Confirmation 9 mars 2023
Infirmation partielle 23 mars 2023
Infirmation partielle 6 avril 2023
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 mars 2023, n° 21/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 avril 2021, N° F17/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DLP/CH
[X] [B]
C/
S.A.S. JOBARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00392 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° F17/00478
APPELANT :
[X] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. JOBARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] a été engagé par la société Jobard, le 11 mars 2002, par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de charpentier couvreur charpente métallique.
A compter du mois de juin 2015, il a été placé en arrêt de travail.
Le 2 mars 2016, M. [B] a déclaré à la CPAM un accident du travail (malaise) survenu le 17 juillet 2014.
Le 21 avril 2016, il a déclaré deux maladies professionnelles, l’une pour le genou gauche, l’autre pour le genou droit.
Le 26 mai 2016, le caractère professionnel de l’accident survenu le 17 juillet 2014 a été reconnu par la caisse.
Le 11 juillet 2016, la déclaration de maladie professionnelle pour le genou droit a, quant à elle, été refusée tandis que celle relative au genou gauche a été prise en charge, le 28 septembre 2016, par la CPAM.
A la suite de deux visites des 6 et 22 septembre 2016, le médecin du travail du BTP a rendu un avis d’inaptitude d’origine non-professionnelle concernant M. [B].
Le 21 novembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Le 27 avril 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes suivant la procédure de référé pour réclamer ses relevés d’heures.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2017, le conseil a fait droit à sa demande pour la période de novembre 2013 à juin 2015, sous astreinte.
La société Jobard a interjeté appel au motif que M. [B] ne rendait pas ses relevés d’heures et qu’elle ne pouvait donc pas communiquer ce dont elle ne disposait pas.
Le 15 avril 2018, la cour d’appel de céans a infirmé l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et rejeté la demande du salarié.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir :
— condamner la société Jobard à lui payer la somme de 50 000 euros nets de CSG CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Jobard à lui payer la somme de 13 038,19 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Jobard à lui payer la somme de 5 842 euros bruts au titre du préavis, outre 584,21 euros de congés payés afférents,
— condamner la société Jobard à lui payer la somme de 40 000 euros, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Jobard à lui payer la somme de 17 526,30 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la société Jobard à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Jobard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
1) Sur la rupture de son contrat de travail,
A titre principal,
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Jobard à lui verser les sommes suivantes :
* 50 000 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13 038,19 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement à titre principal,
* 2 629,52 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement à titre subsidiaire,
* 5 842,10 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 584,21 euros bruts à titre de congés payés afférents sur préavis,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne requalifierait pas son licenciement sans cause réelle,
— condamner la société Jobard à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal : 13 038,19 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement au titre du doublement de l’indemnité de préavis,
* à titre subsidiaire : 2 629,52 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
* 5 842,10 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 584,21 euros bruts à titre de congés payés afférents sur préavis,
2) Sur l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société Jobard à lui remettre ses relevés d’activité de novembre 2013 à juin 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Jobard à lui verser la somme de 10 000 euros bruts, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Jobard à lui verser la somme de 17 526,30 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3) En tout état de cause,
— condamner la société Jobard à lui verser la somme de 2 200 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Jobard à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une attestation Pôle emploi et une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées,
— condamner la société Jobard aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Jobard de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Jobard demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
1 – M. [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif, en premier lieu, que son inaptitude serait d’origine professionnelle comme résultant de sa maladie professionnelle du 2 février 2016 (affection déclarée au genou gauche). Il précise que la caisse primaire d’assurance maladie a admis le caractère professionnel de cette maladie et que sa décision n’a pas été contestée par l’employeur. Il ajoute que son activité indépendante de vendeur à domicile n’a aucun lien avec son affection, ni avec son inaptitude puisqu’elle était marginale et que, surtout, il ne l’exerçait pas encore à la date à laquelle il a déclaré ses maladies professionnelles.
En réponse, la société Jobard fait valoir que l’inaptitude du salarié est d’origine non-professionnelle comme l’a d’ailleurs coché le médecin du travail dans son avis d’inaptitude.
Il appartient au salarié d’établir que son inaptitude a pour origine, au moins partielle, la maladie professionnelle alléguée et que l’employeur connaissait cette origine professionnelle à la date de la rupture du contrat de travail, le fait que la maladie ait été prise en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les risques professionnels n’étant pas de nature à constituer à lui seul une telle preuve.
Ici, M. [B] a déclaré sa maladie relative au genou gauche le 2 février 2016 et l’employeur s’est vu notifier par la CPAM la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 28 septembre 2016. Il a convoqué M. [B] à un entretien préalable, le 4 novembre 2016, et l’a licencié le 21 novembre 2016.
M. [B] se contente d’affirmer que son inaptitude est d’origine professionnelle en se fondant sur la décision de la caisse et sur le fait qu’elle a été portée à la connaissance de la société Jobard qui ne l’a pas contestée.
Or, en raison de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, la décision de la CPAM ou de la juridiction de sécurité sociale est sans incidence sur l’application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail. Il revient à la cour d’apprécier si le salarié démontre bien l’origine professionnelle ou non de son inaptitude et de rechercher, dans ce cadre, l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et la maladie déclarée.
En l’espèce, le fait que le médecin du travail a déconseillé la position agenouillée ou accroupie, alors que le salarié souffre effectivement du genou, n’implique pas nécessairement que l’origine de son inaptitude est l’activité professionnelle exercée. Cela signifie simplement que, compte tenu de sa maladie, certaines positions lui sont interdites ou fortement déconseillées.
M. [B] ne produit aucun élément de preuve de l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre sa maladie au genou gauche et son activité professionnelle, étant relevé qu’il n’apporte aucune précision sur les travaux qu’il effectuait. Il sera, de plus, observé qu’il a été arrêté le 15 juin 2015, qu’il n’a pas repris le travail depuis et que ce n’est que le 21 avril 2016, soit près d’un an plus tard, qu’il a déclaré à la CPAM deux maladies professionnelles, dont celle du genou gauche. En outre, alors que le médecin du travail l’a examiné les 6 et 22 septembre 2017, qu’il a eu accès au dossier médical du salarié, il a par deux fois coché la case « inaptitude d’origine non-professionnelle ». Il n’a par ailleurs aucunement argumenté, dans son avis d’inaptitude, sur l’origine de cette dernière. Il s’est contenté de cocher la case « inaptitude d’origine non-professionnelle », alors que le salarié pouvait demander au médecin du travail, seul compétent pour établir l’inaptitude en application des articles L. 4624-4, R. 4623-1 et R. 4624-55 du code du travail, de préciser la cause de cette inaptitude, au besoin après levée du secret médical, ce qu’il s’est abstenu de le faire. M. [B] n’a pas davantage exercé de recours contre cet avis qui s’impose donc, en l’absence de preuve contraire, aux parties.
Il en résulte que le salarié ne démontre pas que l’inaptitude constatée a, au moins partiellement, une origine professionnelle ou qu’elle résulte de sa maladie au genou gauche.
2 – M. [B] soutient, en second lieu, que la société Jobard ne rapporte pas la preuve qu’elle a consulté les délégués du personnel, la pièce qu’elle produit dénommée « PV de carence » étant, selon lui, sans valeur.
Il est constant qu’à l’époque de la déclaration d’inaptitude et du licenciement, l’absence de consultation ou la consultation irrégulière des délégués du personnel en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du salarié rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2017 (décret du 27/12/16) que cette consultation est devenue obligatoire dans tous les cas d’inaptitude.
Au cas d’espèce, en l’absence du caractère professionnel de l’inaptitude, la société Jobard n’était pas tenue de consulter les délégués du personnel.
3 – M. [B] prétend, en dernier lieu, que la société Jobard ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté son obligation de reclassement conformément aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail qui dispose que :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Cependant, compte tenu de l’origine non-professionnelle de l’inaptitude de M. [B], seules les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, s’appliquent.
Il en ressort que, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il est constant que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens. Il doit par ailleurs suivre les propositions du médecin du travail et est autorisé à prendre en compte la position exprimée par le salarié déclaré inapte à son poste de travail pour déterminer le périmètre de ses recherches de reclassement.
En l’occurrence, à l’issue de sa seconde visite médicale du 22 septembre 2016, soit avant la décision de prise en charge par la CPAM, M. [B] a été déclaré inapte au poste de couvreur-zingueur, opérateur amiante, mais apte à un poste excluant tout travail en hauteur (activité de plain-pied uniquement) et sans position agenouillée ou accroupie prolongée, soit éventuellement apte à un poste de conducteur d’engins ou à une activité de bureau (métreur, bureau d’étude,…).
A la demande de l’employeur, le médecin du travail lui a confirmé, le 29 septembre 2016 (pièce 18-3 de la société Jobard), que le mi-temps thérapeutique ne pouvait constituer un aménagement pérenne et que l’état de santé de M. [B] ne permettait pas de proposer beaucoup de possibilités de reclassement (pièce 18-3 de la société Jobard). Le docteur [W] a en revanche considéré, pour répondre à la question de l’employeur, que M. [B] pouvait, sans contre-indication, être reclassé au poste d’ouvrier polyvalent à temps partiel de 20 heures hebdomadaires sur cinq matinées de 8h à 12h.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2016 (pièce 18-5 de la société Jobard), l’employeur a adressé au salarié une proposition de reclassement à ce poste qui était compatible avec les préconisations du médecin du travail sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée par M. [B]. Ce dernier ne s’explique pas sur son silence à hauteur de cour.
***
Il s’infère des énonciations susvisées que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’origine non-professionnelle de l’inaptitude de M. [B] et considéré que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse. Il le sera également en ce qu’il a subséquemment rejeté les demandes du salarié au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et du rappel de préavis, toutes fondées sur le caractère professionnel de l’inaptitude.
M. [B] sollicite, subsidiairement, le paiement d’un rappel au titre de l’indemnité de licenciement mais ne justifie pas de sa prétention à ce titre. Il se borne à proposer un calcul sans aucune justification. Sa demande à ce titre sera donc, par confirmation de la décision entreprise, également rejetée.
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET L’EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. [B] prétend avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur. Il réclame la condamnation de ce dernier à lui remettre ses relevés d’activité de novembre 2013 à juin 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il sollicite par ailleurs le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies et de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En réponse, la société Jobard s’oppose à ces demandes.
1 – S’agissant de la demande de production des relevés d’activité sur près de deux ans, elle sera rejetée dès lors qu’il n’est pas établi que l’employeur est en possession de ces documents dont il prétend, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, qu’ils ne lui ont jamais été transmis et que cette production n’est pas indispensable pour que le salarié étaye sa demande d’heures supplémentaires laquelle peut l’être par la production d’un simple décompte.
2 – L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le même mode probatoire s’applique pour les heures supplémentaires accomplies avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 précitée.
Ici, à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, M. [B] verse aux débats quatre relevés d’activité (pièce 8) et une attestation de M. [F], ancien collègue (pièce 9).
Or, cette attestation ne permet pas d’étayer sa demande puisqu’outre le fait qu’elle est imprécise, elle n’évoque que la situation personnelle de M. [F] ou se contente d’utiliser le pronom « nous » sans autre indication.
De même, sa pièce 8 mentionne seulement un nombre de 10,15 heures supplémentaires sur les semaines 9 à 11, sans aucune précision sur l’année concernée.
En outre, M. [B] ne chiffre pas, dans ses conclusions, le nombre d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et procède à un calcul forfaitaire du montant réclamé à ce titre, en formant une demande indemnitaire globale à ce titre y incluant l’indemnisation de son préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail. Pourtant, sa créance est de nature différente selon qu’elle concerne le paiement d’heures supplémentaires (rappel de salaire) et l’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail (dommages et intérêts), l’une ne pouvant se confondre avec l’autre.
Enfin et au surplus, il n’est pas établi que le salarié a averti son supérieur hiérarchique ni que celui-ci l’a autorisé à effectuer les heures supplémentaires alléguées.
La demande à ce titre sera donc, par confirmation du jugement déféré, rejetée.
3 – Il sera, en dernier lieu, simplement rappelé que la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
En l’occurrence, M. [B] se prévaut à ce titre du non-paiement des heures supplémentaires alors que ce manquement n’est pas établi et qu’il ne peut, de surcroît, y avoir de réparation sans preuve de préjudice subi.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L. 8221-5.
Au cas présent, les éléments matériel et intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ne sont pas établis, ce qui implique le rejet de la demande à ce titre de M. [B] et la confirmation du jugement sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande de remise des documents légaux rectifiés est sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [B], qui succombe, doit prendre en charge les dépens d’appel et supporter une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de production de pièces formée par M. [B],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer à la société Jobard la somme de 500 euros,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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