Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 24/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 mars 2024, N° F20/01846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/01909
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTD6
AFFAIRE :
Société WAVESTONE
C/
[L] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/01846
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société WAVESTONE
N° SIRET: 377 550 249
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0978
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [R]
né le 1er août 1977 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été engagé par la société PEA Consulting, en qualité de consultant junior, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 11 septembre 2000.
Cette société est spécialisée dans le conseil en stratégie, transformation et management des entreprises et des organisations. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils.
Par avenant du 21 octobre 2014, le contrat de M. [R] a été transféré à la société Solucom devenue la société Wavestone.
Par lettre du 13 octobre 2018, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 13 octobre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 8 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Décidé de ne pas joindre l’incident au fond
. Constaté que l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/01846 n’est pas périmée
. Renvoyé en conséquence les parties à l’audience de bureau de jugement du 27 mai 2024 à 13h30 en chambre 5, pour qu’il soit statué au fond
. Dit que la notification du présent jugement aux parties vaut convocation à l’audience de bureau de jugement
. Laissé à la charge des parties les frais irrépétibles engagés par elles
. Condamné la SA Wavestone aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 25 juin 2024, la société Wavestone a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Wavestone demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du 8 mars 2024 du conseil de prud’hommes de Nanterre.
. Juger que l’instance diligentée par M. [R] est périmée faute de diligences accomplies dans le délai de deux ans.
. Débouter en tant que de besoin M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
. Condamner M. [R] à payer à la société Wavestone la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Et y ajoutant
. Condamner la société Wavestone au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Wavestone de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS
Sur la péremption
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement qui a retenu que l’instance n’était pas périmée alors, selon lui qu’elle l’était et expose, au soutien de cette prétention, que le salarié a communiqué sa requête et ses pièces le 25 février 2021, et n’a rien communiqué d’autre jusqu’à ses dernières conclusions et nouvelles pièces communiquées le 14 novembre 2023 de sorte qu’au visa de l’article 386, l’instance est périmée, le salarié n’ayant accompli aucune diligence dans le délai de deux ans à compter du 25 février 2021.
Il s’oppose aux deux arguments soulevés par le salarié exposant d’abord, d’une part qu’entre l’audience du bureau de conciliation qui s’est tenue le 22 mars 2021 et la date de la clôture fixée au 14 novembre 2023, il s’est écoulé deux ans au cours desquels le demandeur, défaillant sur ce point, aurait dû être diligent et faire avancer le dossier et d’autre part que la Cour de cassation juge de façon constante que le délai de deux ans court à compter de la dernière diligence procédurale des parties ou du dernier acte de procédure et non en fonction des dates de calendrier de communication des éléments telles que fixées par le conseil de prud’hommes.
Ensuite, il conteste l’allégation du salarié selon laquelle le délai de péremption aurait été interrompu dès lors qu’il ne voit dans les courriels que lui a adressé le conseil du salarié les 14 mars 2022 et 25 octobre 2023 aucune diligence propre à faire avancer la procédure.
En réplique, pour conclure à la confirmation du jugement, le salarié soutient d’abord que, dès lors que la clôture avait déjà été prononcée par le bureau de conciliation et d’orientation et qu’il avait fixé un délai de plus de deux ans entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement, la péremption a nécessairement été interrompue, ensuite qu’il a accompli, dans le délai de deux ans, des diligences interruptives caractérisées par l’envoi de courriels au conseil de la partie adverse les 14 mars 2022 et 25 octobre 2023.
***
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui l’a abrogé, en matière prud’homale, l’instance était périmée lorsque les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.
La péremption est désormais régie par le droit commun de l’article 386 du code de procédure civile, qui prévoit que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ».
En l’absence de texte spécial, la péremption est encourue même lorsque le juge n’a mis aucune diligence à la charge des parties (en ce sens, 2e civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401).
Les diligences prévues par l’article 386 s’entendent des actes qui font partie de la procédure, la continue et sont de nature à la faire progresser.
La demande de fixation de l’affaire pour être plaidée interrompt le délai de péremption de l’instance mais ne le suspend pas, et fait courir un nouveau délai de deux ans susceptible d’être interrompu par les diligences des parties manifestant leur intention de faire progresser l’instance (cf. 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).
Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
Ainsi, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut être opposée pour ce motif. (cf 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n°22-12.882).
Il s’en déduit, a contrario, qu’une demande de fixation de l’affaire n’est pas, à elle seule, de nature à interrompre le délai de péremption, lorsque les parties n’ont pas accompli l’ensemble des charges leur incombant, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, et qu’elles ont encore des diligences utiles à effectuer, notamment communiquer à leur adversaires leurs pièces et conclusions, ces échanges étant indispensables pour faire avancer l’affaire.
En effet, tant que les parties conservent la maîtrise du procès la péremption peut leur être opposée mais elle est exclue si elles ne sont plus en situation d’accomplir des diligences.
Une diligence est interruptive lorsqu’elle émane d’une partie et prend la forme d’une démarche processuelle quelconque, devant faire partie de l’instance susceptible de péremption et être destinée à la continuer.
En outre, l’article 386 du code de procédure civile ne prescrit aucune forme que devrait revêtir la diligence attendue d’une partie pour qu’elle interrompe le délai de péremption. Dès lors, pour être interruptive, la démarche accomplie par une partie à l’instance doit seulement traduire sa volonté de donner à l’instance une impulsion processuelle apportant la démonstration de sa volonté de poursuivre l’instance.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 13 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées et ont comparu à l’audience de conciliation du 22 mars 2021, date à laquelle le bureau de conciliation et d’orientation a fixé le calendrier suivant :
. communication des pièces du demandeur : 16 septembre 2021,
. communication des pièces du défendeur : 16 avril 2022,
. réplique demandeur : 16 novembre 2022,
. réplique défendeur : 16 mai 2023,
. ordonnance de clôture : 14 novembre 2023 à 12h30,
. audience du bureau de jugement : 15 février 2024 à 13h30 (pièce 13 de l’employeur).
Le salarié avait toutefois déjà communiqué à l’employeur sa requête et ses pièces le 25 février 2021 (pièce 9 de l’employeur). Et il n’est pas discuté que cette requête était motivée et valait conclusions.
Par conséquent, d’une part, la diligence attendue du salarié le 16 septembre 2021 avait déjà été satisfaite de sorte qu’il revenait à l’employeur de faire diligence le 16 avril 2022 en communiquant ses pièces au salarié et lui permettre ainsi de conclure, selon le calendrier prévu, le 16 novembre 2022.
D’autre part, le point de départ du délai de péremption étant déterminé par la dernière diligence de l’une quelconque des parties, cette diligence accomplie par le salarié le 25 février 2021 marque le point de départ du délai de péremption.
L’expiration du délai de péremption était donc, à ce stade, située au 25 février 2023.
Il n’est pas discuté que l’employeur n’a communiqué aucune pièce dans le délai qui lui était imparti (16 avril 2022) ni fait parvenir au salarié aucune conclusion.
Le conseil du salarié a communiqué pour sa part à celui de l’employeur ses conclusions et pièces complémentaires et conclusions que le 14 novembre 2023 (pièce 10 de l’employeur).
Mais antérieurement à cette date, selon un courriel officiel du 14 mars 2022, le conseil du salarié avait demandé à celui de l’employeur de lui adresser ses premières écritures en réplique (pièce 13 du salarié) dans les termes suivants : « Mon cher confrère, Je me permets de revenir vers vous dans ce dossier où il vous appartenait d’adresser vos conclusions au plus tard le 16 septembre 2021. Sauf erreur de ma part, ces conclusions ne m’ont pas été notifiées. Je vous remercie par avance pour vos diligences dans la mesure où il m’appartient de conclure avant le 16 avril 2022 (') ».
Par ce courrier officiel, adressé au conseil de l’employeur qui n’avait pas, comme il le devait, conclu et adressé ses pièces le 16 septembre 2021, le salarié a accompli une démarche démontrant sa volonté de poursuivre l’instance en invitant l’employeur à accomplir les diligences attendues de lui, étant ici rappelé que le salarié avait lui-même déjà conclu et adressé ses pièces et qu’il n’attendait plus en définitive que l’argumentation en défense de l’employeur.
Or, comme rappelé plus haut, chaque diligence accomplie par l’une des parties interrompt le délai de péremption de l’instance et constitue le point de départ d’un nouveau délai de deux ans.
Ainsi, un nouveau délai de péremption a couru à compter du 14 mars 2022 pour expirer le 14 mars 2024.
Il a aussi été interrompu le 25 octobre 2023 lorsque, par courriel, le conseil du salarié s’est adressé à celui de l’employeur pour lui rappeler que la clôture était prévue le 14 mars 2023, pour lui faire part de ce qu’il n’avait toujours pas ses écritures en défense et pour lui demander enfin : « Je vous remercie de bien vouloir me fixer sur vos intentions » (pièce 14 du salarié) ce qui caractérise la volonté du salarié de poursuivre l’instance.
Cette interruption du 25 octobre 2023 a ainsi fait courir un nouveau délai expirant le 25 octobre 2025.
L’instance introduite devant le conseil de prud’hommes n’est donc pas périmée ce qui conduit la cour à confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il met les dépens à la charge de l’employeur.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Wavestone à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Wavestone aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Site ·
- Réseau ·
- Demande ·
- Concurrence déloyale ·
- Allégation ·
- Pharmacien ·
- Publication ·
- Commerce ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contradictoire ·
- Délai ·
- Sécurité sociale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Nullité ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Contrat de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tentative ·
- Action ·
- Règlement amiable ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Effet rétroactif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Conciliation ·
- Conseil d'etat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Poitou-charentes ·
- Dette ·
- Prévoyance ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquitter
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Vol ·
- Asile ·
- Passeport ·
- Portugal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Retraite ·
- Obligations de sécurité ·
- Pôle emploi ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Obligation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Ags ·
- Distribution ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Visites domiciliaires ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation d'activité ·
- Procédure ·
- Exploitation ·
- Entreprise individuelle ·
- Actif ·
- Activité professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Tiré ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Habitat ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.