Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 mars 2025, n° 22/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 octobre 2022, N° 19/01518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 220/25
N° RG 22/01635 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UTFE
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Octobre 2022
(RG 19/01518 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT E :
Mme [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CABINET [G] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 janvier 2025 au 28 février 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [G] ET ASSOCIES exerce une activité d’expertise comptable. Elle emploie habituellement moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des cabinets d’expertise comptable et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
Elle a engagé Mme [X] [Y], née en 1970, le 5 mai 2015 en qualité de gestionnaire de paie, avec le statut d’agent de maîtrise.
Par lettre du 3 avril 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 10 avril. Il lui a été remis le contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a accepté le 26 avril suivant.
Par lettre du 26 avril 2019 remise le 3 mai 2019, l’employeur a notifié à la salariée le licenciement pour motif économique.
Par requête reçue le 16 décembre 2019, Mme [X] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, et pour contester la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre du paiement d’heures supplémentaires,
— en conséquence, débouté Mme [Y] de toutes ses autres demandes associées : congés payés, dommages et intérêts pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour défaut de repos compensateurs, dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, dommages et intérêts pour défaut d’information sur le repos compensateur,
— dit et jugé le licenciement pour motif économique bien fondé,
— débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions d’appelante du 14/02/2024, Mme [X] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la SARL [G] ET ASSOCIES de ses demandes et le confirmer de ce chef, et jugeant à nouveau de :
— condamner le cabinet [G] au paiement des sommes de :
-5.265,19 ' outre 526,51 ' de congés payés, et subsidiairement 2.467,86 ' outre 246,78' de congés, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
-14.100 ' de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-2.000 ' de dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires,
-3.000 ' de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
-2.300 ' de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit à repos compensateur de remplacement et du droit à la contrepartie obligatoire en repos,
— déclarer la rupture du contrat de travail dépourvue cause réelle et sérieuse, et condamner le cabinet [G] au paiement des sommes de 11.750 ' de dommages et intérêts, 4.699,12 ' d’indemnité compensatrice de préavis outre 469,91 ' au titre de l’incidence congés,
— ordonner la délivrance par le cabinet [G] d’une fiche de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés au vu de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 ' par jour de retard et par document passé un délai de 8 jours à compter de l’arrêt
— débouter le cabinet [G] de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner le cabinet [G] en tous les frais et dépens de première instance en ce compris la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant :
— condamner le cabinet [G] en tous les frais et dépens d’appel en ce compris la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions du 28/09/2024, la société [G] ET ASSOCIES demande à la cour à titre principal, de confirmer le jugement déféré, et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de minorer les prétentions de Mme [Y] au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, concernant le rappel d’heures supplémentaires minorer les demandes de Mme [Y], débouter Mme [Y] de sa demande de paiement d’indemnité pour travail dissimulé et de ses autres demandes.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 16/10/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’heures supplémentaires
Pour infirmation Mme [X] [Y] fait valoir que les mails produits permettent d’étayer sa demande, qu’ils correspondent à ses tâches habituelles ayant rendu les heures supplémentaires nécessaires, que les feuilles de temps produites par l’employeur ne sont pas fiables, qu’il n’est pas crédible que l’employeur ait accepté qu’elle ne travaille que 11, 21 ou 24 heures sur une semaine alors qu’elle était censée travailler 39 heures, que le logiciel utilisé ne permet pas la saisie d’un temps journalier supérieur à 8 heures, ce qui lui interdisait de les déclarer, que la facturation au client des missions du service paye était déconnectée du temps passé, que les pièces de l’employeur ne reflètent en rien de la réalité du temps de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Sur quoi, Mme [Y] produit un décompte récapitulatif de sa demande, reprenant les dates et heures d’envoi de ses courriels s’étendant sur la période du 02/05/2016 au 18/04/2017. Un second décompte reprend son calcul semaine par semaine, et détaille les heures supplémentaires effectuées. Elle joint également des courriels envoyés le matin (exemple : 13/07/2016 à 7h19), dans la soirée (ex : le 12/08/2016 à 20h32, le 06/02/2017 à 22h41) ou encore le samedi (ex : 15/10/2016).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
L’intimée fait valoir l’irrecevabilité de la demande compte-tenu du caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte signé le 06/05/2016, et oppose subsidiairement la prescription triennale compte-tenu de la saisine du conseil de prud’hommes le 16/12/2016.
En application de l’article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Toutefois, le dispositif des conclusions de l’intimée ne comporte pas de fin de non recevoir, tenant à l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et à la prescription partielle concernant la demande de rappel de salaire sollicité par Mme [X] [Y], qui ont été examinées au fond par le premier juge, qui a débouté Mme [Y] de ses demandes.
En conséquence, la cour n’est pas saisie d’une fin de non recevoir par l’intimée.
Sur le fond, la SARL [G] ET ASSOCIES oppose que les mails produits ne mentionnent pas l’amplitude de ses horaires, qu’elle a pu les envoyer de chez elle tardivement, sans travail effectif jusqu’à l’heure de l’envoi, que M. [G] n’est en copie que de peu de mails, que les fiches de temps irrégulièrement renseignées par la salariée contredisent sa demande.
La cour observe que les fiches de temps produites ne constituent pas un justificatif fiable des horaires de la salariée, puisqu’à suivre l’intimée, Mme [Y], dont il n’est pas contesté qu’elle effectuait 39 heures de travail par semaine, aurait travaillé 24 heures la semaine du 4 au 10 juillet 2016 ; 30,5 heures du 10 au 16/10/2016 ou encore 28,75 heures du 6 au 12/03/2017.
En réalité, les fiches produites ne mentionnent pas précisément les horaires de travail de la salariée, et permettent d’établir la facturation aux clients. De plus, il ressort de l’attestation de Mme [J] que Mme [Y] ne remplissait pas régulièrement ces documents, qui ne peuvent donc pas constituer un justificatif fiable des horaires de la salariée. A cet égard, il est noté pour la semaine du 22/08/2016 au 28/08/2016 un total de 39 heures «non affectable» alors que la salariée est en congés payés, et qu’aucune heure ne devrait être enregistrée. Enfin, il n’est pas sérieux de prétendre que Mme [Y] aurait interrompu son travail à 18 heures pour ensuite envoyer un mail à 22h42, sans travail intermédiaire. Il n’est apporté sur ce point aucun élément relatif aux données de connexion sur le serveur du cabinet. En toute hypothèse, les fiches de temps produites ne constituent pas un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier.
Par ailleurs, les courriels montrent que Mme [Y] répondait aux demandes des clients du cabinet comptable, ou encore assurait le suivi des déclarations de cotisations sociales. S’il n’est pas en copie de la plupart des mails, M. [G] en a parfois reçu à des heures qui démontrent la réalisation d’heures supplémentaires (exemple : 24/11/2016 à 21h20). Les messages envoyés sont en lien avec les tâches dévolues à la salariée, en sorte qu’elles ont nécessairement été effectuées avec l’accord implicite de l’employeur qui pouvait vérifier les horaires de connexion de la salariée.
La cour se convainc donc, au regard des éléments apportés par les parties, de la réalité de 278,25 heures supplémentaires non rémunérées sur la période de mai 2016 à mars 2018 qui seront indemnisées par la somme de 5.265,19 ' de rappel de salaire, outre 526,51 ' de congés payés.
Sur les conséquences indemnitaires
— le repos compensateur :
En application des dispositions de l’article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il ressort du calcul de Mme [X] [Y] qu’elle a effectué 148,5 heures en 2016, et 120 heures au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures. Elle est donc fondée à demander l’indemnisation de la compensation en repos dont elle n’a pas bénéficié.
Il lui sera alloué la somme de 1.798,95 ' de rappel de salaire outre 179,89 ' au titre des congés payés.
— les dommages-intérêts pour défaut d’information :
Il est exact que Mme [X] [Y] n’a pas été informée, en vertu de l’article D3171-11 du code du travail du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire au titre de la contrepartie en repos. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
— les dommages-intérêts dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire :
Il ressort du décompte produit par Mme [Y] que les durées légales de travail, notamment la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, ont été dépassées à plusieurs reprise, ce qui a causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 600 ' de dommages-intérêts.
— le travail dissimulé :
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié. L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il ne peut être déduit de l’existence d’un litige relatif au paiement d’heures supplémentaires la volonté de dissimuler l’emploie salarié, en sorte que la demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur la contestation du licenciement
L’appelante expose avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 avril 2019, et que la société [G] ET ASSOCIES lui a notifié le licenciement par courrier du 26 avril 2019, remis en main propre le 3 mai 2019, qu’aucune notification du motif économique n’est intervenu avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, que la correspondance du 10/04/2019 relative au reclassement ne comporte pas l’indication d’un motif économique.
L’intimée réplique avoir énoncé le motif économique du licenciement et la suppression du poste de Mme [X] [Y] par lettre de proposition de reclassement du 10 avril 2019, soit bien avant l’acceptation par cette dernière du contrat de sécurisation professionnelle, qu’elle a ensuite précisé le motif du licenciement économique par lettre du 26/04/2019 remise le 3 mai suivant à la salarié en main propre.
En application des articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1233-67 du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L’employeur doit en conséquence en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
De plus, la lettre de licenciement doit être motivée soit par des difficultés économiques, une mutation technologique, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou la cessation d’activité de l’entreprise et elle doit indiquer que cette situation entraîne une suppression d’emploi, une transformation d’emploi ou une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 avril 2019.
Il ressort des pièces produites que la SARL [G] ET ASSOCIES a convoqué Mme [X] [Y] à un entretien préalable à licenciement économique par lettre du 03/04/2019, fixé au 10/04/2019. L’intimée se prévaut de la lettre de proposition de reclassement du 10/04/2019, qui ne comporte, ainsi que le fait valoir l’appelante, aucune énonciation du motif économique et des raisons conduisant à la suppression du poste. La lettre du 26/04/2019 ne constitue pas une précision, mais bien la notification du motif économique. Cette lettre a été remise en main propre à Mme [Y] le 03/05/2019, soit postérieurement à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Enfin, la lettre de convocation du 10/04/2019 indique bien qu’un licenciement pour motif économique est envisagé, mais la tenue de l’entretien préalable ne peut pas pallier la carence de la notification du licenciement.
L’employeur n’a donc pas satisfait à son obligation d’énonciation du motif économique de la rupture avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qui s’établit à la somme de 4.699,12 ' et 469,91 ' de congés payés, étant rappelé que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause.
Il est inopérant d’invoquer l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, qui ne porte que sur les sommes qui y sont expressément mentionnées.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle de 2.349,56 ', de son âge, de son ancienneté de 3 ans et 11 mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 7.500 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL [G] ET ASSOCIES sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la SARL [G] ET ASSOCIES de remettre à Mme [X] [Y] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, une astreinte n’étant pas nécessaire, le présent arrêt étant en dernier ressort.
Les créance salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [G] ET ASSOCIES de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et, pour les créances indemnitaires, à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus annuellement seront capitalisées pour produire à leur tour intérêt.
Succombant la SARL [G] ET ASSOCIES supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à Mme [X] [Y] une indemnité de 3.000 ' d’indemnité pour ses frais irrépétibles
Les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas. Il n’appartient donc pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi ou le règlement ont prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur l’indemnité pour travail dissimulé, et les dommages-intérêts pour défaut d’information sur le repos compensateur,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [G] ET ASSOCIES à payer à Mme [X] [Y] les sommes qui suivent :
-5.265,19 ' de rappel de salaire pour heure supplémentaires, outre 526,51 ' de congés payés,
-1.798,95 ' de rappel de salaire, outre 179,89 ' au titre des congés payés,
-600 ' de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
-4.699,12 ' d’indemnité compensatrice de préavis et 469,91 ' de congés payés afférents,
-7.500 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la SARL [G] ET ASSOCIES de remettre à Mme [X] [Y] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créance salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [G] ET ASSOCIES de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et, pour les créances indemnitaires, à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus annuellement seront capitalisées pour produire à leur tour intérêt,
Condamne la SARL [G] ET ASSOCIES aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [X] [Y] une indemnité de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Serge LAWECKI
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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