Irrecevabilité 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 mars 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00774
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 12 mars 2025
Dossier :
N° RG 24/01387
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3AA
Affaire :
[G], [L], [X] [I]
[P], [R], [W] [M] épouse [I]
C/
SASU DOYA IMMOBILIER
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sébastien VIGNASSE, Greffier placé
En présence de Sylvie HAUGUEL, Greffière,
à l’audience des incidents du 5 février 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [G], [L], [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [P], [R], [W] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANTS
ET :
SASU DOYA IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 10 avril 2024 dans un litige opposant la SARL Doya Immobilier à Mme [P] [I] et M. [G] [I],
Vu la déclaration d’appel formée le 13 mai 2024 RG 24/1387 par M. [G] [I] et Mme [P] [I] née [M],
Vu les conclusions d’incident en nullité de l’acte de constitution de Maître [H] [O], en irrecevabilité des conclusions de la société Doya Immobilier du 18 novembre 2024,
Les conclusions d’incident de Mme [P] [I] née [M] et de M. [G] [I] du 3 février 2025 tendent à :
Vu l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
' Constater la nullité de l’acte de constitution de Maître [H] [O],
' Débouter la société Doya Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Déclarer irrecevables les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 1er juillet 2024 par la société Doya Immobilier,
' Déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées le 7 novembre 2024 par la société Doya Immobilier,
' Condamner la société Doya Immobilier à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la société Doya Immobilier au paiement des entiers dépens.
Les conclusions de réponse à l’incident de la SAS Doya Immobilier du 9 janvier 2025 tendent à :
Vu l’article 2244 du Code civil,
Vu les articles 524 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
' dire et juger recevable et bien fondée la société Doya Immobilier en ses demandes ;
' débouter les époux [I] de leur demande de nullité de l’acte de constitution de Maître [H] [O],
' débouter les époux [I] de leur demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Doya Immobilier,
' déclarer recevables les conclusions signifiées dans l’intérêt de la société Doya Immobilier le 7 novembre 2024,
' débouter les époux [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
' condamner Monsieur [G] [I] et Madame [P] [M] épouse [I] à régler à la société Doya Immobilier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience du 5 février 2025 après un renvoi.
MOTIFS
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit notamment que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
La mention dans l’acte de procédure de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant la cour affecte ainsi cet acte d’une irrégularité de fond.
L’article 121 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il faut donc que l’irrégularité soit couverte avant que le juge ne statue (2e civ 20 mai 2010 n° 06-22.024 dans le cadre d’une assignation en première instance).
Néanmoins, en cause d’appel, les conclusions des parties sont soumises à des délais contraints et ainsi, en vertu de l’article 909 du code de procédure civile applicable à l’espèce, l’intimé doit conclure dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité des conclusions soulevée d’office.
En conséquence, pour que les conclusions soient recevables, il est donc nécessaire qu’elles soient déposées dans le délai de trois mois à compter de la notification ou de la signification des conclusions de l’appelant par un avocat qui soit en capacité de le faire devant la cour d’appel.
En l’espèce, il est constant que, dans le cadre de la postulation, Maître [O], avocate inscrite au barreau de la cour d’appel de Paris, n’avait pas la capacité de représenter l’intimée, la société Doya Immobilier, devant la cour d’appel de Pau quand elle s’est constituée auprès du greffe le 4 juin 2024. La société Doya Immobilier devait donc constituer un avocat postulant, inscrit au barreau de la cour d’appel de Pau, dans le délai de trois mois à compter du dépôt des conclusions des époux [I] du 9 août 2024, pour régulariser la procédure.
Or, Maître [Z], inscrit au barreau de la cour d’appel de Pau, n’a constitué avocat au lieu et place de Maître [O] que par acte du 17 décembre 2024, soit postérieurement à la date du 12 novembre 2024, le 9 novembre 2024 étant un samedi.
Cette régularisation a été donc inopérante et l’irrégularité de fond entachant la constitution de la société Doya Immobilier du 4 juin 2024 n’a donc pas été couverte et celle-ci doit donc être annulée.
Par suite, les conclusions aux fins de radiation de la société Doya Immobilier du 1er juillet 2024 et les conclusions au fond du 7 novembre 2024 doivent donc être déclarées irrecevables, la constitution d’avocat étant nulle pour défaut de capacité.
L’équité commande d’allouer aux époux [I] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARE NULLE l’acte de constitution de Maître [O] du 4 juin 2024 pour le compte de la SAS Doya Immobilier,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de la SAS Doya Immobilier du 1er juillet 2024 aux fins de radiation et au fond du 7 novembre 2024,
CONDAMNE la SAS Doya Immobilier à payer à Mme [P] [I] née [M] et M. [G] [I] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Doya Immobilier aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 12 mars 2025
LE GREFFIER, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Boulangerie ·
- Salariée ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Employeur ·
- Resistance abusive ·
- Péremption ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espace schengen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Loyer ·
- Sérieux
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tunisie ·
- Affiliation ·
- Prestation ·
- Détachement ·
- Travailleur ·
- Réglement européen ·
- Activité professionnelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réception ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Entrepreneur ·
- Revêtement de sol ·
- Jugement ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Défaut
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Avéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Cause ·
- Lettre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Acoustique ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Motif légitime ·
- Cabinet
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Logement ·
- Revêtement de sol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.