Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2026, n° 24/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 223/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01294 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIWZ
Décision déférée à la cour : 08 Février 2024 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE :
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE NEWTEC [Localité 1] [P] représenté par son Président, Monsieur [C] [R]
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉE :
S.A.S. S-TOURS exerçant sous l’enseigne TS’LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2020, le Comité social et économique de la société Newtec Bag [P] a conclu avec la société S’Tours deux contrats pour l’organisation de voyages en Italie en mai et juin 2020, pour des groupes de trente participants au moins ; en raison des circonstances sanitaires, les parties se sont accordées pour reporter ces voyages aux mois d’avril et mai 2021. Le 12 mars 2021, le Comité social et économique a sollicité l’annulation de ces voyages et la restitution des acomptes versés, ce que la société S’Tours a refusé en déclarant conserver les acomptes à titre de frais d’annulation.
Le 5 mai 2022, le Comité social et économique a saisi le tribunal judiciaire de Colmar afin d’obtenir la condamnation de la société S’Tours à lui rembourser la somme de 13 320 euros. Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a débouté le Comité social et économique de ses demandes et l’a condamné à payer à la société S’Tours une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que le Comité social et économique ne rapportait pas la preuve de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination et ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat, susceptible de justifier la mise en 'uvre du droit de résolution unilatéral prévu par l’article L. 211-14 II du code du tourisme, qu’aucune modification substantielle des prestations ne justifiait l’annulation des contrats, et que les sommes conservées à titre de frais par la société S’Tours n’étaient pas excessives au regard des dispositions de l’article L. 211-14 I du code du tourisme.
Le 27 mars 2024, la Comité social et économique a interjeté appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 21 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 14 février 2025, le Comité social et économique de la société Newtec [Localité 1] Palettizing demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger qu’il pouvait faire usage de son droit de résolution prévu par l’article L. 211-14 II du code du tourisme ou, subsidiairement, que ces contrats sont nuls, et de condamner la société S’Tours à lui payer la somme de 13 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Comité social et économique déclare qu’il a sollicité la résolution des contrats en raison des circonstances sanitaires du printemps 2021, le confinement instauré en Italie ayant été levé le 26 avril seulement et les voyageurs français étant alors soumis à une quarantaine de cinq jours jusqu’au 15 mai 2021, ce qui empêchait de profiter de voyages d’une durée limitée à trois jours ; en outre, lors du premier voyage, il n’aurait pas été possible de visiter la [Adresse 3], fermée jusqu’au 30 avril 2021. Au soutien de son argumentation subsidiaire, le Comité social et économique invoque une modification substantielle des contrats entre l’année 2020 et l’année 2021.
Par conclusions déposées le 26 mars 2025, la société S’Tours demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner le Comité social et économique au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société S’Tours approuve les motifs de ce jugement en soulignant que le Comité social et économique a accepté le report des voyages prévus initialement en 2020 et que les services prévus par les nouveaux contrats n’ont pas été modifiés de manière substantielle ; elle aurait légitimement fait application des stipulations contractuelles relatives aux frais en cas d’annulation. Elle conteste l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables justifiant une résolution unilatérale du contrat en soutenant que la simple crainte de l’épidémie ou des mesures sanitaires prises à cette occasion ne caractérise pas de telles circonstances ; les éléments de preuve produits par le Comité social et économique, postérieurs à la décision d’annulation, ne pourraient justifier celle-ci.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat
Selon le II de l’article L. 211-14 du code du tourisme, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination ; dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
En l’espèce, le Comité social et économique avait contracté pour deux voyages de groupe en Italie, du 23 au 25 avril 2021 et du 30 avril au 2 mai 2021. Il résulte des pièces produites que, en raison de la pandémie de Covid 19, les autorités italiennes imposaient jusqu’au 15 mai 2021 un isolement de cinq jours aux voyageurs en provenance de France. Il est donc suffisamment démontré que des circonstances exceptionnelles et inévitables pour le Comité social et économique, survenant au lieu de destination, avaient des conséquences importantes sur l’exécution du contrat, puisqu’elles contraignaient les participants au voyage à rester confiné dans un lieu clos pendant toute la durée de leur séjour.
Ainsi, le Comité social et économique, qui invoquait « les conditions sanitaires particulières » ainsi que les « restrictions sanitaires touchant la région dans laquelle [étaient] prévues ces excursions » était fondé à résoudre le contrat avant le début du voyage et sans payer de frais.
Il importe peu que le Comité social et économique ne justifie pas des restrictions sanitaires applicables à la date de la résolution puisque les conditions de cette résolution étaient réunies à la date des voyages.
En conséquence, la société S’Tours sera condamnée à rembourser au Comité social et économique la somme de 13 200 euros.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, date de la lettre recommandée en réclamant le remboursement.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société S’Tours, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société S’Tours à payer au Comité social et économique une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société S’Tours à payer au Comité social et économique de la société Newtec Bag [P] la somme de 13 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 ;
CONDAMNE la société S’Tours aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au Comité social et économique de la société Newtec Bag [P] une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de ses demandes à ce titre.
La greffière Le président
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