Confirmation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 2 juil. 2025, n° 22/17913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17913 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 21/05059
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (77)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
INTIMÉE
Mutuelle MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 781 425 511
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
M. et Mme [G] ont acquis le 18 août 2016 un véhicule Audi Q5, et l’ont assuré auprès de la Mutuelle MACIF.
Le 29 juin 2019, Mme [G] a déposé plainte pour vol de ce véhicule, stationné sur la voie publique. Elle a ensuite déclaré le vol à son assureur.
Par courrier du 5 décembre 2019, la MACIF a refusé de prendre en charge le sinistre, faisant état d’une cause de déchéance de garantie privant de tout droit à indemnisation.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 25 mai 2021, M. [G] a assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à :
— indemniser des conséquences du vol de son véhicule à hauteur de 57 381,56 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020, outre la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,
— celle de 3 500 euros au titre de la résistance abusive,
— celle de 2 000 euros au titre de la carence fautive de la MACIF,
— celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal a :
— rejeté la demande visant à écarter des débats la pièce n°4 de la MACIF ;
— débouté M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] [G] à payer à la société MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [G] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 17 octobre 2022, enregistrée au greffe le 3 novembre 2022, M. [G] a interjeté appel, intimant la MACIF, en précisant que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— rejeté la demande visant à écarter des débats la pièce n°4 de la MACIF,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] à payer à la MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [G] demande à la cour, au visa notamment des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— l’accueillir en son appel et l’en déclarer bien-fondé ;
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau;
— condamner la MACIF à l’indemniser du vol de leur véhicule assuré à hauteur de 57 381,56 euros, avec intérêt à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020 ;
— condamner la MACIF à lui verser :
o 2.500 euros au titre de leur préjudice moral,
o 3.500 euros au titre de la résistance abusive de la défenderesse,
o 2.000 euros au titre de la carence fautive de la MACIF.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner la MACIF en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la MACIF demande à la cour, au visa notamment des articles 1315 et 1104 du code civil ainsi que de l’article L. 113-8 du code des assurances, de :
— dire M. [G] non fondé en son appel ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2025. L’affaire a été appelée une première fois pour plaider à l’audience du 7 avril 2025. La réouverture des débats a été ordonnée pour cause grave, Maître Anne-Marie OUDINOT, conseil de la MACIF, ayant fait valoir ses droits à la retraite. Maître Nathalie BOUDE a constitué en ses lieux et places et l’affaire a été de nouveau clôturée et mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant, M. [G], sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande visant à écarter des débats la pièce n°4 produite par la MACIF (rapport d’enquête du cabinet d’investigations de recherches et de renseignements en date du 21 octobre 2019), l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant notamment valoir que :
— il résulte des articles 5.1 et 5.3 du contrat d’assurance automobile MACIF signé et exécuté par M. [G] que sont garantis la disparition du véhicule assuré et de ses accessoires par soustraction frauduleuse (au sens du droit pénal) et le vol d’éléments extérieurs au véhicule assuré, partie intégrante de ce véhicule ; Mme [G] a rempli les conditions tendant à l’application de cette garantie (signalement du vol et dépôt de plainte, déclaration du sinistre à la MACIF sous deux jours ouvrés avec communication des documents exigés et réponse de bonne foi aux questions posées) ; la MACIF n’a donc aucune raison légitime de refuser l’application de cette garantie ;
— si aucun des cas d’exclusion de la garantie vol prévus par le contrat n’est applicable aux époux [G], la MACIF leur a toutefois opposé une déchéance de garantie pour fausses déclarations ; cette position a été retenue à tort par le tribunal en ce que les motifs soulevés par l’assureur s’agissant de la date de dernière utilisation du véhicule, de la convocation adressée afin de réaliser la lecture des clefs du véhicule, du lieu de stationnement et du kilométrage n’ont aucune consistance et sont infondés ; plus particulièrement, au sujet de la date de dernière utilisation du véhicule, pour dire mensongère les déclarations des assurés à la suite de l’expertise des clés, l’assureur se fonde sur un rapport diligenté par un enquêteur privé, de façon non contradictoire et en portant une atteinte disproportionnée à la vie privée des époux [G] ; en effet, les moyens mis en oeuvre par le détective auquel l’assureur a eu recours pour la réalisation de cette enquête sont manifestement disproportionnés au regard du but poursuivi et déloyaux ; ce rapport doit donc être écarté au regard du principe de loyauté des preuves, du respect de la vie privée et du principe du contradictoire ;
— par ailleurs, la MACIF n’a déposé aucune plainte pour escroquerie à l’assurance; en tout état de cause, les éléments obtenus déloyalement durant l’enquête privée ne démontrent en rien la mauvaise foi de M. [G], condition pourtant sine qua non de l’application d’une éventuelle déchéance de garantie ;
— sur le préjudice subi, outre la privation d’indemnisation de son véhicule ainsi que des alternatives et solutions mises en 'uvre par l’assurance en cas de vol du véhicule, l’assuré est privé de l’usage de son véhicule du fait de la carence fautive de la MACIF depuis le 29 juin 2019 ; le tribunal l’a toutefois débouté de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice moral lié à la fatigue émotionnelle, la condamnation de la MACIF pour résistance abusive, et la réparation de son préjudice tirée de l’absence de jouissance du bien, en considérant à tort que M. [G] échouait à démontrer une faute contractuelle de la MACIF; or, la déchéance de garantie opposée à l’assuré constitue une telle faute.
L’intimée (MACIF) sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, répliquant notamment que :
— sur la communication du rapport d’expertise privée, le tribunal a relevé, à juste titre, que s’il pouvait être retenu une violation de la vie privée de M. [G], celle-ci était parfaitement proportionnée, et que dès lors le rapport d’expertise privée ne devait pas être écarté des débats ; il permet d’éclairer les débats quant au comportement de l’assuré ; en effet, c’est à juste titre que la MACIF a fait application de la déchéance de la garantie prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance, dès lors que l’ensemble des recherches effectuées, notamment par le cabinet d’investigations mandaté par la MACIF, a permis de démontrer l’inexactitude des déclarations des époux [G], et conduit à émettre des doutes très sérieux quant à la véracité du vol allégué, puis à la déchéance de garantie, à l’issue de l’enquête ; aussi, le demandeur s’est d’abord abstenu de donner suite à la convocation de l’expert de la MACIF, en vue de l’interrogation des deux clés du véhicule ; cette interrogation a révélé un écart de kilométrage entre l’une des deux clés et la déclaration faite à la MACIF ainsi qu’aux services de police ; les investigations de l’enquêteur privé missionné par la MACIF ont mis en évidence que les conditions de réalisation du vol, tant sur la durée que sur le lieu de stationnement, et les conditions de disparition du véhicule étaient incohérentes et contradictoires; si M. [G] a tenté de faire rejeter la communication de son rapport, il est rappelé qu’un rapport d’expertise privée est considéré comme un moyen de preuve valable en fonction des éléments recueillis par le détective, les moyens et la méthodologie employée ainsi que les intérêts légitimes du mandant, ou encore le respect du principe de proportionnalité ; il ne suffit pas au défendeur d’invoquer sans en justifier, une atteinte à la vie privée pour pouvoir écarter du débat un tel mode de preuve, la jurisprudence admettant notamment qu’une enquête effectuée à la demande d’un assureur pouvait justifier une atteinte à la vie privée tant qu’elle était proportionnée au but poursuivi ; or, les arguments mis en avant par M. [G] pour tenter de justifier de l’existence d’une atteinte à la vie privée ne sont pas recevables, le contenu du rapport communiqué étant par ailleurs conforme au principe de proportionnalité ; par ailleurs, il n’y a aucune violation du secret d’instruction, dans la mesure ou aucune instruction n’est en cours en ce qui concerne le vol du véhicule ; c’est donc à juste titre, au vu des éléments produits aux débats par les parties, que le tribunal a considéré que la MACIF avait à bon droit opposé à M. [G] la clause de déchéance comprise dans son contrat d’assurance ; par ailleurs, il appartient à toute victime de décider de l’opportunité ou non d’introduire une procédure judiciaire, et en l’espèce la MACIF a préféré dénier sa garantie à l’encontre de l’assuré plutôt que de s’engager dans une procédure judiciaire pénale ; aussi, l’appelant n’a pas communiqué de pièce de nature à justifier du kilométrage du véhicule. M. [G] s’est donc rendu coupable d’inexactitudes et de fausses déclarations, de sorte que c’est à juste titre que la MACIF lui a opposé la déchéance des garanties, en application de l’article 61 des conditions générales de son contrat, qui devait s’exécuter de bonne foi, et conformément aux articles L.113-8 du code des assurances et 1104 du code civil.
Sur ce,
I. Sur la demande d’indemnisation du vol du véhicule
A. Sur la validité du rapport d’expertise privée
Le tribunal a rejeté la demande visant à écarter des débats la pièce n°4 de la MACIF, au visa des articles 9 et 11 du code de procédure civile, de l’article L.127-7 du code des assurances et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, en écartant toute atteinte au secret de l’enquête et au secret professionnel du code des assurances, auxquels l’enquêteur privé n’est pas soumis, et en relevant que, si l’atteinte à la vie privée des assurés est indéniable, celle-ci demeure proportionnée.
M. [G] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, estimant que le rapport a été diligenté de façon non contradictoire et en portant une atteinte disproportionnée à la vie privée des assurés, de sorte que ce rapport doit être écarté au regard du principe de loyauté des preuves, du respect de la vie privée et du principe du contradictoire.
La MACIF sollicite la confirmation du jugement sur ce point en répliquant que la violation de la vie privée de M. [G] était parfaitement proportionnée.
Sur ce,
La cour estime que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a estimé que l’enquête contestée, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.[G] au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Il y a seulement lieu d’ajouter que :
* le rapport d’enquête privée clôturé le 21 octobre 2019 a été établi par le cabinet d’investigations de recherches et de renseignements, enquêteur de droit privé réglementé par le Titre II du livre VI du code de la sécurité intérieur, agréé au nom de l’Etat le 21 septembre 2018 par le conseil national des activités privées de sécurité et certifié par l’agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance (ALFA) et l’association française de Normalisation (AFNOR) ;
* l’agent missionné par l’assureur n’est ni son mandataire, ni son salarié ; il est lié par un contrat de renseignements, c’est-à-dire un contrat d’entreprise régi par l’article 1710 du code civil selon lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix initialement convenu et librement déterminé; en l’absence de représentation et de lien de subordination, il se distingue du contrat de mandat et du contrat de travail ; le travail d’enquête est ainsi réalisé de façon indépendante, sans représentation, en dépit d’une rémunération ; il n’y a donc pas lieu de remettre en cause son impartialité, en l’absence d’éléments contraires, le fait que l’agent bénéficie d’un certificat de compétences ALFA/AFNOR ne permettant nullement en soi de remettre en cause son impartialité, dès lors que les enquêteurs d’assurance certifiés doivent répondre aux impératifs légaux et réglementaires encadrant leur profession qui vise à protéger certes les intérêts des assureurs mais aussi de la mutualité des assurés, contre la fraude et les abus de quelques-uns ;
* il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal sur ce point. ;
* une enquête effectuée à la demande d’un assureur peut justifier une atteinte à la vie privée tant qu’elle était proportionnée au but poursuivi, ce qui est le cas en l’espèce ;
* il n’y a aucune violation du secret d’instruction, dans la mesure ou aucune instruction n’est en cours en ce qui concerne le vol du véhicule ;
* enfin, il ne peut être fait grief à la MACIF d’avoir préféré dénier sa garantie à l’encontre de l’assuré plutôt que de s’engager dans une procédure judiciaire pénale.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen d’inconventionnalité de la production du rapport d’enquête privée, en l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’assuré.
B. Sur l’application de la clause de déchéance
Conformément à l’article 1104 du code civil, les contrats, dont le contrat d’assurance, 'doivent etre négociés, formes et exécutés de bonne foi.'
Le tribunal a débouté M. [G] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la MACIF, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, en retenant que l’assureur apporte la preuve de ce que les assurés ont sciemment commis une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre et en concluant que la déchéance de garantie opposée par la MACIF est justifiée.
L’article 61 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit effectivement une clause de déchéance stipulant ainsi que :
« toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences des sinistres ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales ».
M. [G] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, soutenant que les motifs de déchéance de garantie soulevés par l’assureur n’ont aucune consistance, sont infondés et ne démontrent pas sa mauvaise foi.
ll incombe à la MACIF, qui oppose la déchéance de sa garantie, d’apporter la preuve du caractère mensonger des déclarations de l’assuré et de la fausseté des documents allégués.
La MACIF soutient à juste titre qu’au vu des éléments produits aux débats par les parties, et notamment du rapport d’enquête privée qui a été précédemment reconnu valide, qui a relevé de très nombreuses inexactitudes, incohérences, contradictions, rétentions d’informations et défaut de transmission de pièces sollicitées, notamment relatives à la date de dernière utilisation du véhicule, au lieu de stationnement de celui-ci ainsi que de son kilométrage, ainsi que du rapport du 5 août 2019 du cabinet SENE EXPERTISES, expert automobile, sur l’analyse des clés, le tribunal a considéré à bon droit qu’elle pouvait opposer à M. [G] la clause de déchéance comprise dans son contrat d’assurance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [G]
Le tribunal a débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, en constatant qu’il échouait à démontrer l’existence d’une faute contractuelle de la part de la MACIF, laquelle était fondée à opposer une déchéance de garantie.
M. [G] sollicite l’infirmation du jugement à cet égard, soutenant que la déchéance de garantie opposée par la MACIF constitue une carence fautive à l’origine des préjudices allégués et la MACIF sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Compte tenu des termes de la présente décision de la cour considérant valide l’application de la clause de déchéance, le jugement sera également confirmé de ce chef.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné M. [W] [G] à payer à la société MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [G] aux dépens.
En cause d’appel, M. [G] sera condamné aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la MACIF la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [G] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne M. [W] [G] à payer à la MACIF la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [W] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réception ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Entrepreneur ·
- Revêtement de sol ·
- Jugement ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Défaut
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Avéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Boulangerie ·
- Salariée ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Employeur ·
- Resistance abusive ·
- Péremption ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espace schengen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Cause ·
- Lettre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Acoustique ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Motif légitime ·
- Cabinet
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Logement ·
- Revêtement de sol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Poisson ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
- Contrats ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Architecte ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Pandémie
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Conclusion ·
- Constitution ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Procédure ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.