Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 23/10325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023, N° 23/00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/601
Rôle N° RG 23/10325 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXMA
[G] [I]
C/
[R] [I]
S.C.I. PIN’S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Myriam MANSEUR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 8] en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00724.
APPELANT
Monsieur [G] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000217 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le 08 Août 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Myriam MANSEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. PIN’S
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT [Localité 7]
Monsieur [R] [I]
né le 29 Juin 1965 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière (SCI) Pin’s est propriétaire dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à Marseille des lots n°1, 2 et 28 composés d’un local au rez-de-chaussée à droite de l’immeuble comprenant un magasin, un arrière magasin et une cave au sous-sol.
Monsieur [G] [I] et monsieur [R] [I] sont propriétaires indivis des lots n°3 et 27, ce dernier lot étant constitué d’un magasin au rez-de-chaussée de l’immeuble à gauche avec l’appartement attaché. Ils disposent de la jouissance exclusive de la cour de derrière l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date des 10 et 13 février 2023, la société Pin’s a fait assigner MM. [P], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir leur condamnation à :
— enlever, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les planches qu’ils ont déposées sur les trous-ouvertures obstruant les fenêtres, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 3 mois ;
— payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné MM. [I] in solidum à :
— procéder à la suppression des planches obstruant les ouvertures du lot n° 28 appartenant à la société Pin’s, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— à verser à la société Pin’s la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— la jouissance exclusive de la cour derrière l’immeuble, partie commune, conférée à MM. [I] ne les 'autorisait pas à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires dont les lots étaient équipés de fenêtres qui ouvraient sur cette cour ;
— il n’était pas prouvé que ces copropriétaires fassent usage de la cour en passant par les fenêtres ou portes fenêtres ;
— l’obstruction sans aucune autorisation de trois ouvertures par des planches en bois fixées à l’arrière des barreaudages était une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.
Par déclaration transmise le 2 août 2023, M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par ordonnance en date du 5 février 2024, le conseiller de la chambre désigné par le premier président a déclaré l’incident soulevé par la société Pin’s irrecevable et laissé à chacune des parties la prise en charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 5 septembre 2024, la cour a rouvert les débats et renvoyé l’affaire en faisant injonction à M. [L] [P] d’intimer M. [R] [P].
Par conclusions transmises le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [I] conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, demande à la cour de :
— constater la prescription de la demande de la société Pin’s ;
— condamner la société Pin’s au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre « les 2 600 euros qu’il a exécuté à ce titre » ;
— condamner la société Pin’s aux dépens de la procédure.
Par conclusions transmises le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Pin’s conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour, y ajoutant, de :
— condamner M. [G] [I] et M. [R] [I] à libérer sous astreinte de 200 euros par jour de retard les trois ouvertures de la société Pin’s de tous les éléments qui empêchent l’ouverture et la fermeture des volets et de voir au travers des fenêtres, et notamment les planches, les barres de fer, le ciment et les parpaings ;
— condamner M. [G] [I] et M. [R] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût des constats d’huissier.
M. [R] [P], régulièrement intimé, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la libération des ouvertures :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence de contestations n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite que si elles amènent à douter ni de son existence ou de son illicéité. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate.
En l’espèce, la société Pin’s verse aux débats deux procès-verbaux de constat datés des 27 décembre 2022 et 23 février 2024 qui établissent que les locaux comportent une porte-fenêtre protégée par un barreaudage scellé et obstruée par une planche en bois fixée à l’arrière du barreaudage et deux fenêtres protégées par un barreaudage scellé et des volets.
Le procès-verbal de constat établi à la demande de M. [G] [I], le 21 juillet 2023, confirme l’obstruction des ouvertures, donnant sur la cour intérieure, des locaux de la société Pin’s par la pose de planches. Les photographies prises depuis l’intérieur de la cour permettent aussi de constater l’implantation de barres d’acier sur le mur afin de bloquer les volets.
Ce constat précise aussi que les matériaux obstruant les ouvertures sont de facture ancienne. L’attestation de Mme [T] [C] confirme l’ancienneté des obstructions : occupante d’un appartement depuis 1975, elle indique que les fenêtres du local sont fermées de manière permanente et scellées par des barres depuis les années 1970.
Aussi, les obstructions apparaissent antérieures à l’acquisition des locaux par MM. [I] mais aussi à l’acquisition de la société Pin’s.
Il doit être relevé que la société intimée ne produit aucun descriptif des locaux lors de son acquisition et que son titre de propriété mentionne une absence de plans des lots.
Par ailleurs, même si les fenêtres sont des parties privatives, l’obstruction a eu une incidence sur la façade de l’immeuble qui est une partie commune de la copropriété. Or, le syndicat des copropriétaires n’est pas dans la cause et n’a manifestement pas été interrogé sur une éventuelle délibération intervenue, dans les années 1970, sur la modification de la façade.
Si en l’état, l’obstruction des fenêtres est établie, les circonstances dans lesquelles celle-ci a eu lieu sont indéterminées de sorte que le caractère manifestement illicite du trouble ne peut être retenu.
La société Pin’s ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir pas lieu à référé sur la demande présentée par la société de suppression des planches obstruant les ouvertures donnant sur la cour intérieure, sous astreinte, et la demande présentée sous 'y ajoutant’ de libérer libérer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les trois ouvertures de la société de tous les éléments qui empêchent l’ouverture et la fermeture des volets et de voir au travers des fenêtres, et notamment les planches, les barres de fer, le ciment et les parpaings.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a condamné MM. [I] in solidum à procéder à la suppression des planches obstruant les ouvertures du lot n° 28 appartenant à la société Pin’s, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois .
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné M. [G] [I] et M. [R] [I] in solidum à verser à la société Pin’s la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société Pin’s, succombant à l’instance, doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à M. [G] [I] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre de la première instance et de l’appel.
Elle devra, en outre, supporter les dépens de première instance et d’appel.
Enfin, il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution de sorte qu’il n’y pas lieu de condamner la société intimée à rembourser les sommes ayant fait l’objet d’une exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Pin’s de ses demande tendant à voir condamner MM. [G] et [R] [I] à procéder à la suppression des planches obstruant les ouvertures de son lot, sous astreinte, et à libérer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les trois ouvertures de la société de tous les éléments qui empêchent l’ouverture et la fermeture des volets et de voir au travers des fenêtres, et notamment les planches, les barres de fer, le ciment et les parpaings ;
Condamne la société Pin’s à verser à M. [G] [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Pin’s de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne la société Pin’s aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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