Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 mars 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MARS 2025
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOT7
Copie conforme
délivrée le 04 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 02 Mars 2025 à 12h14.
APPELANT
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
INTIMÉ
Monsieur [V] [R] [Y]
né le 20 Juin 1998 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Maître CERALINE Jazz, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 à 11h10
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mai 2023 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 14h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 février 2025 par la Préfecture des bouches du Rhône, notifiée le même jour à 18h50 ;
Vu l’ordonnance du 4 février 2025 rendue par le le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE maintenant en rétention Monsieur [V] [R] [Y]
Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel d’Aix-en -Provence rendue le 6 février 2024 confirmant
l’ordonnance du 4 février 2025,
Vu l’ordonnance du 02 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;
Vu l’appel interjeté le 02 Mars 2025 par la Préfecture des Bouches du Rhône;
A l’audience,
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu
Monsieur [V] [R] [Y] régulièrement avisé n’a pas comparu :
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance ; c’est sur la base du laissez-passer obtenu par son client en date du 29 janvier 2025, que monsieur a pris un billet pour un vol à destination de [Localité 6] le 30 janvier 2025, l’administration a pu demander un routing le 7 février 2025, sur la base de ce laissez-passer puis le vol a été annulé par la compagnie ou en raison d’un laissez-passé obtenu seulement par son client ou par oublie de récupérer son client celui-ci indiquant que personne n’est venu le chercher , à la suite de l’audition consulaire aucune diligence n’a été effectuée ; le dossier démontre de multiples incohérences ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon l’article L742-4 du CESEDA, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport".
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, le premier juge a refusé de faire droit à la demande de prolongation justifiant ce refus par un défaut de diligences de la part de l’administration ; toutefois, il résulte de la procédure que depuis le 4 février l’administration justifie :
— avoir solliciter auprès des autorités algériennes un laissez-passer le 7 février 2025,
— avoir effectué une demande de routing le 7 février et obtenu un plan de vol pour un départ de [Localité 5] à destination d’Alger prévu le 25 février 2025 à 15h50
— avoir fait procéder à l’audition de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes le 12 février 2024 ;
— avoir effectué une nouvelle demande de routing le 24 février 2025 à la suite de 'l’annulation de son départ par la compagnie aérienne’ et l’absence de réception d’un laissez-passer consulaire ;
de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, l’ordonnance querellée devra être infirmée , la requête en prolongation déclarée recevable et la prolongation ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Mars 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [V] [R] [Y] ;
Rappelons à Monsieur [V] [R] [Y] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Jazz CERALINE
— Monsieur [V] [R] [Y]
N° RG : N° RG 25/00409 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOT7
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [V] [R] [Y].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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