Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 25/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 10 mai 2022, N° F20/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/02683 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJS2
Monsieur [I] [B]
c/
S.E.L.A.R.L. FHB es qualité de mandataire ad hoc de la société ALBO PRESTIGE
S.A.R.L. 2B2M
S.A.R.L. CHATEAU MILENS
S.A.S. L’ENSEIGNE DU [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2022 (R.G. n°F 20/00160) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 31 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le 19 Mai 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [X] [Z], es qualité de mandataire ad hoc de la société ALBO PRESTIGE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. 2B2M prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 6]
S.A.R.L. CHATEAU MILENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
S.A.S. L’ENSEIGNE DU [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assistés et représentés par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée L’Enseigne du [Localité 4] a pour activité le négoce de vins et est présidée par M. [F] [O].
M. [O] était également gérant de la SARL [Adresse 5] et de la SARL 2B2M, et président de la SAS Albo Prestige, sociétés ayant pour activité la gestion de propriétés viticoles.
La société Albo Prestige a fait l’objet d’une dissolution amiable le 15 avril 2020, la clôture des opérations de liquidation étant intervenue le 15 octobre 2020.
La société 2B2M a également fait l’objet d’une dissolution amiable le 15 décembre 2020, la clôture des opérations de liquidation ayant été prononcée le 20 août 2021.
2. Monsieur [I] [B], né en 1973, a été engagé en qualité de responsable commercial par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2019 par la société L’Enseigne du [Localité 4].
Chargé du développement des ventes et du suivi des relations clientèle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 549,65 euros.
La convention collective applicable est celle des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
3. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 août 2020, M. [B] a été licencié pour insuffisance de résultats par lettre recommandée datée du 6 septembre 2020.
Par courrier du 22 septembre 2020, il a sollicité de son employeur des précisions sur les motifs de son licenciement, lequel lui a répondu par courrier du 30 septembre 2020.
À la date de son licenciement, M. [B] avait acquis une ancienneté d’une année et un mois et la société occupait habituellement moins de onze salariés.
4. Par requête reçue le 30 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant la condamnation de la société L’Enseigne du [Localité 4] au paiement de dommages et intérêts. Il demandait également la condamnation des sociétés 2B2M, [Adresse 5] et Albo Prestige au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 10 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les sociétés L’Enseigne du [Localité 4], 2B2M, [Adresse 5] et M. [O], en qualité de liquidateur amiable de la société Albo Prestige, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens.
5.Par déclaration du 31 mai 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle l’affaire avait été fixée, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état, l’appelant étant invité à régulariser la procédure à l’égard des sociétés 2B2M et Albo Prestige, dont la liquidation amiable était clôturée.
L’affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état pour défaut de diligences de l’appelant puis réinscrite le 21 mai 2025, M. [B] ayant appelé en cause la société FHB, prise en la personne de Maître [X] [Z], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Albo Prestige désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 1er mars 2025.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2025, M. [B] demande à la cour de :
— dire et juger son action recevable et bien fondée, partant y faire droit, et en conséquence,
— réformer la décision dont appel,
— constater que son licenciement pour motif personnel est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société L’ Enseigne du [Localité 4] à lui verser une indemnité compensatrice de 5 099,14 euros correspondant à 2 mois de salaire outre 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société [Adresse 5] à lui verser la somme de 15 297 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— prendre acte du désistement de M. [B] de sa demande initiale à l’encontre de la société 2B2M,
— fixer au passif de la société Albo Prestige, la somme de 15 297 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner solidairement la société L’Enseigne du [Localité 4] et la société [Adresse 5] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— fixer au passif de la société Albo Prestige une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens à l’instance.
7. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2025, les sociétés L’Enseigne du [Localité 4], [Adresse 5], et 2B2M demandent à la cour de :
— débouter M. [B] de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— constater le désistement d’action de M. [B] à l’encontre de la société 2B2M,
— condamner M. [B] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à la société l’Enseigne du [Localité 4] ainsi qu’à la société [Adresse 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2025, la société FHB, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société Albo Prestige demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [B] aux dépens.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
10. Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [B] soutient que l’insuffisance de résultats qui lui est reprochée ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs :
— que l’employeur lui a fixé unilatéralement des objectifs commerciaux de façon totalement arbitraire et non concertée, les résultats attendus ne reposant sur aucun élément objectif,
— que ces objectifs n’étaient ni réalistes ni réalisables, la société L’Enseigne du [Localité 4] ne pouvant comparer utilement ses résultats avec ceux de son successeur, attaché commercial recruté le 8 février 2021, dans la mesure où en tant que responsable commercial, ses missions étaient différentes, plus vastes, et non circonscrites à un secteur géographique déterminé,
— qu’aucune faute ou insuffisance de sa part n’a été constatée.
11. La société L’Enseigne du [Localité 4] réplique que dans le cadre de son pouvoir de direction, elle pouvait fixer au salarié des objectifs de vente de façon unilatérale ; que M. [B] recevait mensuellement un tableau de bord lui permettant de suivre l’évolution de ses ventes et la réalisation des objectifs fixés, ce document étant accompagné de commentaires l’ayant mis en garde à plusieurs reprises quant à l’insuffisance des résultats obtenus ; que malgré ces mises en garde, aucune évolution n’a été observée. Elle ajoute que le salarié n’a jamais soutenu au cours de la relation de travail que les objectifs chiffrés qui lui étaient fixés n’étaient pas raisonnables ou réalisables. Elle fait valoir que le caractère réalisable et réaliste de ces objectifs est démontré par les résultats nettement supérieurs de son successeur engagé le 8 février 2021 comme en atteste le tableau comparatif qu’elle produit, et que seule l’insuffisance professionnelle du salarié justifie la non atteinte de ses objectifs, aucun élément extérieur ne permettant de l’expliquer.
Réponse de la cour
12. La lettre de licenciement adressée le 6 septembre 2020 à M. [B] est ainsi rédigée :
« Par la présente je vous informe de ma décision de prononcer votre licenciement pour insuffisance de résultats à compter de la date de présentation de ce courrier.
Votre préavis de 1 mois commencera à courir à compter de cette date ».
Par courrier du 30 septembre 2020, l’employeur a apporté les précisions suivantes :
« Je prends note de votre courrier du 22/09 dont le contenu me surprend même si je peux comprendre que c’est un moment difficile pour vous.
En effet suite à nos échanges, vous avez été embauché comme un élément expérimenté et disposant d’un réseau permettant de vous rentabiliser rapidement. (votre CV du 1/04/19)
Nos conversations établissaient clairement une forme de coopération basée sur la nécessaire rentabilité de votre action (mon mail du 9/05/19)
Vous avez toujours été d’accord sur cette approche responsable de votre activité et je vous ai donné périodiquement un tableau de bord permettant de connaître la valeur de votre activité.
Des objectifs plus précis ont été définis et confirmés par mail du 23/09/19 avec pour conclusion qu’au final c’était le cumul en termes de marge qui comptait comme nous l’avions toujours évoqué. Ces objectifs calculés en fonction du point mort nécessaire pour absorber votre coût global n’ont jamais été atteints ni même approchés.
Une entreprise comme la nôtre, avec nos paramètres économiques, ne peut pas consacrer à son coût plus de 30 % à 35 % de la marge que produit un commercial.
Le 2/10/2019 par mail je vous adressai le tableau de bord de votre activité qui pointait déjà un déficit significatif
Le 10/11/19 un nouveau mail vous indiquait le déficit important de votre activité
Le 5/12/19 confirmation du fait qu’aucun changement sensible ne soit intervenu
Tableaux envoyés le 6/01/2020 et le 11/02/2020 montrant toujours des résultats insuffisants.
Le 1/07/2020 par mail je vous confirmais qu’il n’y avait toujours pas d’amélioration sensible et vous faisait à nouveau part de ma préoccupation par rapport à vos résultats.
La période suivante montrant des résultats toujours très insuffisants, j’ai dû envisager d’engager une procédure de licenciement.
Comme je vous l’ai expliqué et vous le savez, il n’y a aucun motif personnel autre que ce manque de résultats qui est très pénalisant dans une petite structure comme la nôtre. Nous avons toujours eu une bonne relation et seul l’impératif économique lié à vos résultats a motivé ma décision.
J’ai repoussé longtemps cette décision me basant sur les espoirs reportés d’affaires importantes que vous envisagiez et qui à ce jour n’ont pas abouti.
Je vous ai toujours laissé la plus grande liberté dans votre action sans vous demander de comptes rendu précis au jour le jour de votre activité même si je considère que vous n’avez pas contacté et visité suffisamment de prospects.
Concernant vos résultats que j’ai commenté dans mon mail du 8/07/2020, je vous précise que du fait de la quasi impossibilité de visiter la clientèle en cette période de confinement nous avions décidé ensemble que vous ne travailleriez pas ce qui grâce à l’économie d’une grande partie de votre salaire et des charges a permis sur cette courte période une légère rentabilité.
Les encouragements que j’ai pu vous donner à cette occasion ne remette pas en question mon appréciation écrite de vos résultats mais il faut le voir comme une façon d’essayer de vous motiver pour que vous obteniez de bons résultats à court terme ce qui était vital pour l’entreprise.
Par rapport à votre demande je vous donne les éléments de chiffre d’affaires que vous connaissez également pour vous avoir fourni un tableau d’activité. Nous avons à maintes reprises débattues de ce sujet et tout comme moi pour avoir dirigé des entreprises vous savez que le chiffre d’affaires n’a de signification qu’en corrélation avec la marge réalisée, laquelle marge est faible dans notre entreprise car liée à une volonté d’être très compétitif ce que n’ont pas manqué de considérer deux de vos principaux clients 1925 et surtout CAVE à PART malheureusement trop seuls.
À ce jour votre chiffre d’affaires vente s’élève sur 14 mois d’activité à 323'583 € HT
auquel il conviendra d’ajouter quand payé les dernières commandes de CAVE à PART. En affectant un coefficient de 2 aux ventes de vins des propriétés COMEDIE et [G] nous arrivons à un cumul de 400000€
Votre coût global sur ces 14 mois est à peu près de 60000 €. Or avec une marge commerciale brute réelle de 15 % et en en affectant 35 % à votre coût l’équilibre se situait à 1140000 €.
Comme je l’avais évoqué avec vous il ne s’agit pas d’une petite différence qui aurait pu être supportable mais d’un écart trop grand mettant en danger l’équilibre d’une petite entreprise qui en dehors de vous compte 3 salariés et une comptable à tiers temps.».
13. En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L 1235-2 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, le cas échéant précisés par l’employeur fixent les termes du litige, et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement. Pour justifier la rupture du contrat de travail, l’insuffisance de résultats doit procéder soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute du salarié.
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut fixer unilatéralement des objectifs au salarié, à la condition qu’ils soient réalisables et portés à sa connaissance en début d’exercice.
14. En l’espèce, La société L’Enseigne du [Localité 4] produit le mail adressé à M. [B] le 23 septembre 2019 dans lequel elle lui indique :
' Comme évoqué lors de nos entretiens, je vous adresse un tableau vous permettant de voir l’évolution de vos chiffres dans l’esprit de partenariat que nous souhaitons mutuellement. En tant que professionnel du vin cela vous éclairera. N’hésitez pas à revenir vers moi toute précision supplémentaire.
Quelques précisions :
1) Achats : est retenu en marge soit la différence entre le prix effectivement acheté est celui que nous aurions accepté de payer sur le marché ou la différence entre notre prix d’achat précédent et le prix que vous avez obtenu.
Exemple votre dernier prix d’achat au Leclerc [Localité 9] 2011 est 47,78 notre précédent était 7 € + cher donc nous créditons dans votre tableau d’autant de fois 7 € qu’il y a de bouteilles.
2) Ventes :
Sur MILENS et TOUR DU SEME nous vous créditons de 12 % sur les ventes sans remise et 5 % si remise
Sur LA COMEDIE 15 % et 10 % si remise et 10 % sur grand marché à prix tirés
Sur la gamme des grands crus de [Localité 4] où nos marges sont serrées 5 %
Sur les vins ou notre marge est meilleure ou le réassort est facile 8 %
Exemple Champagne BRUN, Sancerre Laloue, [Adresse 3] etc…
Ces taux correspondent à ce que l’entreprise peut considérer au maximum pour votre prestation commerciale compte tenu de ses marges et de ses autres charges.
Après la première période de 'rodage’ qui bien entendu est très déficitaire, il est nécessaire qu’à partir du mois d’Octobre vous puissiez réaliser les objectifs mensuels ci-dessous qui permettent d’équilibrer votre coût. Ces objectifs pourront évoluer par la suite en fonction des éléments.
OBJECTIFS
COMEDIE : 20 cs/12 mois au tarif normal
40 cs/mois avec remise et/ou gros marché
MILENS : 15 cs/12 mois tarif normal
TOUR DU SEME : 10 cs/12 mois tarif normal
10 cs/12 mois tarif remisé
OBJECTIF mois CA à 5 % 40000€
OBJECTIF mois CA à 8 % 15000€
OBJECTIF marge sur achat mois 1500€
Nous souhaitons que les objectifs sur COMEDIE principalement et dans une moindre mesure MILENS et TOUR DU SEME soient votre priorité.
Néanmoins même avec une répartition de vos résultats différente, c’est le cumul en terme de marge qui est vitale pour l’entreprise.'.
15. L’employeur justifie par ce document qu’il avait assigné au salarié des objectifs mensuels précis en terme de nombre de bouteilles à vendre s’agissant des vins Comédie, Milens et Tour du Seme, et en terme de chiffre d’affaires à réaliser s’agissant des autres gammes de vin.
M. [B] ne conteste pas avoir été informé de ces objectifs.
Il ressort des tableaux de bord communiqués chaque mois au salarié ( pièces 11 à 17 de l’intimée) que ses résultats étaient très inférieurs à ceux attendus, ce que ne dément pas l’appelant qui ne conteste pas les éléments chiffrés mentionnés dans ces tableaux.
La société intimée produit par ailleurs les résultats de vente de M. [P], attaché commercial qu’elle a engagé le 8 février 2021 (pièces 24 et 25), qui sont largement supérieurs à ceux de M. [B], tant en terme de nombre de bouteilles vendues de la gamme Comédie, Milens et Tour du Seme, qu’en terme de chiffre d’affaires réalisé, ce qui démontre que les objectifs fixés étaient réalisables.
L’appelant, qui ne conteste pas les résultats de son successeur, ne peut soutenir que ses missions de responsable commercial étaient différentes ou plus vastes. Il avait, comme M. [P], pour fonctions de développer les ventes et la clientèle, et en priorité les ventes des vins Comédie, Milens et [Adresse 8], son secteur géographique n’était pas limité, contrairement à celui de M. [P], ce qui l’avantageait pour rechercher de nouveaux prospects, et il ne démontre pas qu’il était chargé de missions autres que commerciales.
L’appelant invoque encore le contexte économique et social dans lequel il a été contraint d’évoluer, faisant référence à la crise des gilets jaunes et à la crise sanitaire liée au covid-19 sans démontrer cependant leur impact concret et effectif sur le marché de la vente de vin. Comme le fait observer la société intimée, le salarié a réalisé son meilleur chiffre d’affaires au cours des mois de mars et avril 2020, pendant le confinement et la fermeture des bars et restaurants, et le nouveau commercial a été recruté en février 2021, à une période où les bars et restaurants étaient également fermés, et ce depuis le mois de novembre 2020.
Aucun élément extérieur ne permet d’expliquer les mauvais résultats de M. [B], qui bénéficiait pourtant d’une expérience certaine dans le domaine de la vente du vin, expérience dont il s’était prévalu lors de son recrutement (pièce 15 de l’intimée), mettant en avant ses fonctions passées de directeur commercial spécialisé dans le négoce de vins de grands crus et de responsable commercial pour une propriété viticole renommée de la région bordelaise.
Le salarié a ainsi été dans l’incapacité, malgré ses compétences, de développer les ventes et la clientèle afin d’atteindre ou tout au moins de se rapprocher des objectifs financiers attendus par son employeur.
16. Son insuffisance de résultats procédant de son insuffisance professionnelle, son licenciement repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré qui a rejeté ses demandes indemnitaires formées au titre de la rupture de son contrat de travail sera confirmé.
Sur la demande de M. [B] d’indemnité pour travail dissimulé formée contre les sociétés Château Milens et Albo Prestige.
17. A l’appui de sa demande, l’appelant soutient en substance avoir travaillé pour les sociétés [Adresse 5] et Albo Prestige, sous la subordination de leur dirigeant M. [O], sans être déclaré par ces sociétés ni être rémunéré ni recevoir de bulletin de paie.
Il prétend qu’il réalisait les ventes pour le compte de ces sociétés, ventes qui étaient facturées directement par ces dernières sans passer par la comptabilité de la société L’Enseigne du [Localité 4], et en déduit que les deux sociétés ont la qualité d’employeur.
18. Les sociétés intimées rétorquent que seul la société L’Enseigne du [Localité 4] avait la qualité d’employeur de M. [B]. Elles exposent que la société L’Enseigne du [Localité 4] distribue et commercialise les vins qu’elles produisent, et perçoit une commission sur les ventes réalisées ; que M. [B] était chargé par la société L’Enseigne du [Localité 4] de vendre leurs vins comme il était chargé de vendre les vins d’autres propriétés. Elles ajoutent que M. [B] était parfaitement informé qu’il était chargé de promouvoir les vins distribués par son employeur.
Réponse de la cour
19. Il appartient à l’appelant qui invoque l’existence d’un contrat de travail le liant aux sociétés [Adresse 5] et Albo Prestige d’en apporter la preuve, étant rappelé qu’un contrat de travail est caractérisé par la réalisation d’une prestation de travail moyennant rémunération sous la subordination d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner son subordonné.
20. Il n’est pas contestable que la société L’Enseigne du [Localité 4], dont l’activité est le négoce de vins, distribuait et vendait notamment les vins produits par les société [Adresse 5] et Albo Prestige. M. [B] était chargé de vendre les vins de ces deux sociétés dans le cadre de son contrat de travail conclu avec la société L’enseigne du [Localité 4] et à la demande de cette dernière, employeur.
Le seul fait que les sociétés [Adresse 5] et Albo Prestige facturent directement à l’acheteur leurs vins vendus par l’intermédiaire de la société L’Enseigne du [Localité 4], qui par ailleurs percevait une commission sur les ventes qui lui était versée par les deux sociétés, ne saurait caractériser une prestation de travail réalisée par M. [B] pour le compte de ces sociétés et sous leur subordination.
21. Les sociétés [Adresse 5] et Albo Prestige n’ayant pas la qualité d’employeur de M. [B], sa demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé n’est pas fondée, et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les autres demandes
22. Dans ses dernières conclusions, M. [B] déclare se désister de ses demandes formées à l’encontre de la société 2B2M.
Il y a lieu de constater ce désistement qui s’analyse en un désistement d’appel.
23. M. [B] succombant en son appel, sera condamné aux dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer aux sociétés L’Enseigne du [Localité 4] et [Adresse 5] unies d’intérêts la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’appel de M. [B] à l’encontre de la société 2B2M et le dessaisissement de la cour.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens et à payer aux sociétés L’Enseigne du [Localité 4] et [Adresse 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Catherine Brisset
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