Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 nov. 2025, n° 24/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/495
Copie exécutoire à :
— Me [U] [P]
Copie conforme à :
— Me Noémie BRUNNER
— greffe civile du TJ [Localité 22]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03714 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMTO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE :
Madame [Y] [R] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [A] [R] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [B] [W] Représenté par Maître [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [M] [W] Représenté par Maître [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [A] [N] était propriétaire des parcelles cadastrées n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], devenues par suite d’une rénovation cadastrale la parcelle référencée section 1 n° [Cadastre 6] à [Localité 23].
Madame [N] s’est mariée avec [D] [R] et le couple a eu deux enfants, Madame [A] [R] épouse [W] et Madame [Y] [R] épouse [G].
Durant leur union, les époux [Z] ont acquis les parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] à [Localité 23], devenues depuis les parcelles référencées section 1 n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
À la suite du décès des époux [R], une procédure de partage judiciaire a été ouverte par ordonnance du 31 mars 2017.
La parcelle référencée section 1 n° [Cadastre 6] est actuellement inscrit au livre foncier au nom de Madame [Y] [R] épouse [G] et les parcelles section 1 n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont inscrites au nom de Madame [A] [R] épouse [W] et son époux, Monsieur [B] [W] en qualité d’usufruitiers et Monsieur [M] [W] en qualité de propriétaire.
Dans le cadre de la procédure de partage confié à Maître [H] [I], notaire à [Localité 21], un procès-verbal de difficultés a été dressé le 13 juillet 2017, Madame [Y] [R] épouse [G] contestant la contenance de la parcelle section 1 n° [Cadastre 6], sur laquelle est édifiée la maison familiale, suite à un remembrement effectué en 1990.
Par jugement du 9 novembre 2018, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 12 mars 2021, le tribunal a constaté notamment qu’aucune difficulté n’existait au sens de l’article 232 de la loi du 1er juin 2024 et a rejeté la demande tendant à voir établir les limites de la parcelle résultant du plan cadastral antérieur à la révision de 1990.
Parallèlement à cette procédure et sur demande de Madame [Y] [R] épouse [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a, par jugement du 10 août 2020, ordonné une mesure d’expertise afin de procéder à la délimitation des parcelles référencées section 1 n° [Cadastre 6] et section 1 n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à Zittersheim, aux frais avancés de Madame [G].
L’expert désigné, Monsieur [X] [K], a déposé son rapport le 3 février 2021, suggérant au tribunal de conserver la limite définie par la rénovation cadastrale comme limite de propriété entre les parties. Le bornage existant sur site serait alors directement exploitable comme limite, hormis la borne mal positionnée qu’il y aurait éventuellement lieu de déplacer pour assurer la concordance entre la documentation technique et le bornage sur site.
Par acte du 29 mars 2022, Madame [Y] [R] épouse [G] a assigné les consorts [W] devant le tribunal judiciaire de Saverne, dans le cadre d’une action en bornage avec demande de contre-expertise.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a ordonné une seconde expertise avec pour mission particulière d’éclairer le tribunal sur l’articulation entre les titres de propriété de 1956, le cadastre, le livre foncier et la rénovation cadastrale, l’expert étant invité également à apporter ses connaissances sur les modalités pratiques de contestation d’une rénovation cadastrale et à éclairer le tribunal sur la compatibilité des bornes avec le bâtiment existant tel que soulevé par Madame [G] s’agissant de la configuration des lieux.
L’expert désigné, Monsieur [T] [L], a déposé son rapport le 23 octobre 2023, concluant que la limite séparative est parfaitement définie par le croquis de la rénovation cadastrale.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Saverne a :
— débouté Madame [Y] [R] épouse [G] de sa demande d’audition de l’expert,
— débouté Madame [Y] [R] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné le bornage des parcelles section [Cadastre 1] n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 5] sises à [Localité 23] conformément à la proposition faite par Monsieur [T] [L] dans son rapport déposé le 23 octobre 2023,
— condamné Madame [Y] [R] épouse [G] aux dépens,
— condamné Madame [Y] [R] épouse [G] à payer à Madame [A] [R] épouse [W], Monsieur [B] [W] et Monsieur [M] [W], ensemble, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Madame [Y] [R] épouse [G] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 31 juillet 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
Avant-dire droit,
À titre principal,
— convoquer l’expert, Monsieur [T] [L], en présence des parties dûment avisées,
— ordonner l’audition de l’expert, Monsieur [T] [L], afin de recueillir ses éclaircissements et explications sur la limite séparative existante entre la parcelle n° [Cadastre 5] et la parcelle n° [Cadastre 6],
À titre subsidiaire,
— ordonner le retour du dossier à l’expert afin qu’il :
— sollicite les archives de Monsieur [C], géomètre-expert ayant réalisé le croquis de rénovation,
— prenne position sur l’incidence de l’échelle du plan de croquis de délimitation figurant en annexe 5 de son rapport d’expertise communiqué par les services du cadastre,
— prenne connaissance des photographies représentant la distillerie en 1961 et 1977,
— propose une nouvelle délimitation des bornes B, C et D au niveau de la délimitation des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] contestée par Madame [Y] [R] épouse [G],
Au fond,
— ordonner le bornage des parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5] selon un plan rectifié à dire d’expert,
— réserver les droits de Madame [Y] [R] épouse [G] à conclure au fond après avoir pris connaissance des éclaircissements de Monsieur [L] sur la limite séparative existant entre la parcelle n° [Cadastre 5] la parcelle n° [Cadastre 6] précitées,
— débouter les consorts [W]- [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— réserver les droits de Madame [Y] [R] mère épouse [G] à conclure sur les frais d’expertise, dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 18 août 2025, Madame [A] [R] épouse [W], Monsieur [B] [W] et Monsieur [M] [W] ont conclu au mal fondé et au rejet de l’appel, au rejet des demandes formées par Madame [G] et à la condamnation de l’appelante aux dépens de l’instance, ainsi qu’à leur payer une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande d’audition de l’expert et de retour du dossier à l’expert :
En vertu des dispositions de l’article 283 du code de procédure civile, si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les parties présentes ou appelées.
L’article 245 alinéa 1 du même code prévoit par ailleurs que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Madame [G] fonde sa demande d’audition de l’expert Monsieur [L] sur la distorsion entre la première expertise établie par Monsieur [X] [K] selon rapport du 1er février 2021 et les conclusions de Monsieur [L], notamment quant aux surfaces mesurées et sur les conditions de la rénovation cadastrale de 1990.
Elle fait valoir également que l’expert, contrairement à la mission qui lui était impartie, n’a pas éclairé le tribunal sur cette rénovation cadastrale, s’en tenant à une présentation générale et sans savoir si Madame [A] [N] épouse [R] s’était bien vu transmettre les résultats de l’arpentage ayant donné lieu à la rénovation cadastrale de 1990.
Les consorts [W] concluent à l’inutilité de l’audition de l’expert ou d’un retour du dossier à l’expertise, en ce que les conclusions des deux experts sont concordantes et que les écarts de superficie constatés sur certaines parcelles trouvent leur origine dans une différence d’appréciation circonscrite et parfaitement expliquée, l’expert [L] rectifiant spontanément l’erreur de calcul commise à un moment de l’expertise.
Il sera relevé que dans le cadre des deux expertises qu’elle a successivement sollicitées, Madame [G] a été en mesure de présenter l’ensemble de son argumentaire et de formuler de nombreux dires, auxquelles le second expert notamment a répondu, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à hauteur d’appel vouloir entendre l’expert sur un relevé effectué par un géomètre-expert en 1988.
L’appelante, qui ne conclut nullement à la nullité du rapport d’expertise et précise ne pas rechercher la responsabilité personnelle de l’expert, ne peut contester le rapport de Monsieur [L] au motif que la copie qui lui en a été transmise comportait des éléments illisibles ou absents, dans la mesure où elle n’a jamais fait valoir ces éléments à l’expert ni n’a sollicité une autre copie du rapport, complet et lisible en tous ses éléments.
Par ailleurs, les conclusions des deux experts [K] et [L] sont parfaitement concordantes.
Dès lors, la cour, partageant l’avis du premier juge, relève que l’expert Monsieur [T] [L] a, au terme d’un rapport précis et complet, expliquant les différences de surface avant et après rénovation cadastrale de 1990, répondu aux différents chefs de mission qui lui était confiés, de sorte que ne sont nécessaires, ni son audition, ni le retour du rapport pour complément.
Au fond :
En vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 31 mars 1884, les limites non contestées portées sur la carte dressée à la suite d’un arpentage parcellaire ont, à l’égard des détenteurs d’immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même portée par rapport à la possession et au droit de propriété que si elles avaient été fixées d’un commun accord entre eux.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que courant 1990, le plan cadastral de la commune de [Localité 23] a été rénové et que les parcelles ont été renumérotées, leur surface étant recalculée.
Dans son rapport définitif daté du 1er février 2021, l’expert [X] [K] retient que la propriété de Madame [A] [R], devenue celle de Madame [G], constituée des parcelles section C n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 10], d’un total de 11 ares 72 centiares, est devenue, après la rénovation cadastrale de 1990, la parcelle section [Cadastre 1] n° [Cadastre 6], d’une superficie de 12 ares 91 centiares.
La propriété [W], consistant antérieurement en les parcelles section C n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16], d’une superficie totale de 21 ares 72 centiares, est, depuis 1990, cadastrée section [Cadastre 1], n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour une superficie totale de 24 ares 46 centiares.
L’expert précise que les écarts de superficie entre les situations avant et après rénovation cadastrale, constatés sur les deux propriétés, sont courants et peuvent être dus à diverses causes : nouvelle définition des limites, superficie initiale erronée, calcul moderne plus précis.
Dans son rapport définitif déposé le 23 octobre 2023, l’expert [T] [L] retient, pour la propriété de Madame [A] [N] et en y ajoutant une parcelle antérieurement cadastrée section C [Cadastre 18] d’une superficie de 6 ares 70 centiares, une surface totale de 20 ares 52 centiares. Après rénovation cadastrale, il est relevé pour la parcelle section [Cadastre 1] n° [Cadastre 6] d’une contenance de 12 ares 91 centiares et pour la nouvelle parcelle section H n° [Cadastre 20] issue de la parcelle [Cadastre 18], une superficie restée de 6 ares 70 centiares, soit un total de 19 ares 61 centiares.
Pour la propriété [W], constituée des parcelles section C N° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] [Cadastre 16], d’une contenance initiale de 21 ares 72 centiares, la contenance actuelle est de 24 ares 46 centiares.
L’expertise [L] établit clairement, par l’analyse des divers documents cadastraux, que la propriété de Madame [A] [R] née [N] n’a pas été amputée de 6 ares ainsi que le soutient l’appelante, cette soustraction résultant de la rectification en 1963 d’une erreur de transcription de la parcelle n° [Cadastre 15] d’une surface de 4 ares 60 centiares, divisée en 2 ares 10 centiares de sol et 2 ares 50 centiares de jardin, reportée par erreur en 2 ares 10 centiares de sol et 8 ares 50 centiares de jardin.
De même, l’expert a répondu aux contestations de Madame [G] relatives à la parcelle [Cadastre 14] d’une surface de 1 are 80 centiares, propriété des consorts [W], la parcelle [Cadastre 14] d’une surface de 1 are 50 centiares étant au contraire toujours incluse dans la propriété de Madame [A] [N] épouse [R].
Les experts s’accordent donc sur la contenance de la parcelle [Cadastre 6], en conformité avec le relevé du géomètre-expert [C] lors de la rénovation cadastrale de 1990.
L’appelante ne peut remettre en cause le rapport d’expertise au motif qu’il n’est pas établi que Madame [A] [N] épouse [R] se serait vue transmettre les résultats de l’arpentage ayant donné lieu à la rénovation cadastrale de 1990.
Il a en effet été rappelé dans le rapport d’expertise [L] que les dates de début et de fin des travaux de rénovation cadastrale ont été portées à la connaissance du public par arrêté préfectoral ; que si la rénovation effectuée sur la commune de [Localité 23], réalisée conjointement à un nouvel arpentage parcellaire, impliquait de constater l’accord des propriétaires sur les limites de leurs immeubles, les plans et documents annexes ont été déposés en mairie et ouverts à la consultation ; qu’il est admis et non contesté que Madame [A] [N] n’a soulevé aucune contestation à la suite de la rénovation cadastrale.
Au demeurant, les variations de contenances parcellaires ont été considérées par les deux experts comme étant acceptables car se situant dans les écarts admissibles lors de travaux de rénovation, qui ont pour but de calculer précisément les surfaces des propriétés jusque-là basées sur le dessin approximatif du plan napoléonien, les deux experts considérant également que cette rénovation cadastrale n’a pas abouti à l’augmentation de la surface d’une des propriétés au détriment de l’autre, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause. C’est en conséquence à tort que Madame [G] soutient que la rénovation cadastrale a eu pour effet d’accroître considérablement la surface de la parcelle [Cadastre 5] au détriment de sa parcelle [Cadastre 6].
Madame [G] ne peut de même induire du fait que les deux experts relèvent une position non conforme de la borne retrouvée à proximité du point A par rapport au croquis de rénovation cadastrale (différence de 20 centimètres), le fait que les autres bornes B, C et D auraient été manipulées et déplacées au profit des consorts [O], dans la mesure où les deux experts ont retrouvé, en place, les bornes B et C conformément à la documentation cadastrale, ainsi que le clou D, permettant de reconstituer la place théorique de la borne A.
De même, l’appelante, qui se fonde essentiellement sur deux croquis qu’elle a tracés elle-même de mémoire, ainsi que sur des photographies, ne saurait contester les limites parcellaires, au regard de la disposition des bâtiments qui y ont été édifiés, par rapport au croquis de délimitation correspondant au plan napoléonien, en ce que ce document, approximatif, n’est pas à l’échelle, les géométries des parcelles, des bâtiments et leur position respective telles que résultant de ce plan n’étant donc pas garanties.
Concernant les photographies, analysées par l’expert [L], il sera ajouté que les parties elles-mêmes étaient en divergence quant à la taille du bâtiment qui constituait l’ancienne distillerie, de sorte qu’il ne peut être tiré aucun élément utile de ces documents, qui ne peuvent faire preuve contre les éléments résultant du livre foncier et du cadastre.
Enfin, Madame [G] ne peut relier à la modification des limites lors de la rénovation cadastrale le fait qu’elle ne peut plus accéder à ses prés et champs situés en arrière-plan, dans la mesure où il résulte des explications documentées de l’expert que la scission de la propriété [R] en deux tènements non contigus résulte, non de la rénovation cadastrale, mais d’une donation de la parcelle n° [Cadastre 17] de 1 are 21 centiares effectuée par la propriétaire de l’époque.
Il doit être tiré de ces éléments que les limites telles que résultant de la situation cadastrale établie en 1990, en adéquation avec les inscriptions portées au livre foncier et les différents actes de disposition retracés, sont opposables à Madame [G].
C’est en conséquence à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge, adoptant les conclusions concordantes des deux expertises judiciaires, a ordonné le bornage des parcelles section [Cadastre 1] n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5] conformément à la proposition faite par Monsieur [T] [L] dans son rapport déposé le 23 octobre 2023.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmés.
Partie perdante, Madame [G] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué aux intimés une somme de 3 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Y] [R] épouse [G] à payer à Madame [A] [R] épouse [W], Monsieur [B] [W] et Monsieur [M] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [R] épouse [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [R] épouse [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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