Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 déc. 2025, n° 21/07843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 septembre 2021, N° 19/00800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07843 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5DC
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 28 septembre 2021
(4ème chambre)
RG : 19/00800
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [P] [I]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 338
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9] / France
Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
CAISE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024
Date de mise à disposition : 19 septembre 2024 prorogée au 18 décembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 septembre 2016, le véhicule de Mme [I] qui venait de changer de voie de circulation a été heurté à l’arrière par le véhicule de M. [H] qui circulait dans la voie de circulation rejointe par Mme [I].
Un constat amiable a été établi au terme duquel à l’approche d’un feu rouge, le véhicule de Mme [I] a changé de file pour se porter sur la file gauche, passant ainsi devant le véhicule de M. [H].
Sur la première page du constat, les conducteurs ont indiqué que le véhicule de M. [H] présentait des traces de choc à l’avant droit et que celui de Mme [I] avait été touché à l’arrière gauche.
Le certificat médical délivré à Mme [I] le 22 septembre 2016 par le Dr [J], médecin généraliste, précise que celle-ci déplore depuis l’accident de cervicalgies ainsi qu’un stress post-traumatique et lui attribue une incapacité temporaire totale de deux jours. Le médecin a délivré un deuxième certificat médical le 1er février 2017, indiquant que Mme [I] se plaint de dorsalgies la nuit à la suite de l’accident du 21 septembre 2016, puis un troisième du 16 mai 2017 qui fait état de dorsalgies intermittentes malgré les séances de kinésithérapie.
Un protocole d’indemnisation du 17 août 2017 a vainement été soumis à Mme [I] par son assureur, la société Maif.
Par courrier du 22 décembre 2017, le conseil de Mme [I] a demandé à l’assureur de M. [H], la société AXA, de mettre en place un examen médical contradictoire, en indiquant qu’en raison de désaccords portant sur l’expert désigné par la compagnie d’assurances de Mme [I], le dossier n’avait pas été réglé.
La société AXA a répondu le 15 février 2018 que la responsabilité de Mme [I] qui a changé de file et a percuté l’avant droit du véhicule de M. [H] était totalement engagée et a refusé de mandater un expert médical au motif qu’elle excluait le droit à indemnisation de celle-ci.
Mme [I] a fait assigner la société AXA et la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon qui, par jugement du 28 septembre 2021, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et au paiement à la société AXA France IARD d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 octobre 2021, intimant la société AXA et la CPAM du Rhône.
La CPAM n’ayant pas constitué avocat, Mme [I] lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2021 délivré à personne se disant habilitée à le recevoir. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Par conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2021, Mme [I] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de :
Reconnaître le droit à indemnisation de Mme [I] comme étant intégral.
Condamner la compagnie AXA FRANCE à indemniser intégralement le préjudice subi par Mme [I] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 septembre 2016.
Avant dire droit,
Désigner tel médecin expert sur [Localité 10] qu’il plaira aux fins d’examiner Mme [I] et déterminer son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 septembre 2016.
Condamner la compagnie AXA France à verser à Mme [I] une indemnité provisionnelle de 2 000 € à valoir sur son préjudice définitif.
Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Condamner la compagnie AXA France à verser à Mme [I] une indemnité de 2500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la compagnie AXA France aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [I] fait valoir que dans le cadre de la convention IRCA l’assureur substitué dans le mandat s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandater et, en particulier, à ne pas contesté les accords déjà passés avec la victime, et que la MAIF a reconnu son droit à indemnisation intégrale. Elle estime que le tribunal a retenu à tort qu’une faute pouvait lui être opposée, s’appuie sur le témoignage de Mme [R], affirme que ce témoignage est confirmé par le conducteur adverse qui a coché la case n°8 et qu’elle n’a pas commis de faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ou à tout le moins que les circonstances de l’accident sont indéterminées, ce qui ouvre droit à chacun des conducteurs à indemnisation intégrale de leurs préjudices.
Elle conteste la version rédigée par M. [H] au verso du constat amiable, selon laquelle elle se serait rabattue brusquement devant lui sans actionner son clignotant et soutient que ce document lui est inopposable.
Par conclusions déposées au greffe le 18 mars 2022, la société AXA demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, notamment son article 4, et de l’article R412-10 du code de la route de:
Reconnaître que la faute de Mme [I], établie par les mentions du constat amiable du 21 septembre 2016, exclut son droit à indemnisation de son dommage,
Déclarer Mme [I] mal fondée en son appel et l’en débouter ainsi qu’en toutes ses demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant, condamner Mme [I] à payer à la compagnie AXA France la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que les dispositions de la convention IRCA ne s’appliquent pas lorsque l’indemnisation est effectuée en application des règles de droit commun.
Elle fait observer que sur le constat amiable, Mme [I] a coché la case 10 'changeait de file', M. [H] la case 8 'heurtait à l’arrière en roulant dans le même sens et sur une même file’ et que le croquis comme les points de choc révèlent que le véhicule de Mme [I] était en travers et changeait de voie lorsqu’a eu lieu l’accident.
Faisant valoir que Mme [I] a contrevenu au code de la route en n’avertissant pas de son intention de changer de direction les autres usagers et qu’elle ne s’est pas assurée qu’elle pouvait effectuer sa man’uvre sans danger, affirmant que cette man’uvre brusque était imprévisible et irrésistible pour M. [H], elle conclut que Mme [I] a commis une faute qui est seule à l’origine de son dommage et conduit à exclure tout droit à indemnisation.
Elle fait observer qu’aucun témoin n’a été mentionné sur le constat amiable, s’étonne du témoignage produit un mois plus tard qui toutefois confirme le brusquement changement de file de Mme [I] puisqu’il précise que juste avant l’accrochage, celle-ci venait de se rabattre à gauche.
La CPAM n’ayant pas constitué avocat, Mme [I] lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2021.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIVATION
Il est constant que lorsque la phase amiable de l’indemnisation d’un conducteur échoue et que l’intéressé souhaite engager une procédure judiciaire, la convention IRCA ne s’applique plus, et ce sont les règles procédurales de droit commun qui sont en vigueur. La fait que dans le paragraphe de son courrier intitulé 'protocole d’indemnisation', la société MAIF, assureur de Mme [I] ait écrit qu’en application de la loi de 1985, le droit à indemnisation de Mme [I] était entier constitue une proposition effectuée dans un cadre amiable. Elle ne vaut pas reconnaissance de son obligation de garantir dans le cadre d’une procédure judiciaire, et surtout elle n’engage nullement la société AXA, assureur de M. [H], seule intimée, qui conteste être tenue d’indemniser la plaignante.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En l’espèce, ainsi que l’a pertinemment énoncé le premier juge, les cases cochées par les protagonistes sur le constat amiable, le croquis figurant au recto du dit constat, l’emplacement des points de choc sur les deux véhicules tels que les ont indiqués les conducteurs au recto du document qu’ils ont tous deux signé ainsi que le témoignage de Mme [R] démontrent sans ambiguïté aucune que Mme [I] a changé de file juste avant le feu rouge et s’est rabattue devant M. [H].
Mme [R] ne contredit pas l’affirmation de M. [H], exprimée immédiatement après les faits, qui soutient que Mme [I] n’a pas fait usage de son clignotant.
Ce témoin affirme que M. [H] roulait 'assez vite’ et lui prête l’intention de passer au feu rouge, ce qui explique selon elle que son véhicule soit 'arrivé à toute allure'. Or, cette indication non corroborée est sans emport dans la mesure où le comportement de l’autre conducteur n’entre pas en considération dans l’appréciation de la faute de la plaignante.
Il résulte de ce qui précède qu’il est suffisamment établi que Mme [I] a changé de file alors que son véhicule était très proche du feu tricolore, sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger et sans actionner son clignotant, alors que le véhicule de M. [H] approchait et qu’il y avait de la circulation sur cette voie ainsi qu’en témoigne le croquis de Mme [R], qui représente deux véhicules dans la file de droite. La faute de conduite qu’elle a commise doit en conséquence entraîner la limitation de son indemnisation à 40 % de son préjudice, le jugement critiqué étant en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions.
Afin qu’il soit recherché s’il existe un lien entre l’accident et les cervicalgies et les dorsalgies déplorées par Mme [I], qui était alors âgée de 22 ans, et que soit quantifié son éventuel préjudice, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Au regard de la prudence avec laquelle le médecin de Mme [I] a rédigé les certificats médicaux, le lien entre les séquelles alléguées et l’accident n’étant pas suffisamment établi à ce stade de la procédure, aucune provision ne sera allouée à Mme [I] qui avancera les frais de la mesure d’instruction, celle-ci étant organisée dans son intérêt exclusif.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision sur le fond du litige. Pour des raisons tirées de l’équité, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt mixte réputé contradictoire :
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 septembre 2021 ;
Dit que la faute commise par Mme [I] limite à 40 % de son préjudice l’indemnisation des dommages qu’elle est susceptible d’avoir subis du fait de l’accident du 21 septembre 2016 ;
Avant dire droit au fond sur les préjudices :
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
Docteur [V] [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
qui s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Se faire communiquer par la plaignante tous les éléments médicaux relatifs aux suites de l’accident, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous soignants concernant la prise en charge du patient ;
2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes de rééducation et des soins imputables au fait dommageable ;
5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait dommageable,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— entraînait un déficit fonctionnel antérieur,
* dans la positive, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
10°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ou d’un fait dommageable postérieur ;
11°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Avant consolidation
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13°) Indiquer, le cas échéant :
*si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
14°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ;
l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation
16°) Chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
18°) Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
21°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22°) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale;
23°) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
— Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état;
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par eux consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [I] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Lyon au plus tard le 15 février 2026 ;
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe de la cour avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport aux avocats des parties.
— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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