Cour d'appel de Reims, Chambre 1 civile et commerciale, 27 janvier 2026, n° 24/01831
TGI Charleville-Mézières 8 août 2024
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CA Reims
Confirmation 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la clause d'incapacité temporaire totale de travail

    La cour a jugé que la clause définissant l'incapacité temporaire totale de travail était claire et précise, excluant l'aptitude à exercer toute activité professionnelle, ce qui ne permettait pas à l'assurée de revendiquer la mise en œuvre de la garantie.

  • Rejeté
    Refus de prise en charge des mensualités

    La cour a estimé qu'aucune faute constitutive d'une résistance abusive ne pouvait être reprochée à l'assureur, le litige étant centré sur les conditions de mise en œuvre de la garantie, que l'assurée ne remplissait pas.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer l'aptitude au travail

    La cour a jugé que la demande d'expertise était sans objet, la clause relative à l'incapacité temporaire totale de travail n'ayant pas été déclarée abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [B] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui l'avait déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre de son assurance de prêt immobilier. Les questions juridiques portaient sur l'interprétation de la clause d'incapacité totale de travail et sur le manquement à l'obligation d'information de l'assureur. La première instance avait conclu que Mme [B] n'était pas dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle, ce qui justifiait le refus de la CNP assurances. La cour d'appel a confirmé ce raisonnement, considérant que la clause était claire et non abusive, et que l'assureur avait respecté ses obligations d'information. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déboutant Mme [B] de ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. 1 civ. et com., 27 janv. 2026, n° 24/01831
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/01831
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 8 août 2024, N° 22/01876
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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