Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/03504 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJBA
Jugement (N° 25/00067) rendu le 20 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Erika Fitte, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06603 du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
EPIC Office Public de l’habitat du Nord – Partenord Habitat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra Vanstelant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 avril 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 janvier 2020, l’EPIC Office Public de l’habitat du Nord – Partenord Habitat (ci-après Partenord Habitat) a donné à bail à M. [Y] [M] et Mme [N] [T] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par jugement du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 17 mai 2023 ;
— condamné solidairement M. [M] et Mme [T] à payer en deniers ou quittances à Partenord Habitat la somme de 2 952,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— autorisé M. [M] et Mme [T] à payer leur dette, en principal par mensualités de 50 euros;
— rappelé que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
— dit que si les délais sont respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
— dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
— dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, M. [M] et Mme [T] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamné solidairement M. [M] et Mme [T] au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 523,59 euros ;
— condamné M. [M] et Mme [T] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [M] et Mme [T] le 22 octobre 2024.
Par acte du 27 décembre 2024, Partenord Habitat a fait délivrer à M. [M] et à Mme [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme de 6 397,55 Euros.
Par acte du 27 décembre 2024, Partenord Habitat a fait délivrer à M. [M] et Mme [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, M. [M] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, il a demandé au juge de l’exécution de :
— le dire recevable en sa contestation de la procédure d’expulsion en cours, et notamment du commandement de quitter les lieux en date du 27 décembre 2024 ;
— suspendre les opérations d’expulsion en cours ;
— l’autoriser à rester dans le logement habité, et de ce fait, suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— constater qu’il n’a pas de solution de relogement ;
— ordonner les plus larges délais de paiement pour le solde restant dû ;
— à titre subsidiaire, suspendre la procédure d’expulsion et lui octroyer les plus larges délais pour obtenir un relogement.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de délai de M. [M] ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 juillet 2025, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délai et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 14 août 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 412-4, L. 412-3, R. 442-1 du code des procédures civiles d’exécution de réformer, annuler, infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
de :
— le dire recevable en sa contestation de la procédure d’expulsion en cours, et notamment du commandement de quitter les lieux en date du 27 décembre 2024 ;
— suspendre les opérations d’expulsion en cours ;
— l’autoriser à rester dans le logement habité, et de ce fait, suspendre les effets de la clause résolutoire;
— constater qu’il n’a pas de solution de relogement ;
— ordonner les plus larges délais de paiement pour le solde restant dû ;
— à titre subsidiaire, suspendre la procédure d’expulsion et lui octroyer les plus larges délais pour obtenir un relogement.
L’expulsion est intervenue le 22 septembre 2025 avec le concours de la force publique.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 27 octobre 2025, Partenord Habitat demande à la cour au visa des articles L. 412-3, L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger la demande de M. [M] sans objet, l’expulsion étant intervenue ;
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
M. [M] reproche au premier juge de ne pas l’avoir dit 'recevable en sa contestation de la procédure d’expulsion en cours, et notamment du commandement de quitter les lieux en date du 27 décembre 2024'. Or, il n’était pas nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux puisqu’elle n’était pas contestée.
En revanche, il convenait que le premier juge statue sur la demande tendant à voir 'suspendre les effets de la clause résolutoire’ en la déclarant irrecevable car, en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’entrait pas dans ses pouvoirs de modifier le dispositif du jugement du 12 septembre 2024 servant de fondement aux poursuites. Il conviendra donc d’ajouter au jugement.
La demande tendant à voir 'constater que M. [M] n’a pas de solution de relogement’ n’est pas une prétention sur laquelle le juge de l’exécution devait statuer mais un moyen au soutien de la demande tendant à l’octroi de délai pour quitter les lieux de sorte que le premier juge n’avait pas à y répondre dans le dispositif de sa décision.
Les demandes de M. [M] tendant à voir 'suspendre les opérations d’expulsion en cours’ et à se voir 'autoriser à rester dans le logement habité’ ne sont que d’autres manières de formuler la demande de délais pour quitter les lieux.
Enfin, il convenait que le premier juge statue sur la demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.'
L’article L. 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
La demande de délais pour quitter les lieux de M. [M] est devenue sans objet, ce dernier ayant été expulsé du logement le 22 septembre 2025 ainsi qu’il résulte du procès-verbal produit par l’intimé, signifié à M. [M] le 30 septembre 2025.
Cette évolution du litige conduit à infirmer le jugement déféré qui avait débouté M. [M] de cette demande.
Sur la demande de délai de paiement :
M. [M] et Mme [T] ont bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle leur dette à l’égard de Partenord Habitat a été prise en considération.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès :
La cour n’est pas saisie d’une demande tendant à voir infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [M] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Partenord Habitat les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [M] tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Dit que la demande de délais pour quitter les lieux de M. [Y] [M] est devenue sans objet;
Déboute M. [Y] [M] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute l’EPIC Partenord Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [Y] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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