Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Janvier 2026
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] en date du 01 Avril 2025, RG 1124000040
Appelants
M. [U] [I]
né le 16 mars 1966 demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par son épouse dument munie d’un pouvoir
Mme [V] [Y] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Intimés
[9] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[11] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
FLOA Chez [7] dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
M. [E] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 novembre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2024 M. [U] [I] et Mme [V] [Y] épouse [I] ont déposé une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement auprès de la [8].
Par décision du 18 juin 2024, la commission a déclaré cette demande recevable puis, dans sa séance du 10 septembre 2024, a imposé des mesures aux fins de traitement de la situation de surendettement en retenant une capacité de remboursement de 783 euros, et en prévoyant le règlement intégral des dettes totalisant 39 077,25 euros, avec un taux d’intérêts de 4,92 % pour la créance [14] et un taux à 0% pour les autres créances, le tout en 52 mensualités.
Les mesures imposées ont été notifiées à M. et Mme [I] par lettre recommandée du 14 septembre 2024. M. et Mme [I] ont contesté ces mesures par courrier recommandé posté le 21 septembre 2024, en demandant en substance de diminuer les mensualités de remboursement de 783 euros à 300 euros.
Par jugement du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville a, entre autres mesures :
— déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [I],
— rejeté ledit recours,
— établit un plan identique aux mesures imposées le 10 septembre 2024 par la [8] annexé au jugement,
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2025,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi le premier juge a observé que M. et Mme [I] disposent de revenus cumulés totalisant 3 896 euros sur 12 mois, en intégrant le 13ème mois et la prime d’activité pour Mme [I], et que le couple a un seul enfant à charge. Le premier juge a retenu un total de 3 101 euros de charges mensuelles par mois comme l’avait fait la commission, dont 363 euros par mois pour les enfants, 250 euros de forfait chauffage, 1282 euros de forfait de base, 243 euros de forfait habitation, 163 euros d’assurances et mutuelles, et 800 euros par mois pour le logement. Le premier juge a estimé que la commission a justement fixé la capacité de remboursement à 783 euros par mois.
Ce jugement a été notifié à l’ensemble des parties par lettres recommandées, et notamment à M. et Mme [I] par lettres recommandées qu’ils ont réceptionnées le 5 avril 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée en date du 15 avril 2025, réceptionnée par la cour d’appel de Chambéry le 17 avril 2025, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leur courrier, ils indiquent que leurs revenus ont diminué et vont encore diminuer, M. [I] ne percevant des astreintes que durant les quatre mois d’hiver, et Mme [I] ne percevant plus la prime d’activité ni aucune allocation ou prestation de la [5], y compris l’A.P.L.
Ils soulignent qu’ils ont deux enfants, dont une fille étudiante, et un fils qui travaille mais qui ne participe pas financièrement.
Ils observent qu’avant le dépôt du dossier de surendettement ils payaient 687,13 euros au total pour les créanciers [10], [14], et pour M. et Mme [Y], alors que la commission et le jugement augmentent les mensualités.
Ils considèrent qu’il existe une différence de 605,36 euros inexpliquée s’agissant de la créance [10] entre l’état détaillé des dettes élaboré le 29 juillet 2024 et le jugement.
Ils indiquent que sur le prêt consenti par les parents de Mme [I], M. et Mme [Y], il reste 14 400 euros à rembourser et non plus 15 000 euros. Ils précisent que la mère de Mme [I] est décédée en novembre 2024, et qu’ils ont continué à rembourser chaque mois M. [Y], père de Mme [I], qui les a aidés mais a besoin d’argent tous les mois – alors que l’échéancier élaboré par la commission et repris par le juge prévoit le début des remboursements de la créance de M. [Y] dans un second palier, après règlement des autres créanciers sur les 32 premiers mois -.
Enfin ils soulignent qu’ils ont toujours un découvert de 500 euros chaque mois sur leur compte courant.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant chacune touché chaque destinataire, avec invitation à chaque partie de communiquer l’exposé écrit de ses prétentions et ses pièces justificatives à la cour et aux autres parties.
Par courrier reçu au greffe le 23 mai 2025, la société [15], mandatée par [10], indique souhaiter la confirmation du jugement.
Par lettre datée du 1er octobre 2025, reçue le 3 octobre 2025, la [6] ([9]) indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience, et qu’elle s’en remet à la décision de la cour d’appel. Elle précise que la créance n° 96729033240 de 405 euros a été soldée et que la créance 72053054050 d’un montant initial de 1257 euros représente désormais 462 euros.
A l’audience du 18 novembre 2025, Mme [I] a comparu en personne, et M. [I] était représenté par son épouse, munie d’un pouvoir. La [9], [10], et la société [14], intimés, n’étaient ni présents, ni représentés. M. [E] [Y], créancier intimé, a comparu en personne. M. et Mme [I] ont en substance renouvelé les observations contenues dans le courrier précité adressé à la cour. Ils ont estimé leur capacité de remboursement à 450 euros par mois. Ils ont contesté la créance de la [9], et précisé que l’un des crédits consenti par celle-ci est remboursé. Ils ont précisé avoir deux enfants à charge qui ne participent pas aux dépenses communes, et que M. [I] prendra sa retraite en avril 2027. M. [Y] a indiqué ne pas s’opposer à la réduction des mensualités de remboursement et à un allongement de la durée du plan en ce qui concerne sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures contestées :
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des éléments contradictoirement débattus, et notamment des mesures imposées par la commission, que M. et Mme [I] présentaient un endettement de 39 077,25 euros à la date du 10 septembre 2024.
Ce montant inclut deux créances pour [10] (16 136,76 euros dans la colonne 'montant restant dû’ + 605,36 euros dans et la colonne 'montant impayé'). Il n’existe donc pas de différence entre le montant de la créance totale de [10] telle que retenue par la commission et par le premier juge.
S’agissant du montant de la créance de la [9], il ressort de la lettre de recours contre les mesures imposées, et du jugement, que les créances initiales retenues par la commission n’ont pas été contestées par les débiteurs en première instance, soit 1257 euros pour la créance n° 72053054050 et 405 euros pour la créance n° 96729033240. Les appelants ne fournissent pas d’éléments concrets de nature à modifier le montant initial qu’ils n’avaient pas contesté antérieurement. De plus la [9] a indiqué dans son courrier du 1er octobre 2025 que sa créance de 405 euros avait depuis été soldée, et que la seconde d’un montant initial de 1257 euros a été réduite à 462 euros en raison des remboursements opérés. Des remboursements ayant eu lieu depuis ce courrier, le montant initial sera retenu, tout en précisant que tous les remboursements déjà réalisés depuis le jugement conduiront à réduire la durée du plan qui sera adopté par la cour, ainsi que la dernière mensualité.
Les débiteurs se trouvent, au regard de leurs ressources et charges actuelles, dans l’incapacité de faire face à leur endettement.
Les revenus de M. et Mme [I] doivent être appréciés en leur globalité, sur lissés sur l’année, en incluant le 13ème mois et les astreintes qui peuvent varier.
Au vu des bulletins de paie de novembre 2024 et janvier à octobre 2025, ainsi que du relevé de compte de décembre 2024, le revenu net à payer avant impôt sur le revenu de M. [I] représente en moyenne 1867 euros par mois, les astreintes étant lissées sur 12 mois. Au vu des bulletins de paie de novembre 2024 à octobre 2025 de Mme [I] son revenu net à payer avant impôt représente en moyenne 1740 euros par mois sur 12 mois, acomptes mensuels de 1000 euros inclus, et 13ème mois ainsi que participation et intéressement inclus et lissés sur 12 mois.
Le revenu global du foyer représente en moyenne 3607 euros par mois.
Une attestation de paiement de la [5] du 1er août 2025 indique que M. et Mme [I] n’ont percu aucune allocation depuis le mois de mars 2025. Dès lors la prime d’activité prise en compte par la commission et le premier juge ne peut plus être prise en considération.
Les deux enfants du couple n’étant pas encore autonomes, et ne participant pas aux charges, la cour retient toujours la présence de deux enfants à charge ainsi que l’a fait la commission. Au vu des pièces produites le total des charges mensuelles représente 3101 euros pour le couple et deux enfants à charge, dont un loyer de 800 euros.
La capacité de remboursement représente actuellement 500 euros par mois. La perte de revenus qui s’annonce en raison du départ en retraite à venir de M. [I] sera compensée par l’autonomie des enfants à ce moment là. Dès lors il y a lieu de modifier le plan adopté par le premier juge en retenant une capacité maximale de 500 euros par mois, sur 78 mois maximum, au taux de 0 %. Les sommes déjà payées par M. et Mme [I] viendront en déduction des dernières échéances de ce plan, et le montant de la dernière mensualité sera ajustée en fonction de ce qui reste à payer. La créance initiale de 405 euros de la [9], déjà soldée, est mentionnée pour mémoire dans le plan ci-dessous.
La charge des dépens est laissée au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a établi un plan identique aux mesures imposées le 10 septembre 2024 par la commission à compter du 20 mai 2025,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Prend au profit de M. [U] [I] et Mme [V] [Y] épouse [I] les mesures de désendettement suivantes, à taux 0, avec effet à compter du 1er mars 2026 :
Nom du créancier
Créance initiale
taux d’intérêts
durée maximale de remboursement en mois
mensualité en euros
Créatis
16742,12
0
78
214,64
Floa
5673,13
78
72,73
CRCAM
des Savoie
1257,00
0
78
16,11
[9]
405,00
0
0
Déjà soldée
M. [E] [Y]
15 000
0
78
192,30
Total
39077,25
0
78
495,78
Dit que tout paiement déjà effectué en vertu du jugement viendra en déduction des dernières échéances fixées au plan ci-dessus adopté par la cour,
Dit que la dernière mensualité sera ajustée en fonction du solde de chaque créance,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 29 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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