation de travaux urgents et nécessaires ;
— juger que l’obstruction de M. [F] [G] constitue un comportement abusif et fautif;
— constater que l’obstruction fautive et abusive de M. [F] [G] a causé un préjudice à la société Domnis, du fait de l’arrêt du chantier pendant 59 semaines, donc celle-ci doit obtenir indemnisation ;
en conséquence,
— condamner M. [F] [G] à verser à la société Domnis la somme de 70 045,68 euros en indemnisation de son préjudice ;
— sur la compensation de créance,
— confirmer le jugement en ce qu’il ordonne la compensation de créances ;
en conséquence et statuant à nouveau,
— dire que par suite de la compensation judiciaire, M. [F] [G] est condamné à verser à la société Domnis la somme de 58 844,33 euros ttc sous astreinte ;
en tout état de cause :
— condamner M. [F] [G] à payer à la société Domnis la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile,
— condamner M. [F] [G] à verser à la société Domnis la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de travaux sous astreinte,
M. [G] appelant fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Domnis à effectuer des travaux sous astreinte.
Il est cependant établi par les pièces produites que la société Domnis a toujours reconnu sa part de responsabilité, a communiqué les devis sollicités par l’expert judiciaire sans délai et a accepté de prendre en charge les frais liés aux travaux à effectuer.
Aux termes de ses écritures d’appel, M. [G] ne fait valoir aucun élément justifiant de la nécessité d’une condamnation sous astreinte et n’y consacre aucun développement.
Le jugement qui a rejeté la demande de condamnation de la société Domnis a effectuer des travaux sous astreinte sera dès lors confirmé.
Sur les demandes au titre des frais de déménagement et de relogement de M. [G],
Devant les premiers juges M. [G] demandait à ce que la société Domnis soit condamnée à procéder à son relogement, ou à défaut que cette société lui verse une indemnité pour qu’il puisse « organiser seul son relogement ».
Le jugement ayant fait droit à la demande indemnitaire de M. [G] pour son déménagement ainsi que son relogement, il n’y a pas lieu de statuer sur ce relogement.
Le jugement qui a fixé l’indemnisation à payer par la société Domnis à M. [G], relative aux frais de demenagement pour 3109 euros et de relogement du locataire pendant la durée des travaux de reprise à 3 000 euros, sera dès lors confirmé.
Sur la demande d’exonération des loyers pendant les travaux de remise en état,
M. [F] [G] est indemnisé du coût nécessaire pour permettre son relogement le temps de la réalisation des travaux.
Il est de ce fait déjà indemnisé du préjudice consécutif au fait de ne pouvoir habiter les lieux le temps de la réalisation des travaux et de se trouver contraint d’exposer des frais pour se reloger.
Sauf à indemniser deux fois le même préjudice, il ne peut être fait droit à sa demande de suspension des loyers durant les travaux de remise en état, le préjudice de M. [G] étant intégralement réparé par la prise en charge des frais de relogement par la société Domnis.
M. [G] ne peut être exonéré du paiement du loyer de son logement et faire au surplus supporter ses frais de relogement par la bailleresse.
Le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande d’exonération du paiement de son loyer durant la durée des travaux après qu’il ait été indemnisé en vue de son relogement, est confirmé.
Sur les préjudices médical et moral allégués par M. [G],
Il appartient à M. [G], appelant, de rapporter la preuve des préjudices qu’il allègue.
M. [G] sollicite l’indemnisation d’un « préjudice médical et physique » qu’il évalue à 8 000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que le préjudice médical allégué par M. [G] ne rentre pas dans le cadre des opérations d’expertise au vue de la mission initialement confiée à l’expert.
Il apparait que les désordres constatés consistent en des déformations du parquet par vaguelettes. Ces désordres sont localisés, et ne concernent que des parties très limitées du logement de M. [G].
M. [G] n’établit de lien de causalité entre son état de santé et la présence de simples vaguelettes, de manière localisée, sur certaines zones de son plancher.
Il ressort des photographies annexées par l’expert à son rapport un léger défaut de planéité à certains endroits du logement.
M. [G] n’apporte aucun élément nouveau devant la cour lui permettant d’établir un lien de causalité entre les désordres constatés par l’expert et une ténosynovite fissuraire des tendons de la cheville gauche dont il impute la cause aux désordres.
Les photographies du sol de l’appartement, prises par M. [G] ne font que corroborer les constats de l’expert, à savoir un léger défaut de planéité et l’existence de vaguelettes et ne sont pas de nature à établir le lien de causalité avec sa maladie.
La cour relève en outre des pièces communiquées par M. [G], notamment des rapports médicaux, que celui-ci pratique plusieurs activités physiques de « course à pied » et de ' musculation « et indique lui-même que sa maladie concerne généralement les sportifs et les personnes dont le métier implique des gestes répétitifs, susceptibles d’être à l’origine de ses » troubles de la mobilité ".
En l’absence de lien de causalité établi entre sa maladie et les vaguelettes présentes sur certaines zones de son plancher, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de M. [G] au titre d’un préjudice médical.
Sur le préjudice moral lié aux désordres ,
M. [G] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral, qu’il évalue à 8 000 euros.
Cependant M. [G] ne démontre donc pas en quoi la responsabilité de la société Domnis devrait être engagée au titre d’un préjudice moral, et ne produit aucun élément permettant d’attester de la réalité du préjudice allégué.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance lié aux désordres,
M. [G] demande l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’il évalue à 15.206,88 euros correspondant à 50% du loyer dont il est redevable pour une période allant de juin 2017 à janvier 2024
Il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que les désordres diminuent a minima le confort du locataire, mais demeurent cependant mineurs et ne l’empêchent pas de vivre dans son logement, l’effet de simples vaguelettes relevé sur les sols demeurant faible. L’effet de vaguelettes au sol affecte très modérément la jouissance paisible des lieux loués en application de l’article 6 du la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
C’est par une motivation juste et pertinente que la cour adopte que le premier juge a accordé une indemnisation à M. [G] au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 5% du montant loyer.
Aucun désordre n’est attesté avant un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 février 2018, qui sera retenue comme point de départ de l’indemnisation.
La société Domnis a offert à M. [G] de procéder à des travaux réparatoires le 22 février 2021, date qui sera retenue comme date butoir de l’indemnisation.
En conséquence, la période retenue au titre du trouble de jouissance court du 12 février 2018 jusqu’au 22 février 2021.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de limiter à 5% du loyer l’indemnisation à laquelle M. [G] peut prétendre au titre de son trouble de jouissance pour la période allant du 12 février 2018 au 22 février 2021, soit 701,86 euros.
Sur le préjudice subi par la société Domnis,
M. [G] fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande de la société Domnis tendant à la réparation de son préjudice né du comportement abusif de M. [G] , au visa des article 1231-1 du Code civil et des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces de la procédure et du rapport d’expertise judiciaire que l’attitude de M. [F] [G] qui n’a eu de cesse de refuser l’accès à son appartement afin de permettre à son bailleur la réalisation des travaux sur les balcons de l’immeuble en vertu de ses obligations contractuelles et légales, malgré des procédures judiciaires l’ayant condamné à le faire, a causé un préjudice évident à Domnis, contrainte de faire cesser le chantier pendant de nombreuses semaines et de louer pour un temps allongé des échafaudages .
La cour rappelle à ce titre que M. [G], locataire, avait l’obligation de ne pas empêcher la réalisation de travaux en application de l’article 7 e de la loi de la loi du 6 juillet 1989.
L’expert, indique aux termes de son rapport que 'les travaux sur cette zone ayant été stoppés et le coût inhérent a été estimé à 700€ HT/ semaine par la maîtrise d''uvre, notamment :
— Le traitement de façade en ravalement sur cette travée 10m large. sur l’ensemble 7 étages
— Le traitement des 3 balcons du 5ème au 7ème étage
— L’immobilisation de l’échafaudage. "
A cela s’ajoute le coût de la location supplémentaire de l’échafaudage depuis le mois de mai 2018 jusqu’à la fin du chantier en décembre 2018.
C’est donc par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont retenu une indemnisation forfaitaire d’un montant de 15 000 euros au titre de l’arrêt du chantier , du 9 octobre 2017 au 23 décembre 2018, consécutif en partie aux obstructions d’accès de M. [G]. Le jugement est confirmé.
Sur la compensation des créances ,
Il convient de confirmer les termes du jugement déféré selon lesquels la compensation des créances réciproques des parties a été ordonnée au visa de l’article 1347 du Code civil qui définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux parties et rappelle qu’elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la société Domnis et M. [G] bénéficient de créances réciproques, liquides et exigibles, de sorte que la compensation doit s’opérer.
Après compensation la créance restant due par M. [G] à la société Domnis doit être fixée à 8189, 14 euros (15 000 euros – 6810, 86 euros). Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,
La société Domnis sollicite le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre d’une procédure abusive de la part de M. [G].
Elle soutient qu’il résulterait de l’ensemble des éléments versé aux débats, que le preneur ferait l’objet d’une particulière mauvaise foi en ayant refusé systématiquement toutes les démarches amiables entreprises par ses soins.
La cour rappelle que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à la société Domnis d’établir la preuve la mauvaise foi de M. [G] ce qu’elle ne fait pas, ce dernier ne faisant jamais qu’user de son droit d’ester en justice.
La société Domnis sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive.
Sur les mesures accessoires,
M. [G] qui succombe en son appel est condamné à payer à la société Domnis la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure, Il est également condamné aux dépens exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement étant confirmées sur les dépens et l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Domnis à verser à M. [F] [G] la somme de 1 228,25 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et a dit que par suite de la compensation judiciaire M. [F] [G] est condamné à verser à la société Domnis la somme de 7 662,75 euros,
Statuant à nouveau sur ces chefs du jugement infirmés :
Condamne la société Domnis à verser à M. [F] [G] la somme de 701, 86 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Dit que par suite de la compensation judiciaire M. [F] [G] est condamné à verser à la société Domnis la somme de 8 189, 14 euros
Y ajoutant,
Déboute la société Domnis de ses autres demandes,
Condamne M. [F] [G] à payer à la société Domnis une somme de 3000 euros d’indemnité de procédure,
Condamne M. [F] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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