Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 avr. 2025, n° 24/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 23 septembre 2024, N° 24/01714 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge de la mise en état d’ANGERS du 23 septembre 2024
Ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 24/01714 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMCX
AFFAIRE : S.A.S. CAMPING DU PARK ER LANN C/ [Z], [Z], Association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENC ES DE LOISIR F.N.P.R.L
ORDONNANCE
DU 30 avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. CAMPING DU PARK ER LANN Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante
ET :
Monsieur [W] [Z]
né le 19 Mai 1936 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [Z]
née le 20 Juin 1938 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENC ES DE LOISIR F.N.P.R.L prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 octobre 2024, la SAS Camping du Park Er Lann a relevé appel à l’égard de M. et Mme [Z] et de l’association Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs (ci-après la FNPRL) d’une ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la FNPRL et débouté la société Camping du Park Er Lann de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis diffusés par le greffe le 15 octobre 2024, d’une part, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 26 mars 2025, avec clôture prévisible le 28 mai 2025, d’autre part, l’appelante a été invitée à présenter ses observations écrites en vue de cette audience de conférence sur l’irrecevabilité de l’appel, soulevée d’office par la présidente de la chambre en application de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du decret n°2024-673 du 3 juillet 2024 entré en vigueur Ie 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, en ce qu’il porte sur une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir sans mettre fin au litige.
L’appelante n’a pas formulé d’observation ni fait signifier la déclaration d’appel aux intimés qui n’ont pas constitué avocat.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure à bref délai, l’article 906-3 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, ce par une ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche.
L’article 795 du même code tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur le 1er septembre 2024, dispose :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
En l’espèce, l’ordonnance entreprise du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la FNPRL sans mettre fin à l’instance introduite par celle-ci et M. et Mme [Z] ne peut faire l’objet d’un appel immédiat indépendamment du jugement à intervenir sur le fond, conformément au 2° de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
Dès lors, l’appel formé par la société Camping du Park Er Lann ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la société Camping du Park Er Lann le 8 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers.
La condamnons aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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