Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 24/05704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2024, N° 21/01200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/420
Rôle N° RG 24/05704 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7DN
[P] [G]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juillet 2025
à :
— Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 11 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01200.
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[8], demeurant [Adresse 12]
représentée par Mme [W] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 juillet 2018, la [11] a notifié à M. [P] [G] la prise en charge de l’accident du travail déclaré le 16 juin 2018 sur la base d’un certificat médical initial constatant « des cervicalgies ; au membre supérieur droit : impotence fonctionnelle, pas de lésion osseuse visualisée, aggravation hyperesthésie séquellaire d’ancien AVP ». Un certificat médical de prolongation est intervenu, le 21 juin 2018.
Par courrier du 5 novembre 2020, la caisse a informé l’assuré de la fin de la prise en charge au titre de l’accident de travail du 16 juin 2018, le médecin conseil ayant fixé la guérison des lésions au 10 novembre 2020.
M. [G] a contesté la date de guérison fixée et sollicité une expertise médicale.
Le 2 décembre 2020, le Dr [N] a confirmé la date de guérison suite à l’expertise réalisée sur pièces.
Par courrier du 3 décembre 2020, la [11] a informé son assuré des conclusions de l’expertise.
Le 4 décembre 2020, elle lui a adressé une notification d’indu d’un montant de 425,92 euros au titre des indemnités journalières du 11 au 18 novembre 2020 versées à tort.
M. [G] a porté sa contestation de la date de guérison fixée par la caisse devant la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 16 mars 2021, rejeté le recours.
Le 30 avril 2021, M. [G] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le pôle social a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
le demandeur ne saurait se prévaloir d’une nullité de forme de l’expertise, le Dr [N] ayant régulièrement pu décider d’effectuer une expertise sur pièces et sans associer le médecin désigné par l’assuré aux opérations d’expertise ;
le demandeur ne saurait se prévaloir d’une nullité de fond de l’expertise, les conclusions de l’expert étant claires et non équivoques ;
au visa de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale, le certificat médical du Dr [M] versé aux débats par le demandeur ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l’expert et à justifier la demande d’une nouvelle expertise.
Par déclaration électronique du 2 mai 2024, M. [P] [G] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 27 mai 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
annuler l’expertise du Dr [N] ;
annuler la décision de la [11] du 3 décembre 2020 ;
ordonner une nouvelle expertise fondée sur un examen clinique physique afin de déterminer s’il est guéri des lésions provoquées par l’accident du travail du 16 juin 2018 ;
juger qu’il ne peut pas être guéri au 10 novembre 2020 ;
condamner la caisse aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
l’expert n’ a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’il ne l’a pas mis en mesure de se défendre ;
la guérison se distingue de la consolidation par l’absence de séquelles ; sa main droite est paralysée ;
l’emploi de l’expression « pouvait être considéré comme guéri »marque une réelle incertitude médicale ; les conclusions de l’expert sont donc ambigües et insuffisamment probantes ;
il a été déclaré apte sans réserve avant l’accident puis reconnu travailleur handicapé catégorie 2 à sa suite ;
le juge a la faculté d’ordonner une expertise.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [G] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
l’expert a confirmé la guérison au 10 novembre 2020 ;
l’expert pouvait décider qu’il n’y avait pas lieu de procéder à l’examen clinique de M. [G] ; il n’avait pas à convoquer M. [G] à un accedit ; sa seule obligation était de transmettre son rapport au service du contrôle médical de la caisse ;
les conclusions de l’expert sont claires, précises et non ambigües ;
le Dr [M] reconnaît lui-même un état antérieur de son patient et le fait que la symptomatologie de l’épaule droite est liée aux séquelles d’un précédent accident de circulation dont le salarié a été victime avant l’accident de travail ; l’accident du travail n’a pas causé les symptômes mais a aggravé les hyperesthésies séquellaires de l’accident de la circulation ; c’est la raison pour laquelle l’assuré a été indemnisé au titre de la maladie ordinaire pour les arrêts de travail qui ont suivi en l’état des séquelles résiduelles de ce précédent accident de la circulation ;
elle est tenue par les avis rendus dans le cadre des expertises fondées sur les dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
Il est constant que le litige en cause est soumis aux dispositions de l’article 96-IV de la loi du 23 mars 2019 applicable aux recours préalables introduits à compter du 1er janvier 2020.
Une expertise médicale technique a donc été effectuée par le Dr [N], à l’initiative de la caisse au regard de la contestation de M. [G] de la date de guérison.
Devant les premiers juges, M. [G] a, à nouveau, contesté la date de guérison retenue par l’expert et plus précisément a spécifié que son état de santé ne pouvait être considéré comme guéri.
Or, en application des dispositions de l’article L 141-1 applicables (avant leur abrogation au 1er janvier 2022), les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (') donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dont les conditions sont fixées par décret.
De même, il résulte de l’article suivant que quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur la demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Encore, aux termes de l’article R 142-17-1 (issus du décret du 30 décembre 2019 applicable aux recours préalables à compter du 1er janvier 2020), lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L 141-1 (').
Le pôle social a rejeté les moyens de nullité présentés par M. [G] et refusé la désignation d’un expert alors que ce dernier, contestant la date de guérison fixé par la caisse et confirmé par l’avis technique du Dr [N], soulevait une difficulté d’ordre médical nécessitant d’ordonner une expertise médicale. Ainsi, l’assuré avançait, pièces médicales à l’appui, ne pas avoir retrouvé l’état de santé dans lequel il se trouvait antérieurement à l’accident du travail.
Les premiers juges auraient donc dû ordonner une expertise médicale technique au regard de la difficulté d’ordre médicale soulevée par M. [G].
Cependant, les dispositions sus rappelées ont été abrogées à compter du 1er janvier 2022.
Dans ces conditions la cour ordonne une expertise selon les règles du droit commun et ainsi qu’il est précisé au dispositif du présent arrêt.
Les dépens sont réservés.
L’équité justifie le rejet de la demande formée par M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Ordonne une expertise médicale et commet :
M. le Dr [V] [J], neurologue
CHU Timone adultes. [Adresse 15] neurologie et de neuropsychologie[Adresse 1]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.66.55.56.25
Courriel : [Courriel 14]
A défaut
M. le Dr [S] [P]
CHU LA TIMONE ENFANTS [Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 71 11 42 40
Courriel : [Courriel 9]
Avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et examiné M. [P] [G] et s’étant, au besoin, entouré de tout sapiteur de son choix,
Après avoir examiné l’ensemble des pièces médicales produites par les parties,
Donner à la cour tous les éléments d’information permettant de déterminer si, à la date du 10 novembre 2020, l’état de santé de M. [P] [G] pouvait être considéré comme guéri des lésions nées de l’accident du travail déclaré le 16 juin 2018,
Dans la négative, préciser la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de M. [P] [G] suite à l’accident de travail du 16 juin 2018,
En particulier, donner son avis sur l’incidence éventuelle des accidents antérieurs de la voie publique (accidents de moto) avec la symptomatologie hyperalgique du membre supérieur droit et la paralysie de la main droite (main figée post-traumatique) et précisément si les lésions existantes peuvent être considérées sans lien avec l’accident de travail du 16 juin 2018,
Fournir à la cour toutes informations utiles à la solution du litige (détermination de la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de M. [P] [G] suite à l’accident du travail du 16 juin 2018),
Dit que la [11] devra consigner à la régie de la Cour avant le 30 septembre 2025 une provision de 1 500 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine,
Désigne Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de la chambre 4.8 A en qualité de magistrate chargée du contentieux de l’expertise,
Renvoie les parties à l’audience du mardi 16 juin 2026 à 9 heures, les parties ayant conclu après réception du rapport d’expertise,
Réserve les dépens
Déboute M. [P] [G] et la [11] de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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