Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 13 juin 2025, n° 24/16139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2023, N° 21/02640 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3033202 ; FR1551701 |
| Titre du brevet : | Borne d'intéraction avec des utilisateurs et système comprenant une telle borne |
| Classification internationale des brevets : | G06F ; G09G |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Référence INPI : | B20250043 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
(n°78, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/16139 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKB67
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2023 – Tribunal Judiciaire de Paris – 3ème chambre 3ème section – RG n°21/02640
APPELANTES
S.A.S. QWESTEO, anciennement EVALANDGO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de [Localité 11] sous le numéro B 528 723 703
S.A.S. SECTRONIC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
Anciennement [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 12] sous le numéro B 302 182 753
Représentées par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC – DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque W 09
Assistées de Me Florence MELLOT plaidant pour la SELARL CABINET SEVELLEC – DAUCHEL, avocate au barreau de PARIS, toque W 09
INTIMÉE
S.A.S. TAQT, prise en la personne de son président, M. [N] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de [Localité 9] sous le numéro 534 232 558
Représentée par Me Emmanuel DE MARCELLUS de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER, avocat au barreau de PARIS, toque A 341
Assistée de Me Camille BOILLET plaidant pour la SELARL DE MARCELLUS & DISSER, avocate au barreau de PARIS, toque A 341
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 12 septembre 2024 par les sociétés Qwesteo anciennement Evalandgo et Sectronic,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024 par les sociétés Qwesteo et Sectronic,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024 par la société Taqt,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 février 2025.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il est rappelé qu’aux termes du jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société Taqt de sa demande en nullité des revendications 1, 7, 8, 10, 14 et 15 du brevet français n° FR 3 033 202 pour défaut de nouveauté,
— déclaré nulle la revendication 1 du brevet français n°FR 3 033 202 pour défaut d’activité inventive,
— dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente,
— débouté la société Taqt de sa demande en nullité des revendications 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 du brevet français n°FR 3 033 202 pour défaut d’activité inventive,
— condamné in solidum la société Evalandgo et la société Sectronic aux dépens dont distraction au profit de la SELARL de [Localité 10] & Disser, représentée par Maître Emmanuel de [Localité 10], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Evalandgo et la société Sectronic à payer à la société Taqt la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024, les sociétés Qwesteo, anciennement Evalandgo, et Sectronic demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Taqt de sa demande en nullité des revendications 1, 7, 8, 10, 14 et 15 du brevet français n°FR 3 033 202 pour défaut de nouveauté et débouté la société TAQT de sa demande en nullité des revendications 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 du brevet français n°FR 3 033 202 pour défaut d’activité inventive ;
— l’infirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il a annulé la revendication 1 du brevet FR 3 033 2020 pour défaut d’activité inventive.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que le brevet FR 3 033 202 est valable.
— donner aux parties de leur accord pour :
o renoncer au bénéfice du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG N°21/02640) et définitivement renoncer à le signifier et à l’exécuter.
o reconnaître que, en vertu de leur transaction, les parties n’ont plus aucun grief, de quelque nature que ce soit, l’une envers l’autre.
o conserver chacune la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024, la société Taqt demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société Taqt de sa demande en nullité des revendications 1, 7, 8, 10, 14 et 15 du brevet français FR 3 033 202 pour défaut de nouveauté ;
— débouté la société Taqt de sa demande en nullité des revendications 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 du brevet français FR 3 033 202 pour défaut d’activité inventive ;
— infirmer le jugement du 22 novembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré nulle la revendication 1 du brevet français n°FR 3 033 202 pour défaut d’activité inventive ;
— dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— condamné in solidum la société Evalandgo et la société Sectronic aux dépens dont distraction au profit de la SELARL De [Localité 10] & Disser, représentée par Maître Emmanuel De [Localité 10], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Evalandgo et la société Sectronic à payer à la société Taqt la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— juger que les revendications n°1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 du brevet FR 3 033 202 sont valides ;
— donner acte aux parties de ce qu’elles :
— renoncent au bénéfice du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/02640), à le signifier et à l’exécuter ;
— reconnaissent que, en vertu de leur transaction, elles n’ont plus aucun grief, de quelque nature que ce soit, l’une envers l’autre ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Les parties demandent conjointement à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Taqt de sa demande en nullité des revendications 1, 7, 8, 10, 14 et 15 du brevet français n° FR 3 033 202 pour défaut de nouveauté, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté cette société de sa demande en nullité des revendications 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 dudit brevet pour défaut d’activité inventive et d’infirmer cette décision pour le surplus.
Aucune disposition d’ordre public n’est de nature à ce qu’il ne soit pas fait droit à ces demandes.
La validité du brevet découle nécessairement de l’absence d’annulation de ses revendications. Il n’y a donc pas lieu de le déclarer valable, ce qui serait superfétatoire.
Il convient, pour le surplus, de donner acte aux parties de leur accord dans les termes du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Taqt de sa demande en nullité des revendications 1, 7, 8, 10, 14 et 15 du brevet français FR 3 033 202 pour défaut de nouveauté et de sa demande en nullité des revendications 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 du brevet français FR 3 033 202 pour défaut d’activité inventive ;
INFIRME le jugement dont appel pour le surplus,
DONNE acte aux parties de ce qu’elles :
— renoncent au bénéfice du jugement dont appel, à le signifier et à l’exécuter ;
— reconnaissent qu’en vertu de leur transaction, elles n’ont plus aucun grief, de quelque nature que ce soit, l’une envers l’autre ;
— conservent à leur charge leurs propres frais et dépens.
La greffière La présidente
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