Confirmation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 10 oct. 2025, n° 24/12057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2024, N° 22/01265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025/409
Rôle N° RG 24/12057 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYX3
[K] [C]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025:
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 20 Septembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/01265.
APPELANT
Monsieur [K] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009119 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIME
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] [l’assuré], alors employé en intérim en qualité de poseur d’installations téléphoniques, a été victime, le 22 juillet 2021, d’un accident du travail que la [4] [la caisse] a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé au 18 mai 2022 la date de sa consolidation, puis le 24 mai 2022 à 5% son taux d’incapacité permanente partielle.
La commission médicale de recours amiable ayant maintenu le 4 septembre 2022 ce taux, l’assuré a saisi le 23 novembre 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire de sa contestation de celui-ci.
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré suite à l’accident du travail dont il a été victime le 22 juillet 2021,
* laissé les dépens à la charge des parties.
L’assuré en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 12 août 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau de:
* ordonner une expertise médicale,
* augmenter son taux d’incapacité en tenant compte de l’intégralité des séquelles de son accident du travail du 22 juillet 2021,
* débouter la caisse de ses demandes et prétentions,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 août 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l’assuré au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L’assuré se fonde sur le barème indicatif d’invalidité (chapitre 3.2 rachis lombaire) pour soutenir qu’au regard de ses séquelles le taux de 5% ne peut être retenu.
Il argue avoir toujours effectué des emplois de manoeuvre que ce soit en boulangerie ou dans les travaux publics, et que compte-tenu de ses séquelles et de ses qualifications, sa capacité d’emploi est restreinte, pour soutenir que le taux de 5% ne correspond pas à la réalité. Il précise occuper désormais un emploi de surveillant de nuit à temps partiel, sans ronde de surveillance, ni station debout. Il souligne que le rapport de la commission médicale de recours amiable ne lui a été transmis que tardivement par suite d’un envoi à une ancienne adresse postérieurement à l’audience de première instance, et relève que ce rapport indique que son taux d’incapacité permanente partielle peut être évalué entre 5 et 15% mais qu’en raison d’un état antérieur dégénératif, il a été fixé à son minimum soit 5%, alors que le rapport médical précise qu’aucun état antérieur n’interfère, pour soutenir qu’une expertise médicale est justifiée.
La caisse réplique que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le rapport du médecin-conseil en date du 13 mai 2022 fixant l’évaluation du taux du fait d’une raideur lombaire était clair et motivé sur les séquelles à retenir de l’accident du travail et que c’est par une juste appréciation des éléments de fait du dossier qu’il a souligné que les comptes-rendus d’imagerie produits en 2023 et 2024 n’étaient pas de nature à contredire cette évaluation du déficit fonctionnel à la date de consolidation.
Elle relève que l’assuré ne produit aucun autre avis médical à l’appui de son recours pour contester cette décision de nature médicale pour soutenir que la demande d’expertise est injustifiée.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
Le chapitre préliminaire (I-principes généraux) du barème indicatif d’invalidité (accident du travail), annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, rappelle notamment que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail- au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
L’incapacité permanente partielle correspond ainsi au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Pour le mode de calcul du taux médical, le barème indicatif rappelle que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Le chapitre préliminaire de ce barème précise que 's’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle'.
En l’espèce, selon la relation non contestée de l’assuré (la déclaration d’accident du travail n’étant pas versée aux débats par la caisse), il transportait, lors de son accident du travail du 22 juilet 2021, un poteau, d’un poids allégué de 72 kg, sur son épaule avec un autre collègue, lequel a soudainement lâché ce poteau sans le prévenir, et par deux rebonds successifs, ce poteau l’a heurté dans les lombaires, provoquant sa chute.
Il résulte du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse, que;
* le certificat médical initial en date du 22 juillet 2021 mentionne’lombalgie aigüe post traumatique',
* la date de consolidation a été fixée au 18 mai 2022,
* l’assuré a été antérieurement victime d’un accident du travail le 12/07/2014 dont la date de consolidation a été fixée au 15/10/2014 'contusion lombaire',
* aucun état antérieur n’est retenu,
* le scanner de juillet 2021 présenté par l’assuré, mentionne une 'fracture non déplacée apophyse transverse gauche L3, pincement discal L5S1 avec protusion discale postéro médiane contact racines S1",
* les doléances de l’assuré sont les suivantes: 'douleurs, lombalgies pluriquotidiennes. a une douleur permanente. A mal en position debout ou assise prolongée',
* lors de l’examen clinique du 06/05/2022, il a constaté:
'palpation sensible,
inclinaisons réduites,
manoeuvre Lasègue 45°
A peu de gêne aux transferts'.
Il retient en conclusion au titre des séquelles de l’accident du travail: 'raideur lombaire post traumatique’ et fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
La partie motivée de la décision de la commission médicale de recours amiable du 14/09/2022 retient que:
* l’assuré est un homme âgé de 40 ans, poseur d’installation téléphonique en intérim, qui a présenté lors de l’accident du travail du 22/07/2021 un traumatisme lombaire violent par choc direct d’un poteau téléphonique responsable, selon le certificat médical initial, de lombalgie aigüe post traumatique,
* la seule lésion strictement imputable à l’accident du travail est la fracture de l’apophyse transverse de L3,
* le pincement discal L5S1 avec protusion discale postéro médiane au contact des racines S1, résulte d’un processus dégénératif et non d’un processus traumatique,
* au vu de l’examen clinique et de l’absence de traitement, les séquelles sont constituées par la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrète,
* en référence au barème, chapitre 3.2, le taux correspondant à cet examen clinique devrait être de 5 à 15% correspondant à la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture),
* en raison de l’existence de l’état antérieur participant à la limitation fonctionnelle discrète, la fourchette basse du barème justifie le maintient du taux à 5%.
Les éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation du 18 mai 2022 n’ont pas à être pris en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à cette date, et il en est de même de l’évolution de l’état de santé postérieurement à celle-ci.
Il s’ensuit que le taux médical doit être fixé en prenant uniquement en considération à la date de consolidation du 18 mai 2022, l’état de santé de l’assuré pour les séquelles persistantes du rachis dorso-lombaire, soit au regard des éléments du chapitre 3.2 du barème.
Pour les atteintes du rachis dorso-lombaire (chapitre 3.2), le guide barème, précise que 'l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement) ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident’ et pour la 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture)', évalue celles qualifiées de:
— Discrètes: 5 à 15
— Importantes: 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques: 25 à 40.
Les seuls éléments médicaux versés aux débats par l’assuré sont bien postérieurs à la date de consolidation pour se limiter au:
* compte-rendu de l’examen des radiographies [5] du rachis et des membres inférieurs et des radigraphies des genoux datés du 07/12/2023,
* compte-rendu de l’écho-doppler des veines des membres inférieurs daté du 7 février 2014,
* compte-rendu de l’IRM du rachis lombaire daté du 07/05/2024.
Ils n’ont donc pas à être pris en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
De plus, concernant le rachis lombaire, l’examen du 07/12/2023 (postérieur de 17 mois à la date de consolidation) mentionne:
'* minime convexité rachidienne dorsale à gauche avec rotation paradoxale des épineuses,
* déséquilibre frontal rachidien à droit de 7 mm,
* obliquité pelvienne droite de 7 mm,
* lordose cervicale inversée, sans valeur pathologie formelle,
* dos sagital harmonieux (Roussouly type III), équilibré (SVA de 14mm),
* cyphose dorsale: 29°,
* discrète hypolordose lombaire: 46° pour une théorique à 61,
* incidence pelvienne 35 35°,
* très discrète dosarthrose'.
Ces éléments ne contredisent donc pas la qualification de gêne fonctionnelle discrète des séquelles constatées lors de l’examen clinique par le médecin-conseil.
Si l’IRM du rachis lombaire du 07/05/2024, postérieur de prés de deux ans à la date de consolidation, retient:
* 'en L5S1 un aspect de discopathie dégénérative avec amincissement de l’interligne et diminution du signal T2 discal siège d’une petite saillie focale médiane et paramédiane gauche au contact des émergences radiculaires L5 prédominant du côté gauche sans contrainte significative',
* en L4-L5 que 'le disque conserve une épaiseur satisfaisante avec diminution de son signal T2 en rapport avec une déhydratation d’origine dégérative débutante',
* 'pas d’anomalie morphologique ni de signal significative des autres disques intervertébraux sans débord postérieur',
* 'arthrose inter-apophysaire postérieure bilatérale en L2-L3 et L3-L4 semblant assez marquée, sans signe inflammatoire sur la séquence STIR',
* 'pas de tassement vertébral ni une autre anomalie morphologique de signal des corps vertébraux ni des arcs vertébraux postérieurs',
* 'pas d’étroitesse canalaire centrale ou latérale',
* 'intégrité morphologique et de signal du cône médullaire, de topographie normale, des racines de la queue de cheval et des espaces péri-médullaires'
pour autant, il en résulte, ainsi que retenu par la commission médicale de recours amiable, l’existence d’un processus dégénératif.
Si celui-ci est 'assez marqué’ en L2-L3 et L3-L4 alors que la lésion provoquée par l’accident du travail est une fracture de l’apophyse transverse de L3, pour autant cet élément médical est inopérant à établir un lien entre le processus dégénératif décrit en 2024 et l’accident du travail du 22 juillet 2021.
Aucun élément médical ne permet donc de retenir de lien entre l’accident du travail et les séquelles retenues par le médcin-conseil dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle concernant le 'pincement discal L5S1 avec protusion discale postéro médiane contact racines S1".
La commission médicale de recours amiable a retenu en effet avec pertinence que la lésion résultant de l’accident du travail est une fracture de l’apophyse transverse de L3, ce qui implique que le siège de la lésion qu’il a induite n’est pas en L5-S1 mais en L3.
L’arthrose dont fait mention l’IRM, postérieure de deux années à la date de consolidation, n’est pas au nombre des éléments repris du scanner de juillet 2021 dont le rapport du médecin-conseil fait état, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse en tout état de cause être considéré qu’il existait un état antérieur préexistant en L3.
De plus, le chapitre 3.2 du barème exclut expressément que l’arthrose lombaire ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement puisse être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Il doit donc être retenu qu’au regard du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité, les séquelles de l’accident du travail du 22 juillet 2021, relèvent de la qualification de discrètes et de la fourchette de taux de 5 à 15, ce que ne conteste pas l’assuré.
L’expertise médicale sollicitée est par conséquent dépourvue de pertinence.
Le médecin-conseil a fixé le taux à 5% et la commission médicale de recours amiable retient le même taux.
Si l’assuré argue que ce taux, qui est celui du bas de la fourchette, ne tient pas compte des répercussions sur son activité professionnelle antérieure, pour autant non seulement il ne justifie pas de ses allégations sur les emplois précédemment occupés mais n’établit pas davantage qu’un médecin du travail aurait dans les suites de la consolidation fixée au 18 mai 2022 posé des restrictions, que ce soit pour le port de charges ou pour la station debout, d’autant que la gêne fonctionnelle est 'discrète’ et par conséquent très limitée.
La cour relève qu’au moment de son accident du travail, l’assuré occupait un emploi de poseur d’installations téléphoniques en intérim.
S’il allègue occuper désormais un emploi de surveillant de nuit à temps partiel, sans ronde de surveillance, ni station debout, pour autant il n’établit ni que ce temps partiel, ni que ce type d’emploi, serait en lien avec des restrictions posées par un médecin du travail dans les suites de sa consolidation de l’accident du travail.
Ainsi il échoue à démonter que les séquelles de son accident du travail de juillet 2021 ont eu des répercussions sur sa profession antérieure.
Il s’ensuit que le taux d’incapacité permanente partielle de 5% retenu par les premiers juges correspond à une juste appréciation de l’état séquellaire indemnisable de l’accident du travail justifiant la confirmation du jugement.
Succombant en son appel, l’assuré doit être condamné aux dépens y afférents ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a pu être amenée à exposer pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute M. [K] [C] de sa demande d’expertise,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l’appréciation de la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [K] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [K] [C] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la règlementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Ententes ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Citation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Liberté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Faire droit ·
- Commande ·
- Appel ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Résolution ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Sociétés ·
- Voyageur ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Italie ·
- Destination
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Activité professionnelle ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Assureur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Roumanie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Cabinet ·
- Exception ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Mer ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Fond ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Emprunt obligataire ·
- Adresses ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.