Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 mars 2026, n° 25/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 octobre 2023, N° 22/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2026
N° RG 25/03645 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLNE
S.A.S. PHARMACORP
c/
S.A.S. MAXIPHARMA
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le : 25 mars 2026
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 14 mai 2025 (N° R 23-23.060) par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 4 octobre 2023 (RG : 22/00458) par la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de TOULOUSE en suite d’un jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 10 janvier 2022 (RG : 2020J00131), suivant déclaration de saisine en date du 15 juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. PHARMACORP, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 539 773 168, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sébastien BEAUGENDRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
S.A.S. MAXIPHARMA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 843 749 508, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Matthis TARDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Pharmacorp, immatriculée le 12 novembre 2018 au Registre du commerce de Toulouse, a pour activité le commerce de gros et commerce interentreprises de produits pharmaceutiques.
La société par actions simplifiée Maxipharma, immatriculée le 8 février 2012 au Registre du commerce de Toulouse, exerce l’activité d’intermédiaire spécialisée dans le commerce de produits pharmaceutiques.
2. Par acte du 19 février 2020, la société Pharmacorp a assigné la société Maxipharma devant le tribunal de commerce de Toulouse, au double visa de l’article 1240 du code civil et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir qualifier de déloyaux et trompeurs les agissements de son concurrent, d’obtenir réparation de son préjudice, la modification de la communication litigieuse sous astreinte et la publication d’un communiqué judiciaire.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a retenu l’existence de deux fausses allégations imputables à la société mais a débouté la société Pharmacorp de l’ensemble de ses demandes, au motif que ces manquements n’étaient pas susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique des consommateurs au sens des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation.
Sur appel de la société Pharmacorp, la cour d’appel de Toulouse a, par arrêt du 4 octobre 2023, confirmé le jugement.
Pour écarter le grief relatif à l’allégation d’un réseau de plus de cinquante pharmacies, la cour d’appel a retenu que les pages consultées par l’huissier ne mentionnaient pas une telle affirmation et que la pièce produite à cet effet par l’appelante, portant la mention d’une impression du 20 janvier 2020, était dépourvue de date certaine.
Sur pourvoi de la société Pharmacorp, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 14 mai 2025, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 4 octobre 2023 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, qui a été saisie par déclaration de la société Pharmacorp en date du 15 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la société Pharmacorp demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces, notamment le constat d’huissier dressé le 12 décembre 2019 à la
requête de Pharmacorp,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 janvier 2022 (RG n°2020J00131)
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 octobre 2023 (RG n°22/00458),
Vu l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation du 14 mai 2025 (pourvoi n°R23-23.060) ayant cassé et annulé en son entier l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 octobre 2023 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux,
Vu la déclaration de saisine 15 juillet 2025, par laquelle la société Pharmacorp a saisi la cour d’appel de renvoi de céans, comme suit :
« Déclare saisir la cour d’appel de Bordeaux, désignée comme cour de renvoi, par un arrêt (pourvoi n° R23-23.060) de la chambre commerciale, financière et économique de la cour de Cassation du 14 mai 2025, ayant cassé l’arrêt (R.G. n° 22/00458) rendu par la deuxième chambre de la cour d’Appel de Toulouse le 4 octobre 2023 qui a statué sur l’appel du jugement (RG n°2020J00131) rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 10 janvier 2022
Dans une instance l’opposant
A :
— La SAS Maxipharma, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 843 749 508, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Conformément à l’article 1033 du code de procédure civile, il est précisé que la déclaration de saisine tend à l’infirmation de la décision déférée en ce qui concerne les chefs suivants :
— Déboute la société Pharmacorp de ses demandes à l’encontre de la société Maxipharma au titre de dommages-intérêts ;
— Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
— Condamne la société Pharmacorp à payer à la société Maxipharma la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Pharmacorp aux entiers dépens de l’instance.
A la présente déclaration est jointe une copie de l’arrêt de la cour de Cassation en date du 14 mai 2025. »
— déclarer tant recevables que fondées les demandes de la société Pharmacorp et y faisant droit ;
— infirmer en son entier le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 10 janvier 2022 et donc en ce qu’il :
— déboute la société Pharmacorp de ses demandes à l’encontre de la société Maxipharma au titre de dommages-intérêts ;
— déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
— condamne la société Pharmacorp à payer à la société Maxipharma la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Pharmacorp aux entiers dépens de l’instance.
Et statuer à nouveau comme suit :
— déclarer que la société Maxipharma a commis au préjudice de la société Pharmacorp des actes de concurrence déloyale en violation de l’article 1240 du code civil ;
— en conséquence, condamner la société Maxipharma à :
— payer à la société Pharmacorp une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral infligé et une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice économique, soit 60 000 euros en tout ;
— supporter les frais de publication d’un communiqué judiciaire reprenant les termes du dispositif de l’arrêt à intervenir, sur tout support (papier et/ou électronique), au choix de la société Pharmacorp, dans la limite de 3 parutions (presse économique, presse professionnelle, presse spécialisée dans les réseaux) et pour un montant maximal de 5 000 euros H.T par insertion ; déclarer que ces publications interviendront aux frais avancés de la société Maxipharma sur devis préalablement communiqués par la société Pharmacorp ;
— condamner en outre la société Maxipharma à publier ce communiqué judiciaire en page d’accueil de son site internet, sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », en caractères arial de taille 14 ; ce, pendant deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
— débouter la société Maxipharma de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Maxipharma à payer à la société Pharmacorp la somme de 513,20 euros au titre des frais d’huissier de justice que celle-ci a été contrainte d’exposer pour dévoiler l’acte de concurrence déloyale ;
— condamner la société Maxipharma aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et à payer à la société Pharmacorp la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles exposés par la société Pharmacorp en première instance, devant la cour d’appel de Toulouse et dans la présente instance sur renvoi après cassation.
***
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la société Maxipharma demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 5, 542, 562, 564, 565, 566 et suivants du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger que les demandes formées par la société Pharmacorp en cause d’appel et fondées exclusivement sur les dispositions de l’article 1240 du code civil constituent des demandes nouvelles ;
— juger par conséquent que de telles demandes sont irrecevables et s’opposent à une fin de non-recevoir ;
En tout état de cause
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 10 janvier 2022 ;
Y ajoutant et statuant à nouveau comme suit :
— juger que la société Pharmacorp échoue dans la démonstration de la faute, des préjudices et du lien de causalité pour engager la responsabilité extracontractuelle de la société Maxipharma ;
— juger par conséquent qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à la société Maxipharma sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— débouter la société Pharmacorp de sa demande d’indemnisation de 30.000 euros pour préjudice moral ;
— débouter la société Pharmacorp de sa demande d’indemnisation de 30 000 euros pour préjudice économique, comme étant :
— à titre principal : une demande nouvelle et irrecevable en cause d’appel ;
— à titre subsidiaire et en tout état de cause : une demande infondée ;
— débouter la société Pharmacorp de sa demande de publication d’un communiqué judiciaire, comme étant :
— à titre principal : irrecevable, faute d’effet dévolutif sur ce point ;
— à titre subsidiaire et en tout état de cause : une demande infondée ;
— débouter la société Pharmacorp de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Pharmacorp à verser à la société Maxipharma la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Pharmacorp aux dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Pharmacorp soutient en premier lieu que, dans la mesure où le site de la société Maxipharma est essentiellement destiné aux pharmaciens et aux laboratoires en vue de partenariats professionnels, les pratiques incriminées sont dépourvues de lien direct avec la promotion ou la fourniture de produits aux consommateurs et relèvent donc du seul article 1240 du code civil, sans qu’il soit nécessaire d’établir une altération substantielle du comportement économique du consommateur.
Elle en déduit que la demande fondée sur ce seul texte, tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir ensuite que deux fausses allégations sont établies sans ambiguïté par les constatations de l’huissier de justice qu’elle a mandaté : d’une part la mention « Maxipharma est un groupement de plus de 50 pharmacies réparties sur l’ensemble de la France », reproduite à la page 14 du procès-verbal parmi les constatations de l’huissier et non comme pièce annexe extérieure, alors que seulement trente-deux officines étaient recensées sur le site et que les attestations d’adhésion ne permettent pas d’en dénombrer plus de trente-sept à la même date ; d’autre part la présentation de la Pharmacie du Centre de, [Localité 2] comme adhérente du groupement Maxipharma alors qu’elle est membre du réseau Pharmacorp depuis juillet 2014.
Elle demande en outre à la cour d’infirmer le jugement sur le grief relatif aux vingt ans d’expertise, estimant que l’expérience personnelle des fondateurs ne saurait être imputée à la personne morale constituée en novembre 2018.
La société Pharmacorp explique que ces fautes lui ont causé un préjudice moral et un préjudice économique évalué par référence à l’avantage concurrentiel indu que la société Maxipharma a retiré de ses allégations mensongères, dont témoigne la progression spectaculaire de son chiffre d’affaires entre 2019 et 2021.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025 par la société Maxipharma, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation, et par lesquelles elle demande à la cour de :
— juger irrecevables comme nouvelles les demandes formulées en cause d’appel ;
— confirmer en tout état de cause le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 janvier 2022 ;
— débouter la société Pharmacorp de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Pharmacorp à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
6. La société Maxipharma oppose tout d’abord à l’appelante une fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes formulées devant la cour de renvoi constitueraient des demandes nouvelles en ce que, d’une part, la demande fondée désormais sur le seul article 1240 du code civil représente un changement non de simple fondement juridique mais d’objet, dès lors qu’en première instance la faute de concurrence déloyale était exclusivement caractérisée par la commission d’une pratique commerciale trompeuse ; d’autre part, la scission de la demande indemnitaire initiale de 30 000 euros en deux chefs distincts de 30 000 euros chacun porterait le quantum global de 30 000 à 60 000 euros et constitue une modification substantielle de l’objet de la réparation sollicitée.
Elle soutient en outre que la demande de publication d’un communiqué judiciaire est irrecevable faute d’effet dévolutif, la déclaration d’appel du 28 janvier 2022 ne visant que le chef du jugement ayant débouté la société Pharmacorp de ses demandes « au titre des dommages et intérêts ».
Sur le fond, l’intimée conteste l’existence de fautes caractérisées et fait valoir que la mention relative aux vingt ans d’expertise renvoie explicitement, dans le texte même du site, au cursus des fondateurs et non à l’ancienneté de la personne morale, dont il est justifié par pièces ; que la mention de la Pharmacie du Centre résulte d’un bug informatique isolé, sans intention de tromper et corrigé avant même la délivrance de l’assignation ; que l’allégation relative à cinquante pharmacies procède de la volatilité inhérente aux adhésions dans ce secteur, le réseau ayant effectivement dépassé ce seuil en cours de procédure.
La société Maxipharma soutient qu’il n’est pas établi un préjudice en lien causal avec les allégations querellées ; que la société Pharmacorp, qui comptait au moins quatre cents officines en 2022 et appartient aujourd’hui à un ensemble regroupant près de mille cinq cents pharmacies, n’a subi aucune perte d’adhérents imputable aux mentions litigieuses, lesquelles n’étaient accessibles qu’à un public très restreint ; que la progression du chiffre d’affaires de la société Maxipharma s’explique par ses propres efforts commerciaux et par la structure de son activité de centrale d’achat, sans lien avec les mentions litigieuses, et que le chiffre d’affaires pertinent pour apprécier les flux du réseau Pharmacorp est celui de sa centrale de référencement, la société Gener+, laquelle a réalisé en 2025 près de neuf millions d’euros de chiffre d’affaires avec une marge brute de cent pour cent.
Réponse de la cour
A.] Sur les fins de non-recevoir
' Sur la recevabilité des demandes fondées sur l’article 1240 du code civil
7. En vertu des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; toutefois, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
8. En l’espèce, tant en première instance que devant la cour de renvoi, la société Pharmacorp sollicite la sanction d’agissements constitutifs de concurrence déloyale commis à son détriment et l’allocation de dommages-intérêts en réparation.
9. La circonstance que le fondement juridique soit désormais limité au seul article 1240 du code civil traduit seulement une adaptation aux règles de droit telles qu’éclairées par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi ; elle ne modifie ni l’objet ni la cause de la demande. La fin de non-recevoir sera en conséquence écartée sur ce point.
' Sur la recevabilité de la demande de publication d’un communiqué judiciaire
10. L’article 542 du code de procédure civile dispose :
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.»
Par application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
11. La déclaration d’appel du 28 janvier 2022 défère à la cour les chefs du jugement ayant débouté la société Pharmacorp de ses demandes au titre des dommages-intérêts et l’ayant condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le dispositif du jugement déféré est ainsi formulé :
« – déboute la société Pharmacorp de ses demandes à l’encontre de la société Maxipharma au titre de dommages-intérêts ;
— déboute la société Maxipharma de ses demandes à l’encontre de la société Pharmacorp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires »
12. Le troisième chef, qui comprenait le rejet de la demande de publication, n’est pas mentionné dans la déclaration d’appel.
Conformément aux articles 542 et 562 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que dans la mesure de l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel, de sorte qu’elle n’est pas saisie d’une demande de publication.
13. La fin de non-recevoir sera sur ce point accueillie.
' Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice économique
14. En première instance, la société Pharmacorp sollicitait la somme de 30 000 euros en réparation de ses « préjudices économique et moral », sans distinction de quantum entre les deux composantes.
15. La présentation de deux postes distincts en appel ne crée pas de prétention nouvelle dès lors que les deux composantes étaient déjà implicitement comprises dans la demande initiale ; la majoration du quantum global, qui relève du pouvoir d’appréciation de la cour, ne rend pas davantage la demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
16. La fin de non-recevoir sera sur ce point également écartée.
B.] Sur le cadre juridique applicable
17. Il résulte de la règle posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mai 2025 qu’une pratique commerciale dépourvue de lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs peut, si elle est fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans qu’il soit nécessaire d’établir une altération substantielle du comportement économique du consommateur.
18. En l’espèce, le procès-verbal de constat du 12 décembre 2019 établit que la page d’accueil du site 'www.maxi-pharma.com’ porte en grands caractères la question « Quel avenir pour votre officine ' » et que l’ensemble du contenu du site est orienté vers les professionnels, pharmaciens susceptibles d’adhérer au groupement et laboratoires pharmaceutiques en vue de négociations commerciales.
Ce site ne comporte aucune information à destination des patients relative aux produits dispensés en officine et ne présente ainsi pas de lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
19. Il s’ensuit que les pratiques incriminées doivent être examinées au seul prisme de l’article 1240 du code civil.
C.] Sur les allégations poursuivies
20. Il est de principe que le caractère faux d’une allégation publiée sur un site internet s’apprécie au jour où elle a été constatée et qu’il appartient à l’auteur des informations publiées d’en établir la véracité à cette date.
Les modifications ultérieures sont sans incidence sur la qualification de la faute, qui se consomme au moment de la diffusion du message.
' Sur l’allégation relative au nombre de pharmacies adhérentes
21. Le procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2019 reproduit, en sa page 14, une capture d’écran de la page « Nos adhérents » du site de la société Maxipharma sur laquelle figure, dans le corps de la page elle-même, la mention : « Maxipharma est un groupement de plus de 50 pharmacies réparties sur l’ensemble de la France ».
Cette mention, constatée par l’huissier dans l’exercice de sa mission et intégrée dans son procès-verbal selon la norme AFNOR Z67-147, fait foi de sa présence sur le site au 12 décembre 2019.
Le décompte exhaustif des officines listées sur le site, opéré par l’huissier aux pages 15 à 19 du même constat, ne permet d’en recenser que trente-deux ; les attestations d’adhésion produites par la société Maxipharma ne permettent pas d’en dénombrer plus de trente-sept à cette même date.
22. La société Maxipharma ne saurait utilement faire état de la situation de son réseau à une date ultérieure, la faute délictuelle s’appréciant au moment où elle est commise.
23. Dans ces conditions, l’inexactitude de cette allégation au 12 décembre 2019 est établie.
' Sur la Pharmacie du Centre de, [Localité 2]
24. Le procès-verbal de constat du 12 décembre 2019 établit, en sa page 14, que la recherche par le code postal « 31110 » sur le site de la société Maxipharma fait apparaître dans le menu déroulant « Pharmacie du Centre,, [Localité 2], [Adresse 4] » parmi les adhérentes du groupement, et en sa page 15 que cette officine est nommément listée avec son adresse et son numéro de téléphone.
25. Or il ressort du contrat d’adhésion produit par l’appelante que cette pharmacie est membre du réseau de la société Pharmacorp depuis le 1er juillet 2014 et son titulaire certifie n’avoir jamais appartenu au groupement Maxipharma.
26. La société Maxipharma invoque une erreur informatique survenue lors d’une mise à jour et corrigée peu après ; cette circonstance n’est pas exonératoire, l’éditeur d’un site internet étant responsable de l’exactitude des informations qu’il diffuse.
27 La fausseté de cette allégation est donc établie.
' Sur la mention relative aux vingt ans d’expertise
28. L’extrait du site produit aux débats comporte les précisions suivantes : « Cette entité est née de la rencontre en 2007 d’un pharmacien,, [M], [V], et de deux experts en consulting pharmaceutique » ; « Forts d’expériences réussies de plus de 20 ans, les fondateurs allient à la fois vision stratégique du marché et mise en 'uvre d’un concept efficace et reconnu ».
29. Ces formules désignent explicitement le cursus personnel des fondateurs, dont la société Maxipharma documente l’ancienneté dans le secteur pharmaceutique, et non l’ancienneté de la personne morale elle-même. Elles ne constituent pas une affirmation fausse.
30. Le jugement sera sur ce point confirmé.
D.] Sur la faute de concurrence déloyale
31. La diffusion publique, à destination de partenaires professionnels, d’informations présentant trompeusement un réseau commercial comme plus étendu qu’il ne l’est et incluant des officines appartenant au réseau concurrent, dans le but d’accroître son attractivité auprès de pharmaciens candidats à l’adhésion et de renforcer son pouvoir de négociation face aux fournisseurs, constitue un acte déloyal au sens de l’article 1240 du code civil.
32. La société Maxipharma a ainsi diffusé sur son site, à destination des pharmaciens et des laboratoires pharmaceutiques, des informations mensongères sur l’ampleur de son réseau, présenté comme composé de plus de cinquante pharmacies alors qu’il n’en comptait que trente-deux, et incluant une officine appartenant au réseau concurrent.
Ces allégations lui conféraient un avantage concurrentiel indu sur la société Pharmacorp dans la compétition pour l’attraction d’adhérents et l’obtention de conditions préférentielles auprès des fournisseurs : un réseau dont l’étendue et l’implantation sont surévaluées inspire davantage confiance aux pharmaciens candidats à l’adhésion et permet d’obtenir des volumes de négociation plus avantageux
33. Ces agissements sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale.
E.] Sur le préjudice et le lien de causalité
34. Il est de principe qu’un préjudice -fût-il seulement moral- s’infère nécessairement de tout acte de concurrence déloyale, sans que la victime ait à en démontrer séparément l’existence.
35. A cet égard, le comportement de l’intimée, dans un secteur soumis à des exigences déontologiques de loyauté et de confraternité entre professionnels de la pharmacie, caractérise une indifférence délibérée aux droits du concurrent qui excède la simple négligence et justifie une indemnisation de ce chef.
Toutefois, la portée effective de la communication litigieuse doit être prise en considération pour en évaluer l’ampleur : il n’est pas discuté que le site de la société Maxipharma n’a enregistré que deux cent treize consultations sur la période de juillet à septembre 2020, ce qui atteste d’un rayonnement limité, et les mentions litigieuses ont été supprimées avant même la délivrance de l’assignation.
36. Compte tenu de ces éléments, le préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
37. S’agissant du préjudice économique, l’avantage concurrentiel indu que s’est procuré la société Maxipharma peut s’apprécier au regard de l’évolution comparée des résultats des deux groupements sur la période litigieuse. Le chiffre d’affaires de la société Maxipharma a progressé de 219 % entre 2019 et 2020, puis de 56 % entre 2020 et 2021.
Cependant, il doit être tenu compte des éléments propres aux évolutions économiques et financières respectives des parties.
Tout d’abord, la croissance d’un jeune groupement procède nécessairement de facteurs multiples -qualité de l’offre commerciale, développement de la centrale d’achat, démarchage actif- et le lien de causalité entre les seules mentions litigieuses et la progression observée ne peut être tenu pour déterminant.
Par ailleurs, la société Pharmacorp n’a subi aucune perte d’adhérents démontrée sur la période.
Surtout, la comparaison brute des chiffres d’affaires respectifs est inopérante dès lors que les modèles économiques des deux groupements sont structurellement différents : l’attestation de l’expert-comptable de la société Maxipharma établit que l’essentiel de son chiffre d’affaires (entre 66 % et 82 % selon les exercices) provient d’une activité de centrale d’achat dont la marge commerciale n’excède pas 5 % environ, en raison des charges logistiques et de stockage qu’elle supporte ; son activité de référencement, seule réellement comparable à l’activité de Générer+, représente le tiers restant.
À l’inverse, les flux financiers réels du réseau Pharmacorp se lisent dans les comptes de sa centrale de référencement, la société Générer+, dont l’activité repose intégralement sur les commissions versées par les fournisseurs avec un taux de marge brute de cent pour cent.
Or, les comptes de la société Générer+ versés aux débats font apparaître une progression continue et soutenue sur toute la période : les dividendes distribués s’élevaient à 600 000 euros au titre de l’exercice clos en mars 2020, 1 000 000 euros au titre de l’exercice clos en mars 2021, et 1 631 000 euros au titre de l’exercice clos en mars 2022 ; le chiffre d’affaires atteignait 3 765 000 euros pour l’exercice annuel clos en mars 2022, puis 7 071 000 euros pour l’exercice 2023, avec un résultat net de 3 624 000 euros.
Aucune inflexion défavorable n’est décelable sur la période litigieuse qui pourrait être mise en lien avec les mentions publiées sur le site de la société Maxipharma en décembre 2019.
Ces éléments contredisent donc l’étendue du trouble concurrentiel allégué. Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pharmacorp de sa demande de ce chef, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société Maxipharma, qui succombe pour partie en appel, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel.
Il est conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande en publication d’un communiqué judiciaire.
Écarte les autres fins de non-recevoir soulevées par la société Maxipharma.
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 janvier 2022, SAUF en ce qu’il a débouté la société Pharmacorp de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la société Maxipharma a commis au préjudice de la société Pharmacorp des actes de concurrence déloyale en violation de l’article 1240 du code civil.
Condamne la société Maxipharma à payer à la société Pharmacorp la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne la société Maxipharma au paiement des dépens de l’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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