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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 26 nov. 2024, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société coopérative, S.A. GRAND DELTA HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00135 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK2L
AFFAIRE : S.A. GRAND DELTA HABITAT C/ [P], [L]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Novembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 25 Octobre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. GRAND DELTA HABITAT
société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 662 620 079
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
Monsieur [B] [P]
né le 17 Mars 1962 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
Madame [D] [L]
née le 11 Février 1970 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 22 Novembre 2024, prorogé au 26 Novembre 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 25 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Novembre 2024, prorogé au 26 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions :
Constaté que Mme [D] [L] a qualité à agir dans le cadre de la présente en raison de sa qualité de cotitulaire du contrat de bail ;
Condamné la société Grand Delta Habitat à payer à M. [B] [P] et Mme [D] [L] la somme de 400€ au’ titre de la réfection des peintures du salon ;
Condamné la société Grand Delta Habitat à payer à M. [B] [P] et Mme [D] [L] la somme de 1 500€ au titre de la réparation de leur trouble de jouissance ;
Ordonné à la société Grand Delta Habitat de réaliser : d’une part la désinsectisation de l’immeuble sis [Adresse 5] et d’autre part la réparation du système d’eau courante dudit immeuble afin de rétablir une pression d’eau suffisante, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné à défaut de réalisation de ces interventions dans le délai de deux mois, la société Grand Delta Habitat à payer à M. [B] [P] et Mme [D] [L] une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Débouté M. [B] [P] et Mme [D] [L] de leur demande de relogement sous astreinte ;
Condamné la société Grand Delta Habitat à régler à M. [B] [P] et Mme [D] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamné la société Grand Delta Habitat aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais d’expertise.
La SA Grand Delta Habitat a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 29 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2024, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives, la SA Grand Delta Habitat a fait assigner M. [B] [P] et Mme [D] [L] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel, et de les condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la SA Grand Delta Habitat, appelante, sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Constater que l’exécution provisoire du jugement entrepris risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives ;
Ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a :
« -Ordonné à la société GDH de réaliser d’une part la désinsectisation de l’immeuble sis [Adresse 5] et d’autre part la réparation du système d’eau courante dudit immeuble afin de rétablir une pression d’eau suffisante, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné à défaut de réalisation de ces interventions dans le délai de deux mois, la société GDH à payer à M. [P] et Mme [L] une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant un délai de quatre mois. »
Débouter M. [B] [P] et Mme [D] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [B] [P] et Mme [D] [L] à payer à la Société Grand Delta Habitat la somme de 850 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [B] [P] et Mme [D] [L] aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de ses écritures, elle fait valoir notamment :
que les désordres relatifs aux nuisibles ainsi qu’à la pression d’eau ne font pas partie de ceux dont l’existence a été soumise à la juridiction lors de la première procédure puisqu’ils ne figurent pas aux items de mission listés dans le jugement de janvier 2022,
que les pièces produites par les intimés sont insuffisantes à démontrer la réalité d’une invasion persistante de nuisibles et n’apportent aucun élément sur l’origine desdits nuisibles,
qu’en l’absence de preuve suffisante, la décision entreprise devra être réformée a minima sur les deux points litigieux.
Elle soutient par ailleurs que l’exécution du jugement entrepris est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de l’imprécision, de l’ampleur et du coût des travaux dont l’exécution la placerait dans une situation irréversible, étant précisé que lesdites conséquences se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle entend souligner que la désinsectisation aurait également une conséquence manifestement excessive pour l’ensemble des locataires de l’immeuble puisqu’elle consiste en un acte de fumigation et qu’il existe un risque d’intoxication réel pour l’homme.
Elle conclut enfin que M. [P] ne justifie pas avoir l’assise financière nécessaire au remboursement des frais engagés au titre de la désinsectisation complète de l’immeuble et le relogement de l’ensemble des locataires en cas d’infirmation du jugement entrepris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 novembre 2024, M. [B] [P] et Mme [D] [L], intimés, sollicitent du premier président, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, de :
Débouter Grand Delta Habitat de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Grand Delta Habitat à leur verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Grand Delta Habitat aux dépens.
A l’appui de leurs écritures, M. [B] [P] et Mme [D] [L] font valoir l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris puisqu’ils ont rapporté en première instance la preuve des désordres persistants relatifs aux nuisibles et au problème de pression d’eau dont Grand Delta Habitat avait parfaitement connaissance.
Ils soutiennent également que Grand Delta Habitat échoue dans la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile puisqu’elle bénéficie d’une assise financière importante pour réaliser tous travaux rendus nécessaires pour assurer une jouissance paisible à ses locataires, étant précisé que les obligations de faire auxquelles elle a été condamnée s’inscrivent dans les obligations contractuelles de tout bailleur d’habitation.
Ils ajoutent par ailleurs que Grand Delta Habitat n’avait fait valoir aucune observation quant à l’exécution provisoire, de sorte qu’outre un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, elle doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui ne se seraient révélées que postérieurement au jugement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les conséquences de l’exécution des obligations de faire étaient connues antérieurement au jugement de première instance.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
En l’espèce, le jugement du 4 juin 2024 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
La société Grand Delta habitat conclut que ne sont pas établis l’existence des désordres liés aux nuisibles et à la pression de l’eau.
Il est produit par les défendeurs des courriers qui démontrent que courant septembre et octobre des opérations de désinsectisation ont été menées à bien, laissant selon eux perdurer des difficultés, cependant la preuve de l’existence de ces difficultés n’est pas rapportée hormis ce courrier recommandé expédié par les consorts [P] et [L], qui à lui seul s’avère insuffisant.
Par ailleurs, s’agissant du problème de pression d’eau, là aussi les consorts [P] et [L] ne contestent pas l’existence de réparations récentes mais font aussi état de difficultés récurrentes et toujours présentes, mais sans en rapporter la preuve, puisque là aussi seul est versé aux débats un courrier établi par ces derniers qui là aussi s’avère insuffisant.
Les décisions du premier président en matière de suspension de l’exécution provisoire ne peuvent être rétroactives, en conséquence de quoi, il ne peut être ordonné la suspension de l’exécution provisoire si l’exécution de la décision a déjà eu lieu, ce qui est le cas s’agissant de la désinsectisation, et de la pression d’eau aux termes des pièces versées aux débats.
En conséquence de quoi, la suspension de l’exécution provisoire ne peut être ordonnée, cependant il y a lieu de rappeler qu’une exécution imparfaite n’est pas une exécution totale et emporte la responsabilité de celui qui a méconnu l’étendue de ses obligations telles que prévues par la décision.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Grand Delta habitat à payer à Monsieur [B] [P] et Madame [D] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Grand Delta habitat succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société Grand Delta habitat de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
CONDAMNONS la société Grand Delta Habitat à payer à Monsieur [B] [P] et Madame [D] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Grand Delta Habitat aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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