Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mai 2025, n° 23/03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 octobre 2023, N° 22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/203
N° RG 23/03879
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZY4
CB/ND
Décision déférée du 10 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(22/00105)
F.COSTA
SECTION COMMERCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Pauline VAISSIERE
— Me Laurent SEYTE
— Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D], es-qualité de mandataire liquidateur de la SASU ADB TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 2]), agissant en la personne du directeur de l’AGS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 février 2017 en qualité de conducteur de véhicule par la Sasu ADB transports. Par avenant du même jour la durée du travail a été portée à temps complet.
La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activité auxiliaires de transports. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 9 mars 2021, la société ADB transports a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [D] & associés, prise en personne de maître [D] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Le mandataire liquidateur a mis en place la procédure de licenciement pour motif économique. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 8 avril 2021. La rupture est intervenue le 14 avril 2021.
Le 27 janvier 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de diverses demandes au titre de sa classification, du temps de travail et de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que M. [L] ne doit pas être positionné en tant que chef d’équipe d’atelier 2ème degré catégorie TAM coefficient 175 groupe 4, ni en tant que chef d’équipe d’atelier 1er degré groupe 1 coefficient 150 ;
Dit et jugé qu’aucun montant n’est dû à titre d’heures supplémentaires ou de travail de nuit.
En conséquence
Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Laissé les dépens à la charge de M. [L] ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant la société [D] & associés ès qualités ainsi que l’AGS de [Localité 2].
Dans ses dernières écritures en date du 2 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 10 octobre 2023.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de faire droit aux demandes de M. [L],
En conséquence :
Fixer la créance de M. [L] au passif de la SAS ADB Transports, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
— À titre principal, la somme de 10 386 euros à titre de rappels de salaires y compris la somme de 103,86 euros correspondant à la différence entre les sommes qu’il a perçues et celles qu’il aurait dû percevoir s’il avait été positionné sur le coefficient correspondant aux fonctions réellement exercées, soit le coefficient 175, groupe 4, et à titre subsidiaire, la somme de 2 777,07 euros à titre de rappels de salaires y compris la somme de 277,70 euros correspondant à la différence entre les sommes qu’il a perçues et celles qu’il aurait dû percevoir s’il avait été rémunéré en tant que chef d’équipe, groupe 1, coefficient 150 ;
— 23 349,06 euros (27 223,20 euros si majoration au coefficient 175, groupe 4) de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires y compris la somme de 2 334,90 euros (2722,32 euros) si majoration au coefficient 175, groupe 4) au titre des congés payés y afférent,
— 1 951,60 euros (2 296 euros si majoration coefficient 175) à titre de rappels de salaire au titre du repos compensateur ainsi que la somme de 195,16 euros (229, 60 euros si majoration coefficient 175) au titre des congés payés afférents.
— 12 452,53 euros de rappels de salaire au titre de la compensation pécuniaire en contrepartie du travail réalisé de nuit ainsi que 1245,25 euros de congés payés afférents,
— 2 964,80 euros (3 459,13 euros si majoration coefficient 175) de rappels de salaire au titre de compensation en repos pour la réalisation des heures de nuit ainsi que 296, 48 euros (345,91 euros si majoration coefficient 175) au titre des congés payés afférents,
— 18 059,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 9 029,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Fixer au passif de la société de la SASU ADB Transports les entiers dépens ;
Juger que l’ensemble des condamnations issues de la présente instance seront opposables aux AGS-CGEA ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Il conteste toute prescription de ses demandes. Il soutient ne pas avoir été exactement positionné compte tenu de ses fonctions. Il invoque des heures supplémentaires non rémunérées dans les conditions d’un travail dissimulé, ouvrant droit à rappels de salaires et à repos trimestriels. Il soutient avoir travaillé de nuit sans bénéficier des contreparties. Il se prévaut enfin d’un dépassement des durées maximales de travail.
Dans ses dernières écritures en date du 11 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, le mandataire judiciaire ès qualités demande à la cour de :
Juger que M. [L] ne doit pas être positionné ni en tant que chef d’équipe d’atelier 2ème degré catégorie TAM coefficient 175 groupe 4, ni en tant que chef d’équipe d’atelier 1er degré groupe 1 coefficient 150
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 10 octobre 2023 en ce qu’il a refusé de repositionner M. [L] et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire de ce chef
Juger que les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 22 janvier 2019 sont prescrites.
Juger qu’aucun montant n’est dû à titre d’heures supplémentaires, de travail de nuit, de dépassement des heures maximales hebdomadaires ou de travail dissimulé.
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 10 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il se prévaut des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail pour la prescription. Il conteste tout repositionnement conventionnel. Il considère que le salarié n’apporte pas d’éléments suffisamment précis pour justifier d’heures supplémentaires. Il conteste tout travail de nuit et tout dépassement de la durée maximale du travail. Il estime enfin qu’il n’est pas justifié d’un travail dissimulé.
Dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’AGS demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire ;
En toute hypothèse,
Juger que les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 27 janvier 2019 sont prescrites en application de l’article L.3245-1 du code du travail ;
Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte du salarié ;
Juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies ;
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Elle reprend le moyen tiré de la prescription et soutient que pour le surplus les demandes ne sont pas justifiées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription,
La fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes antérieures au 22 janvier 2019 (mandataire liquidateur) ou au 27 janvier 2019 (l’AGS) avait été soulevée devant le conseil. Si le jugement a procédé par voie de débouté et donc après un examen au fond, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas répondu à la fin de non-recevoir. Dès lors, même en l’absence de demande d’infirmation par les intimées, la cour demeure saisie de la question de la prescription.
Il résulte des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail que l’action en paiement de salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, il est constant que la prescription articulée n’est que partielle et il convient en outre de tenir compte des dernières mentions de l’article susvisé de sorte qu’en considération d’une rupture au 14 avril 2021, le salarié n’est pas prescrit pour l’ensemble des salaires devenus exigibles après le 14 avril 2018. Si M. [L] rappelle exactement cette règle, il n’en demeure pas moins qu’il formule toujours des demandes pour des salaires devenus exigibles avant le 14 avril 2018 et en l’espèce des créances salariales correspondant à janvier, février et mars 2018. La prescription est bien acquise pour ces créances de sorte que les demandes afférentes sont irrecevables pour tous les salaires antérieurs à celui d’avril 2018 et recevables pour le surplus.
Sur le fond,
M. [L], qui était rémunéré sur la base du coefficient 118 M des ouvriers et employés, considère en premier lieu qu’il n’a pas été positionné exactement dans le régime de classification conventionnelle. Il revendique à titre principal la fonction de chef d’équipe d’atelier 2ème degré, coefficient 175 et à titre subsidiaire celle de chef d’équipe d’atelier 1er degré coefficient 150.
La classification dépend des fonctions réellement exercées par le salarié au regard des dispositions conventionnelles applicables. Lorsqu’un salarié soutient avoir été positionné en deçà de la réalité de ses fonctions c’est sur lui que repose la charge de la preuve de tâches, excédant les prévisions conventionnelles liées à son coefficient.
La cour ne saurait tout d’abord retenir des fonctions du groupe 4 coefficient 175 des techniciens et agents de maîtrise. En effet, il résulte des dispositions conventionnelles relatives à la classification que ce niveau concerne les chefs d’équipe d’atelier 2ème degré ayant une équipe de plus de 10 ouvriers. Or, indépendamment de toute autre considération, M. [L] qui supporte la charge de la preuve, indique dans ses écritures, sans véritable démonstration quant au nombre de personnes dépendant de l’équipe qu’il invoque, qu’il était à la tête d’une équipe pouvant aller jusqu’à 10 personnes. Cette argumentation est exclusive d’une équipe de plus de 10 personnes de sorte que le coefficient 175 ne saurait être retenu.
Le subsidiaire de M. [L] porte sur le coefficient 150 relevant du groupe 1 alors qu’il revendique un poste de chef d’équipe d’atelier 1er degré qui lui relève du groupe 2 coefficient 157,5. Ceci constitue une première difficulté.
En outre la définition du poste revendiqué par M. [L] pour chef d’équipe d’atelier est la suivante : agent de maîtrise professionnel travaillant normalement à l’entretien, la réparation et au dépannage des véhicules pouvant justifier des connaissances professionnelles suffisantes pour assurer la direction et le rendement du travail du personnel placé sous son contrôle ; est responsable de son équipe (3 ouvriers ou apprentis au maximum, man’uvres non compris).
Or, la cour relève simplement que si M. [L] produit des attestations où des conducteurs font mention de ce qu’il était leur responsable et qu’ils s’adressaient à lui en cas de problème, il n’est jamais fait état d’une fonction d’atelier relative au dépannage des véhicules.
En revanche, à compter du 1er janvier 2020, le salarié peut se prévaloir d’un avenant. Contrairement aux affirmations du mandataire judiciaire, les discussions avaient bien abouti, puisque l’employeur avait signé un avenant reconnaissant au salarié la classification de chef d’équipe (sans mention d’atelier inopérante au regard des fonctions) pour une classification groupe 1 coefficient 150. À compter de cette date M. [L] peut se prévaloir de la reconnaissance de l’employeur pour cette classification. Ceci ne saurait valoir pour la période antérieure, la fonction de chef d’équipe coefficient 150 n’étant pas exactement transposée dans la convention collective.
Il en résulte un rappel de salaire à hauteur de 1 092,02 euros outre 109,20 euros de congés payés afférents.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [L] qui était rémunéré de manière constante pour un travail de 35 heures par semaine produit un tableau récapitulant semaine par semaine le temps de travail qu’il revendique avoir accompli. Il y associe une lettre de voiture sur l’existence de trajets qu’il qualifie de secours.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
L’employeur discute le décompte présenté, le considérant à tort comme insuffisamment précis, mais ne produit aucun élément objectif sur la réalité du temps de travail. Il ne décrit d’ailleurs pas quel était le temps de travail de M. [L], alors que ses fonctions avaient bien évolué depuis l’avenant, le mandataire faisant d’ailleurs état de livraisons même ponctuelles réalisées par le salarié. Le fait que celui-ci n’ait pas réclamé le paiement de ces heures pendant la relation de travail n’est pas de nature à le priver de la possibilité de le faire après la rupture, dans la seule limite de la prescription analysée ci-dessus. Quant à la demande pendant la période de chômage partiel, critiquée par le mandataire, cette critique ne peut être considérée comme utile alors que dans le même temps où le salarié était placé en chômage partiel, il bénéficiait d’indemnités de repas dans les mêmes conditions que lorsqu’il travaillait à temps complet, contradiction sur laquelle le mandataire ne s’explique pas.
Après analyse et confrontation de l’ensemble de ces pièces et en considération de temps de pause non pris en compte par le salarié et des jours fériés, la cour est en mesure de retenir des heures supplémentaires à hauteur de :
— avril à décembre 2018 : 340 heures supplémentaires (272 majorées à 25% et 68 majorées à 50%),
— 2019 : 490 heures supplémentaires (392 majorées à 25% et 98 majorées à 50%),
— 2020 : 210 heures supplémentaires (170 majorées à 25% et 40 majorées à 50%),
— 2021 : 20 heures supplémentaires (16 majorés à 25% et 4 majorées à 50%).
En appliquant le taux horaire, année par année, avec les majorations afférentes et en tenant compte à compter de 2020 de la classification conventionnelle retenue ci-dessus, il en résulte un rappel de salaire à hauteur de 14 387,59 euros outre 1 438,75 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et la somme fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Par application des dispositions de l’article R.3312-48 du code des transports, le salarié a en outre été privé des repos compensateurs trimestriels. Après recalcul compte tenu des heures retenues la cour retient 21,5 jours de repos compensateurs trimestriels n’ayant pu être pris et ouvrant droit à compensation. L’indemnisation, compte tenu de la demande telle que présentée dans le tableau, de la nouvelle classification à compter de 2020 et des heures retenues par la cour, s’établit à 518,70 euros pour l’année 2018, 691,60 euros pour l’année 2019, 294 euros pour l’année 2020. Il est ainsi dû un total de 1 504,30 euros outre 150,43 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et la somme fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le salarié invoque en outre un travail de nuit. Celui-ci est contesté dans son principe par le mandataire. Toutefois, il résulte des éléments produits que le salarié, qui effectuait encore personnellement certains transports, était présent au dépôt le soir lors du départ des chauffeurs et le matin lors de leur retour alors qu’il produit de surcroît des sms horodatés relatant son travail de nuit. Il convient toutefois de tenir compte non des horaires revendiqués mais des horaires retenus par la cour.
En considération d’heures de nuit à raison de :
— 2018, 1 495 heures,
— 2019, 2 058 heures,
— 2020, 1 505 heures,
— 2021, 176 heures,
Il en résulte en appliquant la majoration de 20% selon l’évolution du taux horaire un rappel de salaire de 10 725,73 euros outre 1 072,57 euros au titre des congés payés afférents. Le temps de travail de nuit excédait 50 heures par mois de sorte que M. [L] peut prétendre à la compensation supplémentaire en repos, soit 2 862,99 euros outre 286,29 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire.
M. [L] invoque en outre un dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail. Toutefois, si la cour a retenu des heures supplémentaires, elle ne les a pas admises pour une durée excédant 48 heures hebdomadaires de sorte que la durée maximale hebdomadaire n’a pas été dépassée et que cette demande doit être rejetée.
M. [L] invoque enfin un travail dissimulé. Le contrat est rompu et la cour a admis ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées. La minoration horaire dans les déclarations est ainsi établie. Seul fait débat le caractère intentionnel de la dissimulation.
Si la cour a tiré les conséquences du régime probatoire associé aux heures supplémentaires, il n’en demeure pas moins que ceci est en soi insuffisant pour caractériser une dissimulation intentionnelle par l’employeur désormais en liquidation judiciaire. Cette demande sera rejetée.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
La question de l’exécution provisoire est sans objet devant la cour.
L’appel étant bien fondé, la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par le mandataire liquidateur sera rejetée.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées pour la période antérieure au mois d’avril 2018,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour le surplus,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 10 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu ADB transports dans les conditions suivantes :
— 1 092,02 euros à titre de rappel de salaire,
— 109,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 387,59 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires,
— 1 438,75 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 504,30 euros au titre des repos trimestriels,
— 150,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 725,73 euros au titre de la majoration pour heure de nuit,
— 1 072,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 862,99 euros au titre de la compensation supplémentaire en repos,
— 286,29 euros au titre des congés payés afférents,
Rejette le surplus des demandes de M. [L],
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Déboute la Selarl [D] & associés ès qualités de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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