Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 22/04236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 février 2022, N° F20/01049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04236 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/01049
APPELANTE
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
INTIMEE
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI Institution nationale publique régie par la Loi n° 2008-126 du 13.02.2008 relative à la réforme du service public de l’emploi, représentée par le Directeur régional Pôle Emploi Ile-de-France devenu France Travail Ile-de-France
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [B] a été engagée par l’Assedic du Val de Marne, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 6 août 1996 pour une durée de deux mois. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 28 février 1997 et s’est poursuivi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Lors de la création de l’organisme Pôle emploi (devenu France travail), le 19 décembre 2008, le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette structure. En dernier lieu, Mme [B] occupait les fonctions de Directrice adjointe de la plate-forme régionale Contrôle de la Recherche d’Emploi, rattachée à la Direction Régionale Île-de-France.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel de Pôle emploi.
Le 29 mai 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par la suite, Mme [B] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté les effectifs de Pôle emploi le 28 février 2021.
Le 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] en date du 6 mai 2020 est infondée
— déboute Pôle emploi de sa demande d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er avril 2022, Mme [B] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 avril 2024, aux termes desquelles
Mme [B] demande à la cour d’appel de :
— la juger bien fondée et recevable en son appel
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— juger que France travail a manqué à ses obligations contractuelles envers sa salariée
En conséquence,
— requalifier le départ à la retraite de Madame [G] [B] en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner France travail à payer à Madame [G] [B] les sommes suivantes:
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 7 697,55 euros
* congés payés y afférents : 769,75 euros
* à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 46 000 euros
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement
* à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 65 000 euros
* à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de
sécurité (article L. 4121-1 du code du travail) et en réparation du préjudice résultant de la
violation de l’obligation de prévention du harcèlement (article L. 1152-1 et suivants du code du travail) : 50 000 euros
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au jour du paiement
— déduire des sommes allouées l’indemnité de départ à la retraite versée à Madame [B] pour un montant brut de 50 961,69 euros, soit un net perçu de l’ordre de 38 221 euros
— ordonner à France travail la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie tenant compte du préavis et du solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir
— condamner, en outre, France travail à payer à Madame [G] [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner, enfin, France travail aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution par huissier de justice.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2024, aux termes desquelles France travail demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
En conséquence,
— dire que Madame [B] n’a pas fait l’objet d’agissement constitutif de harcèlement moral
— dire que Pôle emploi, devenu France travail, n’a pas manqué à ses obligations de sécurité et prévention de harcèlement moral
— débouter Madame [B] de sa demande de requalification du départ en retraite en prise d’acte aux torts de l’employeur
— débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter au minimum légal, soit trois mois de salaire, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail
— déduire des sommes éventuellement allouées la somme perçue de 50 961,69 euros brut au titre de l’indemnité de départ en retraite
En tout état de cause,
— débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, de ses demandes de remise de documents sous astreinte et d’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [B] à verser à Pôle emploi, devenu France travail, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral
La salariée appelante expose qu’en décembre 2017, elle a détecté une fausse note de frais émise par une de ses subordonnées, Mme [O], lui permettant de percevoir indûment des remboursements de frais professionnels. Ces agissements faisant suite à une précédente fausse déclaration de frais kilométrique, en novembre 2017, par cette même salariée, Mme [B] a informé sa hiérarchie et Mme [O] a été convoquée par le service des ressources humaines pour être entendue sur ces faits.
La salariée appelante explique qu’à la suite de cette convocation, Mme [O] a instauré une atmosphère de travail détestable en refusant de la saluer, notamment devant l’ensemble des employés lors d’une réunion du 15 mars 2018. Une réunion de cadrage a d’ailleurs été organisée entre les deux salariées et le Directeur, le 22 mars 2018, mais elle n’a pas permis de trouver une solution pour apaiser la situation. Mme [B] avance, qu’au contraire, Mme [O] a tout fait pour la dénigrer aux yeux des autres salariés et pour l’isoler. Ainsi, cette salariée avait pour habitude de ne pas la mettre en copie de ses courriels ou de passer par d’autres collègues pour l’informer de ses absences (pièces 18, 32, 35). Mme [O] ne répondait pas davantage aux courriels qu’elle lui adressait ou n’exécutait pas ses directives (pièces 26 à 30).
La salariée avance que cette situation était si pesante qu’elle s’en est plainte auprès du médecin du travail lors de ses visites annuelles de décembre 2018 et décembre 2019. Elle prétend, également, qu’elle avait demandé un entretien au Directeur des ressources humaines, fin janvier 2019, pour évoquer cette situation et une possibilité de déplacement de Mme [O] vers un autre service. Si le Directeur des ressources humaines l’avait assurée qu’une telle solution serait envisageable si Mme [O] persévérait dans ses agissements, sa mutation en février n’a pas permis de donner suite à cet engagement. Pourtant, la salariée affirme que sa hiérarchie directe était parfaitement informée de ses difficultés (pièce 31) et qu’elle n’a pas souhaité prendre de mesures pour préserver sa santé et sa sécurité alors qu’elle subissait une dégradation de ses conditions de travail.
Mme [B] produit, à cet effet, deux attestations d’anciennes collègues qui témoignent que l’appelante s’était plainte auprès d’elle du comportement méprisant de sa subordonnée et de l’absence de soutien de sa hiérarchie (pièces 42, 43).
La cour constate que si la dénonciation de Mme [O] par Mme [B] auprès de sa hiérarchie, qui ne s’est pas traduite par une sanction disciplinaire en raison des explications apportées par l’intéressée, a pu entraîner une inimitié de la première envers la seconde, il n’est pas établi de faits répétés portant atteinte à la dignité et à la santé de l’appelante. En effet, les seules attestations versées aux débats ne font que répéter les doléances de Mme [B] auprès de ses collègues. Seul le témoignage de M. [X], Directeur, (pièce 47) corrobore l’existence d’une attitude de « refus de contact professionnel » de la part de Mme [O] vis-à-vis de l’appelante mais ce témoin, qui était le supérieur hiérarchique des deux salariés, précise « qu’il ne lui appartient pas de qualifier juridiquement un tel comportement » et force est de constater qu’il n’a pas constaté de situation de harcèlement moral, qu’il n’aurait pas manqué de signaler à sa hiérarchie.
Aucune mise à l’écart de Mme [B] n’est démontrée. Au contraire, il ressort des pièces produites par l’intimée que c’est Mme [O] qui s’est plainte d’avoir été changée de bureau, sans en avoir été avisée, durant ses congés. Il n’est pas davantage établi d’attitude d’insubordination de Mme [O] à l’égard de sa supérieure hiérarchique, les mails versés par la salariée ne démontrant pas un refus de répondre ou d’exécuter les directives de la part de cette salariée contrairement à ce qu’avance l’appelante. Si Mme [B] affirme s’être plainte d’une souffrance au travail auprès du médecin du travail en décembre 2018 et 2019, elle n’en rapporte pas la preuve, de même que de sa saisine de l’Inspection du travail ou d’un quelconque signalement auprès de sa hiérarchie.
En revanche, l’employeur qui n’ignorait pas l’antipathie existant entre Mme [B] et sa subordonnée, n’est pas resté passif, comme le prétend la salariée appelante puisqu’il a tenté d’apaiser leur conflit à l’occasion d’un entretien de recadrage en mars 2018.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont considéré qu’en l’absence de risque identifié d’atteinte à la santé de Mme [B], qui était seulement en butte à l’antipathie d’une subordonnée, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas d’autre mesure que d’organiser une rencontre entre les deux salariées et leur Directeur. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée appelante de sa demande indemnitaire de ce chef.
2/ Sur le départ en retraite de la salariée
Mme [B] rappelle que, dès le 20 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements qu’elle imputait à l’employeur. Mais en cours de procédure et avant la décision du conseil de prud’hommes, elle s’est résignée à faire valoir ses droits à la retraite. Eu égard aux griefs qu’elle formait à l’encontre de France travail et du manquement de cet organisme à son obligation de sécurité, elle demande à ce que son départ à la retraite soit considéré comme une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail avant de faire valoir ses droits à la retraite, il sera jugé que celle-ci doit être appréhendée comme une prise d’acte de rupture du contrat de travail. En revanche, dès lors qu’il a été écarté l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il ne peut qu’être constaté l’absence de faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il sera donc jugé que la prise d’acte produit les effets d’un départ volontaire à la retraite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires et de délivrance de document de fin de contrat.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Mme [B] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de Mme [B] produit les effets d’un départ volontaire à la retraite,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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