Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 nov. 2025, n° 24/08004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 10 septembre 2024, N° 23/02259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08004 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6RU
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 10 septembre 2024
RG : 23/02259
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Novembre 2025
APPELANT :
M. [N] [J]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (59)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
INTIMEES :
Mme [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (01)
[Adresse 7]
[Localité 17]
défaillante
S.C.P. [13]
[Adresse 9]
[Localité 17]
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2025 prorogée au 18 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 22 novembre 2022, M. [N] [J] (le prêteur) a souscrit à l’emprunt obligataire émis par la « SCI [16] ou Mme [O] [U] RCS en formation, représentée par Mme [O] [U] née [D] gérante » (l’emprunteur), à hauteur de 50 obligations de 1.000 euros, soit 50.000 euros au total, afin de financer l’acquisition par l’emprunteur d’un bien à des fins locatives situé [Adresse 3] à [Localité 17] (Ain). La durée de l’emprunt a été fixée jusqu’au 31 décembre 2022 et le montant des intérêts à verser au prêteur a été fixé à 1.200 euros, payable par virement sur le compte de celui-ci.
Le contrat prévoyait que les fonds prêtés seraient versés par virement bancaire avec la référence « [Adresse 3] – [Localité 17] » de la manière suivante :
— virement sur le compte de Me [H] pour la somme de 42.600 euros,
— virement du solde sur le compte de Mme [D] numéro FR76 1009 6181 8000 0359 2720 369 CIC.
Le 25 novembre 2022, le prêteur a effectué un virement de la somme de 42.600 euros depuis son compte ouvert à la [14] vers le compte de Mes [K] et [H], notaires.
Par acte du 23 décembre 2022, Me [H], notaire associé de la SCP [13], a reçu la vente par Mme [W] [Y] du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 17] à la société [15].
Par courrier électronique du 3 février 2023, le prêteur a demandé à l’étude notariale le rappel des fonds qu’il avait versés à hauteur de 42.600 euros, expliquant que Mme [D] restait totalement injoignable et que celle-ci était « responsable d’escroqueries à grande échelle ».
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis de parvenir à une résolution amiable du litige.
Par actes introductifs d’instance des 6 et 11 juillet 2023, le prêteur a fait assigner la SCP [13] (le notaire) et la société [12], assureur de responsabilité civile du notaire (son assureur), devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— débouté le prêteur de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre du notaire et de son assureur,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de garantie formée à l’encontre de Mme [D],
— débouté les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le prêteur aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 octobre 2024, le prêteur a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2025, M. [N] [J] demande à la cour de :
— infirmer l’intégralité du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— condamner solidairement le notaire, son assureur et Mme [D] à lui verser la somme de 42.600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, sur le fondement du régime de responsabilité respectivement délictuelle et contractuelle,
A titre subsidiaire
— condamner solidairement le notaire et Mme [D] à lui restituer la somme de 42.600 euros indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, sur le fondement de la répétition de l’indu,
En tout état de cause :
— débouter le notaire et son assureur de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Mme [D], le notaire et son assureur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance,
— condamner solidairement Mme [D], le notaire et son assureur à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel, et aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, la SCP [13] et la société [12] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 10 septembre 2024 en ce qu’il a retenu une faute du notaire au motif d’une absence de justification du reçu du versement du prêteur,
Et statuant à nouveau,
— juger que le notaire n’a commis aucune faute,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
— juger l’appel du prêteur infondé,
— mettre hors de cause le notaire,
— juger que les conditions de la responsabilité civile du notaire, ne sont pas caractérisées,
— débouter le prêteur de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— dire bien-fondé l’appel en garantie formé à l’encontre de Mme [D],
— dire et juger que Mme [D] devra relever et garantir le notaire de toutes les demandes qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner le prêteur ou qui mieux le devra à payer au notaire la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Mme [D] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 16 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
A l’audience, la cour a demandé aux conseils des parties d’établir une note en délibéré sur l’existence d’une perte de chance de recouvrer les fonds, délai étant laissé jusqu’au 15 septembre pour y procéder.
M. [J] soutient qu’en matière de responsabilité notariale, il est couramment retenu que le préjudice subi en raison d’un manquement d’un notaire à ses obligations professionnelles constitue un préjudice actuel et direct autorisant la réparation à 100% de ce qui a été perdu, qu’il n’existe aucune incertitude quant à la réalisation du dommage en l’espèce, que si le notaire avait respecté ses obligations, les fonds n’auraient pas été engagés pour cette vente, la somme de 42.600 euros constitue donc un préjudice actuel et certain, subsidiairement, que le pourcentage de réparation doit être élevé, que la probabilité que la vente n’ait pas eu lieu est réelle et très sérieuse, à au moins 90%
Le notaire estime qu’il n’existe aucun préjudice certain, qu’il n’existe aucun lien de causalité direct avec l’office notarial, qu’il ne peut y avoir reconnaissance d’une perte de chance, que M. [J] profite de la note en délibéré pour conclure à nouveau, que les débats doivent être réouverts si la perte de chance est abordée.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, la cour précise qu’elle aborde bien la question de la perte de chance puisqu’elle demande une note en délibéré sur ce point, que par ailleurs, elle est en capacité d’identifier ce qui ressort d’une réponse à sa demande d’éventuelles tentatives de conclure à nouveau.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Sur la responsabilité du notaire
M. [J] relate que :
— en octobre 2022, Mme [D] l’a contacté, lui indiquant qu’en raison de difficultés familiales, elle souhaitait acquérir une résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 17] et avait besoin de financer un apport personnel,
— il s’engageait à lui prêter 50.000 euros pour cette acquisition, et le 22 novembre 2022, Mme [D] lui faisait parvenir un contrat intitulé « Contrat d’émission d’un emprunt obligataire » aux termes duquel il s’engageait à prêter à Mme [D] ou à la SCI [16] en cours de formation la somme de 50.000 euros avec pour unique objet le financement partiel de l’achat de l’immeuble en cause, le prêt devait être remboursé au plus tard le 31 décembre 2022, par « virement bancaire avec la référence du bien sur le compte de Me [H] RIB pour la somme de 42.600 euros »,
— était joint à ce contrat un projet d’acte authentique de vente entre Mmes [Y] et [D] pour un montant de 420.000 euros faisant référence à une promesse de vente,
— il a donc viré les fonds au notaire pour 42.600 euros dans le seul but de la signature définitive de l’acte authentique, avec son nom pour seul libellé,
— aucun remboursement n’est intervenu, et il a appris que la vente était intervenue au profit d’une autre société, substituée dans les droits de Mme [D], alors que le notaire ne lui avait pas donné d’information sur la destination des fonds ; il a de même appris la liquidation judiciaire de la société de courtage de Mme [D] ; il a ainsi demandé au notaire le rappel de ses fonds puisque l’opération projetée n’avait pas été réalisée, le versement étant dénué d’objet.
Il fait valoir que :
— le notaire a commis des fautes de négligence et d’imprudence, dans le cadre de la réalisation de la vente litigieuse,
— Les notaires sont tenus à des certaines obligations de comptabilité compte tenu de leur statut, ils sont tenus d’une obligation de vérification accrue, dans le respect des conditions de l’article L.561-5 du code monétaire et financier et des dispositions de ce code,
— le notaire ne lui a pas adressé de reçu des fonds portant la seule mention 'M. [N] [J]' sans mention de leur affectation, sur quelque support que ce soit et il a employé les fonds reçus pour un usage auquel ils n’étaient pas destinés, la maison situé [Adresse 3] à [Localité 17] étant acquise par une société [15] dont il ignore tout, et si le notaire lui avait transmis un reçu mentionnant une destination des fonds différente de celle initialement prévue, il aurait immédiatement sollicité leur restitution et se serait opposé à cette affectation erronée,
— l’office notarial aurait dû en vertu du Décret n°45-0117, soit rejeter ce virement en l’absence de toute mention relative à l’émetteur et à l’affectation des fonds, soit émettre un reçu mentionnant notamment,
outre l’identité de l’émetteur, la cause de l’encaissement et la destination des fonds ; la production du reçu en appel n’affecte pas l’existence de la faute, et son contenu est très surprenant , la somme a été créditée sur le compte [D] alors que le bien a été acquis par une autre société ; le notaire ne peut dire n’avoir pas eu connaissance de l’accord tout en disant avoir affecté les fonds comme prévu,
— le virement sans le nom d’aucun signataire d’un compromis ne pouvait affecter les fonds à une acquisition ; il ne connaît toujours pas l’affectation des fonds, rien n’établit que les sommes aient été reversées à Mme [D] ; le reçu indique que les fonds ont été crédités sur le compte [D] mais ceci est sans lien avec l’acquéreur,
— il n’a pas été procédé aux vérifications requises, sur son identité et la nature de l’opération,
— son préjudice est de 42.600 euros et le lien de causalité établi.
Le notaire et son assureur répliquent que :
— le notaire n’a pas mis les parties en relation, dans le cadre du prêt, M. [J] a versé comme convenu la somme de 42.600 euros en toute connaissance de cause entre ses mains pour l’acquisition du bien immobilier,
— il n’est pas responsable des accords entre M. [J], non profane en matière financière puisque directeur administratif et financier, et Mme [D],
— il a été contraint d’attraire Mme [D] en la cause puisque M. [J] ne l’avait pas fait et se trompe d’adversaire, alors qu’il n’y a eu aucune demande de remboursement contre Mme [D],
— il n’est démontré aucune faute de nature à retenir sa responsabilité, le reçu est versé aux débats, il doit donc être mis hors de cause,
— M. [J] qui reconnaît avoir reçu un reçu réécrit l’histoire pour imputer des obligations au notaire,
— il s’est borné à recevoir les fonds et les a affectés comme convenu, les sommes ont été tracées puisque le notaire en connaissant la provenance et la destination.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L’article 14 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat fait interdiction au notaire d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment de les placer en son nom personnel.
Les articles 16 et 16 A du même décret font obligation au notaire de tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients, et de délivrer, pour toutes sommes encaissées, un reçu extrait d’un carnet conforme à un modèle réglementaire mentionnant notamment la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l’encaissement et la destination des fonds.
Le tribunal judiciaire a retenu l’absence fautive de délivrance d’un reçu mais pas la responsabilité du notaire sur l’emploi des fonds encaissés dès lors que Monsieur [J] ne justifie pas l’avoir informé de ce que le virement de 42 600 euros devait financer l’acquisition de la maison située [Adresse 3] à [Localité 17] exclusivement par Madame [D] et non par une société substituée à celle-ci, que le préjudice invoqué, à savoir la perte de la somme de 42 600 euros prêtée à la SCI [16] ou à Madame [D], n’est pas en lien avec la faute commise par le notaire puisque l’absence de délivrance du reçu réglementaire par l’office notarial n’est pas la cause de l’absence de remboursement du prêt obligataire par l’emprunteur, que M. [J] ne sollicitait pas l’indemnisation du préjudice constitué par la perte de chance d’obtenir le rappel des fonds par le notaire.
La cour constate que le reçu est finalement produit en appel.
Toutefois, il ressort des productions que M. [J] avait déposé la somme auprès du notaire en indiquant uniquement son nom sans précision de l’affectation des fonds et le notaire ne conteste pas l’usage des fonds ainsi versés dans le cadre de la vente intervenue entre Mme [Y] et une société [15].
Pour identifier la finalité du virement avec la seule indication du nom de M. [J], le notaire qui ne donne pas d’explications concrètes sur ce point ne pouvait avoir comme information sérieuse que le projet d’acte dressé par lui et mentionnant comme bénéficiaires Mme [D] ou la SCI [16] et éventuellement le contrat d’émission de l’emprunt obligataire qui mentionnait également Mme [D] ou la SCI [16].
Pour affecter les fonds à une vente au bénéfice d’une société [15], selon acte du 23 décembre 2022, le notaire ne disposait manifestement d’aucune instruction de M. [J] pour ce faire.
Il relevait donc à l’évidence de la plus élémentaire prudence pour le notaire de faire diligence afin de vérifier l’accord de M. [J] pour l’affectation des fonds à une autre société, [15], ce qu’aucun acte ou projet d’acte opposable à M. [J] à ne prévoyait.
Une faute est donc imputable au notaire qui a été imprudent dans la réception et l’affectation des fonds.
S’agissant du préjudice indemnisable en découlant, M. [J] affirme être en droit d’obtenir le remboursement de l’intégralité de la somme déposée chez le notaire qu’il n’aurait pas recouvrée.
En droit, la perte de chance s’analyse en la perte de probabilité d’un événement favorable.
En l’espèce, non averti de ce que la somme était affectée dans l’acte d’acquisition au bénéfice d’une autre société, il existe pour M. [J] une perte de chance d’avoir, étant mis au courant du changement, refusé cette modification d’acquéreur au profit d’une société à l’encontre duquel il ne bénéficiait d’aucun contrat. Mais ce refus ne présente pas un caractère certain de sorte que seule une perte de chance d’avoir refusé cette modification est indemnisable.
Cette perte de chance, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, apparaît toutefois faible alors que M. [J] avait déjà accepté de verser les fonds à une autre société en formation plutôt qu’à Mme [D] et surtout en l’absence troublante de justificatifs de toute démarche auprès de Mme [D], et de la société bénéficiaire des fonds, pour obtenir toute explication sur l’affectation finale des fonds au profit d’une autre société et pour le recouvrement de ceux-ci. Le fait qu’il ne l’ait pas attraite lui-même en la cause confirme qu’il était particulièrement déterminé à prêter les fonds litigieux sous quelque forme que ce soit.
Aucune preuve de ce que M. [J] aurait récupéré les fonds n’est pas ailleurs établie et l’appelant ne peut rapporter cette preuve négative.
La perte de chance sera en conséquence évaluée à 15 %. Il en découle que le notaire et son assureur doivent in solidum verser à M. [J] la somme de 42.600 euros x15% = 6.380 euros.
Sur la responsabilité contractuelle de Mme [D]
M. [J] fait valoir que Mme [D] n’a pas respecté les obligations du contrat et n’a rien remboursé, et la somme versée est sans objet, qu’elle doit des dommages intérêts à hauteur du montant des fonds.
Ne justifiant pas de la moindre démarche envers Mme [D], M. [J] qui ne justifie d’échanges qu’avec le notaire échoue à démontrer la responsabilité contractuelle de Mme [D] à son encontre.
Sur l’action subsidiaire en répétition de l’indu contre le notaire
M. [J] fait valoir que :
— le notaire a été destinataire de la somme de 42.600 euros provenant de son compte bancaire et ne nie pas avoir eu les fonds en comptabilité,
— le fait que le virement ait été fait en connaissance de cause est indifférent dans le cadre de l’action en répétition de l’indu, les sommes n’ont pas été affectées comme convenu,
— le paiement est sans cause,
— aucun accord n’a été passé entre lui et le notaire.
Réponse de la cour
Dans la mesure où il est fait droit ne serait ce que pour partie à la demande principale, la demande subsidiaire est sans objet.
Sur l’action en répétition de l’indu contre Mme [D]
M. [J] soutient que Mme [D] a reçu les fonds sans les restituer et la somme a été indûment perçue, le contrat étant devenu sans objet.
Réponse de la cour
Aucune pièce ne justifie concrètement que Mme [D] ait été bénéficiaire des fonds, étant à nouveau relevé que M. [J] ne justifie d’aucune démarche concrète à son encontre.
La demande en répétition de l’indu est en conséquence rejetée.
Sur l’action en garantie du notaire contre Mme [D]
Aucune faute de Mme [D] envers le notaire, lequel reste taisant sur ses échanges avec cette cliente, n’est établie concrètement de sorte que l’action en garantie est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le notaire et son assureur qui succombent sur une partie des demandes adverses supporteront les dépens de première instance et d’appel et verseront à leur adversaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’il existe une perte de chance pour M. [J] d’avoir engagé des fonds au profit d’une société [15].
Evaluer ladite perte de chance à 15 %.
En conséquence, condamne la SCP [13] in solidum avec son assureur la société [12] à payer à M. [N] [J] la somme de 6.390 euros en réparation du préjudice découlant de cette perte de chance.
Déboute M. [J] de ses demandes envers Mme [U] [D].
Déboute la la SCP [13] de son appel en garantie envers Mme [U] [D].
Condamne la SCP [13] à payer les dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J].
La greffière, La Présidente,
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