Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 20/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01424 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GSA7
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors [22], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] du 12 Mars 2020 RG n° 19/02434
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANT :
Maître [Z] [G]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [S] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 10] 1931 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée Me Jean-Marin LEROUX-QUETEL, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Jean-Marin LEROUX-QUETEL, avocat au barreau de CAEN
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jean-Marin LEROUX-QUETEL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 avril 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 février 2026 après plusieurs prorogations puis anticipation du délibéré initialement fixé au 24 juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Le [Date décès 11] 2007, [B] [O] veuve [T] est décédée sans descendance et sans héritier connu à l’exception de Mme [S] [Y] épouse [K], petite- fille de l’un de ses oncles.
Maître [Z] [G], notaire à [Localité 15], a été chargé de régler sa succession. Par testament olographe, [B] [T] a disposé de l’intégralité de son patrimoine au bénéfice de quatre légataires : M. [F] [D], Mme [H] [D], Mme [S] [K] et son époux [A] [K]. Cependant, M. [A] [K] est décédé le [Date décès 9] 2007, quelques jours avant [B] [T]. Aucune disposition du testament ne prévoyant que son leg bénéficierait à ses ayants-droit, le leg fait au profit de M. [K] est devenu caduc.
Maître [G] a donc fait appel à un généalogiste pour rechercher les héritiers de la défunte.
Le patrimoine de [B] [T] était composé d’un seul bien immobilier, une maison d’habitation sur la commune de [Localité 23] d’une valeur de 220 000 euros, pour lequel Maître [G] avait reçu mandat de vente préalablement au décès de [B] [T], et de liquidités sur divers comptes bancaires pour un montant total de 75 467,40 euros.
Le 8 janvier 2013, les consorts [D]/[K] ont adressé au notaire un courrier lui demandant de faire le nécessaire pour clore la succession, se plaignant de son silence et de la transmission tardive d’une proposition d’achat de la maison faite en 2011, devenue caduque.
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2013, M. [D], Mme [D] et Mme [K] ont informé Maître [G] de leur intention de l’assigner en justice pour perte de chance de vendre la maison et défaut de conseil tant dans la rédaction du testament que dans leurs prérogatives d’héritiers quant à la possibilité de vendre la maison sans attendre la fin des recherches généalogiques.
Par courrier du 5 novembre 2013, après mise en demeure du 25 octobre 2013 adressée au notaire, les consorts [D]/[K] ont saisi d’une plainte la [18] laquelle, après relance du 2 décembre 2013, les a invités le 22 janvier 2014 à faire preuve de patience s’agissant de l’identification des héritiers et de la purge du droit de préemption urbain pour la vente de l’immeuble.
Maître [G] leur a notifié en décembre 2013, le projet de vente à la commune qui a décidé de lever l’option sans que cette décision ne soit toutefois notifiée aux légataires.
Le 27 mai 2014, sans nouvelle de Maître [G], M et Mme [D] ainsi que Mme [K] ont décidé de le dessaisir au profit de Maître [E] [I], notaire à [Localité 16] lequel a sollicité la transmission de l’entier dossier de son confrère dès le 10 juin 2014.
Après plusieurs relances de Maître [I], mise en demeure des consorts [D] /[K] à Maître [I] pour qu’il fasse diligence, et intervention de leur conseil, le dossier a été transmis par Maitre [G] à Maître [I] le 5 août 2016.
Les consorts [D] / [K] ont alors découvert que le testament ne figurait pas au dossier et qu’il n’était pas davantage au fichier central des testaments.
Soutenant que Maître [Z] [G] avait commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité, M et Mme [D] ainsi que Mme [K] l’ont fait assigner, par acte d’huissier en date du 15 juillet 2019, devant le tribunal de grande instance de Caen en réparation de leurs préjudices résultant de la perte du testament et du manquement à son obligation de conseil .
Par jugement en date du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que Maître [Z] [G] avait commis une faute en n’assurant pas la conservation du testament olographe remis par feue [B] [T],
— dit que sa faute engage sa responsabilité à l’égard de M et Mme [F] [D] et de Mme [S] [Y] épouse [K], tous légataires aux termes de l’acte,
— condamné Maître [Z] [G] à verser à M et Mme [F] [D] et à Mme [S] [Y] épouse [K] la somme de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice moral résultant de la perte du testament olographe de feue [B] [T],
— dit que Maître [Z] [G] a manqué à l’égard de Mme [S] [Y] épouse [K], héritière présomptive de la défunte à son obligation de conseil, laissant dépérir l’actif immobilier de succession,
— réservé la liquidation du préjudice en résultant pour Mme [S] [Y] épouse [K] qui pourra faire liquider ce poste en ressaisissant le tribunal judiciaire de Caen par simple voie de conclusions,
— condamner Maître [Z] [G] à payer à chacun des demandeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 13 aout 2020, M. [Z] [G] qui n’a pas comparu en première instance ni ne s’est fait représenter, a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, le président de chambre, chargé de la mise en état, a rejeté la demande de communication sous astreinte du contrat de révélation de la société de généalogie [20] et de l’état liquidatif ou projet d’état liquidatif établi par Maître [I], formé par M. [G] à l’encontre des consorts [D]/[K].
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d’incident par M. [G], a fait injonction à la société [20] sise [Adresse 14] à [Localité 25], de communiquer à celui-ci, dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de l’ordonnance, le contrat de révélation signé dans le cadre de la succession de [B] [O] ayant donné lieu au tableau de dévolution successorale établi, dossier n° ALE075552228 édité le 17 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2014, M. [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,
— juger que la responsabilité de Maître [G] à l’égard de M. [F] [D], Mme [H] [K] épouse [D] et Mme [S] [Y] épouse [K] n’est pas démontrée,
— débouter par conséquent, M. [F] [D], Mme [H] [K] épouse [D] et Mme [S] [Y] épouse [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [G],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait retenir la responsabilité de Maître [G],
— fixer l’indemnité pour préjudice moral allouée à M. [F] [D], Mme [H] [K] épouse [D] et Mme [S] [Y] épouse [K] à une somme qui ne saurait excéder 500 euros,
En toute hypothèse,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages- intérêts de 2 000 euros chacun soit 4 000 euros formée par M. [F] [D] et Mme [H] [K] épouse [D] à l’encontre de Maître [Z] [G] en réparation de leur préjudice moral,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages- intérêts de 3 000 euros formée par Mme [S] [Y] épouse [K] à l’encontre de Maître [Z] [G] en réparation de son préjudice moral,
— débouter M. [F] [D], Mme [H] [K] épouse [D] et Mme [S] [Y] épouse [K] de leur demande de condamnation de Maître [Z] [G] au titre de l’article 560 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [F] [D], Mme [H] [K] épouse [D] et Mme [S] [Y] épouse [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021, M. [F] [D], Mme [H] [K] épouse [D] et Mme [S] [Y] épouse [K] demandent à la cour de :
Vu alternativement les articles 1147 et 1382 anciens du code civil,
— confirmer le jugement entrepris sauf à qualifier de matériel le préjudice subi par M et Mme [F] [D] et indemnisé aux termes du jugement entrepris,
Y additant,
— condamner Maître [Z] [G] à verser à chacun, M et Mme [D] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral résultant de la perte du testament olographe de Mme [B] [T],
— condamner Maître [Z] [G] à verser à Mme [S] [Y] épouse [K] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la perte du testament olographe de Mme [B] [T],
— réserver la liquidation du préjudice matériel résultant pour Mme [S] [Y] épouse [K] de la perte du testament olographe de Mme [B] [T]
— dire qu’elle pourra faire liquider ce poste en ressaisissant le tribunal judiciaire de Caen par simple voie de conclusions,
— condamner Maître [Z] [G] à verser par application des dispositions de l’article 560 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à chacun des concluants,
— condamner Maître [Z] [G] à payer à chacun des concluants la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [Z] [G] au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 5 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la responsabilité de Maître [G] :
en raison de la perte du testament olographe :
Aux termes de l’article 1107 du code civil, alinéa 1 'tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l’article 1106, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.'
M et Mme [D] ainsi que Mme [K] reprochent au notaire d’une part, d’avoir égaré le testament rédigé et remis par [B] [T] et d’autre part de ne pas l’avoir enregistré.
En appel, M. [G] ne conteste pas avoir été en possession du testament de [B] [T] ni que celui-ci a été perdu dans des circonstances qui n’ont pu être élucidées à ce jour malgré les recherches entreprises. Il ne conteste pas davantage ne jamais avoir dressé de procès-verbal de ce testament ni que ce testament désignait comme légataires [B] [T], [H] [D], [F] [D], [S] [K] et [A] [K]. Il demande toutefois à la cour, à titre principal, de constater que sa responsabilité n’est pas engagée et de débouter les consorts [D]/ [K] de leurs demandes indemnitaires.
Mais, la responsabilité du notaire auquel avait été confié le testament de [B] [T] et qui, aux termes de l’article 1107 ci-dessus cité, devait effectuer de ce fait un certain nombre de diligences qui n’ont manifestement pas été accomplies, se trouve nécessairement engagée à l’égard des époux [D] et de Mme [K] en raison des fautes qu’il a commises . Les fautes du notaire privent en effet ceux-ci de la possibilité de percevoir le leg qui leur avait été fait et donc leur causent directement préjudice.
Devant le tribunal, M et Mme [D] ainsi que Mme [K] ont sollicité la somme de 20 000 euros chacun, en réparation du préjudice moral résultant de la perte du testament olographe . Le tribunal a favorablement accueilli cette prétention, soulignant que le courrier par lequel la chambre des notaires les avait avisés de ce que le généalogiste avait trouvé quatorze héritiers potentiels de la défunte, sans pouvoir les retrouver tous, confirmait la déperdition de leurs chances de faire valoir leurs droits sans la production de ce testament.
M. [G] fait valoir qu’un préjudice moral ne saurait indemniser que des atteintes aux intérêts extra-patrimoniaux et non des intérêts économiques et considère que le préjudice souffert par les consorts [D]/[K] ne peut être que matériel, s’agissant de la perte pour eux de toute chance de faire valoir dans la succession de [B] [O] Veuve [T] les droits résultant du testament.
Cependant, soulignant que dans leurs dernières conclusions, les intimés demandent désormais la confirmation du jugement sauf à ce que leur préjudice soit qualifié de matériel et non plus de moral et forment une demande de réparation d’un préjudice moral distinct résultant de la perte du testament à hauteur de 2 000 euros chacun pour M et Mme [D] et 3 000 euros pour Mme [K], M. [G] conclut à l’irrecevabilité de ces nouvelles demandes au titre d’un préjudice moral, au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens invoqués au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les intimés demandent à la cour d’une part, de confirmer le jugement entrepris sauf à qualifier de matériel le préjudice subi par M et Mme [F] [D] et indemnisé aux termes du jugement et d’autre part, de réserver la liquidation du préjudice matériel résultant pour Mme [S] [Y] épouse [K] de la perte du testament olographe de [B] [T]. Ils sollicitent également l’indemnisation d’un préjudice moral résultant de la perte du testament olographe à hauteur de 2 000 euros chacun pour les époux [D] et 3 000 euros pour Mme [K].
Il résulte des conclusions des parties que tant les consorts [D]/[K] que M. [G] considèrent que la perte du testament olographe a causé aux légataires mentionnés dans ce testament, la perte d’une chance de faire valoir les droits qui leur étaient conférés par ce testament dans la succession de [B] [O] Veuve [T]. Dès lors, il importe peu que ce préjudice ait pu être qualifié de moral en première instance puis de préjudice matériel en appel, puisqu’il s’agit du même préjudice, que les parties s’accordent sur son existence et qu’il n’est pas discuté qu’il s’agit d’une perte de chance découlant de la faute commise par le notaire et ouvrant de ce fait, droit à réparation, nonobstant les prétentions énoncées par M. [G] au dispositif de ses conclusions, tendant à constater que sa responsabilité n’est pas engagée et à débouter les consorts [D]/ [K] de leurs demandes indemnitaires, en contradiction avec le corps de ses écritures.
Il est de principe que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qui aurait été procuré si elle s’était réalisée. Il est incontestable que la perte de chance subie par M. et Mme [D] doit être qualifiée de sérieuse. Ils se trouvent en effet privés par cette perte de tout droit à prétendre à la succession de [B] [T] qui se composait d’un bien immobilier d’une valeur de 220 000 euros en 2006 et de liquidités pour un montant de 76 000 euros environ. Il peut être fait droit à la demande en réparation formée à hauteur de 20 000 euros chacun.
La perte de chance éprouvée par Mme [K] en sa qualité de légataire et l’évaluation de sa réparation ne pourront être examinées qu’une fois les opérations de partage et de liquidation de la succession menées jusqu’à leur terme en présence des autres héritiers de la défunte. La perte du testament ne prive pas Mme [K] de sa qualité d’héritière. Cependant aucun renseignement sur l’état d’avancement des opérations de partage et de liquidation de la succession n’est communiqué à la cour qui ne peut se prononcer sur ce préjudice et apprécier son évaluation . Il est impossible en effet de savoir si Mme [K] se trouve moins bien lotie en sa qualité d’héritière qu’en sa qualité de légataire. Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande qui apparaît prématurée.
S’agissant de la demande faite en appel au titre d’un préjudice moral résultant de la seule perte du testament olographe, il apparaît que réparation de ce préjudice a été demandée en première instance à hauteur de 20 000 euros . Il s’ensuit que la demande faite en appel, identique à celle formée devant le tribunal pour un quantum plus élevé, alors que M. [G] n’a pas soulevé l’irrecevabilité de la demande faite au titre d’un préjudice matériel, ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Cependant, ni M et Mme [D] n’établissent l’existence d’un préjudice distinct de l’indemnisation de la perte de chance de pouvoir faire valoir leurs droits dans la succession de [B] [T] en qualité de légataires, consécutif à la seule perte du testament olographe. Ils ne démontrent pas le lien particulier qui les unissait à la défunte et la souffrance que leur a occasionné la perte du testament. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral.
En revanche, Mme [K] invoque à juste titre subir un préjudice moral en précisant qu’elle a particulièrement souffert de l’impossibilité de voir satisfaites les dernières volontés de sa cousine. La faute du notaire qui n’a pas su oeuvrer à l’enregistrement et à la conservation du testament la prive indéniablement du témoignage d’affection que cette dernière a entendu lui manifester par préférence à ses autres héritiers. M. [G] sera donc condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
pour défaut de diligences et manquement à son obligation de conseils:
Le tribunal a dit que Maître [Z] [G] avait manqué à l’égard de Mme [S] [Y] épouse [K], héritière présomptive de la défunte à son obligation de conseil, laissant dépérir l’actif immobilier de succession.
M. [G], qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, conteste tout manquement à ses obligations faisant valoir que le temps pris par le règlement de la succession s’explique par la nécessité d’avoir recours à un généalogiste pour trouver les héritiers de [B] [T], du fait du pré-décès d’un des légataires désignés par le testament. Il produit la lettre de mission confiée à la société Coutot-Roehrig en date du 7 septembre 2007. Il verse également le contrat de révélation signé par cette société avec Mme [M] [R] , l’une des héritières, donnant mission d’avoir à rechercher les héritiers pouvant faire valoir leurs droits dans la succession. Il justifie enfin de ce que le cabinet de généalogie n’a été en mesure de dresser un tableau complet de la succession que le 17 décembre 2020.
M. [G] prétend qu’il ne peut davantage lui être reproché d’avoir laissé dépérir le bien immobilier alors que celui-ci ne pouvait être vendu avant identification de l’ensemble des héritiers, la vente d’un bien en indivision nécessitant l’unanimité des indivisaires. Aucun des héritiers n’ayant été retrouvés avant avril 2018, il était impossible de leur signifier le projet de vente dans le cadre d’une aliénation du bien prévue par l’article 815-5-1 du code civil, et même à supposer celle-ci possible, la vente ne pouvait intervenir qu’après autorisation d’aliénation donnée par le tribunal judiciaire à condition que celle-ci ne porte pas atteinte aux droits des autres indivisaires et par licitation. Il soutient que cette vente ne pouvait intervenir avant le compromis de vente signé en 2013 et la préemption de la commune en 2014 et rappelle qu’à cette date, il n’était plus en charge de la succession.
Mme [K], seule héritière connue de [B] [T], soutient que Maître [G] a manqué à son devoir de diligences en lui faisant subir des délais anormalement longs, sans pouvoir justifier des investigations accomplies pour l’identification des éventuels autres héritiers durant plus de dix ans et en tardant à transmettre le dossier au notaire nouvellement désigné. Elle considère qu’il a ainsi retardé les opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Elle fait valoir que l’absence de diligences a conduit à laisser se dégrader, faute d’entretien et de chauffe, le bien immobilier dépendant de la succession, de sorte que sa valeur s’en est trouvée diminuée de moitié par rapport à l’estimation chiffrée en 2006 à 220 000 euros.
Mme [K] soutient également que Maître [G] a manqué à son obligation de conseil en ne l’informant pas de sa possibilité de saisir le tribunal judiciaire de Caen pour être autorisée à vendre à titre conservatoire l’immeuble avant février 2013. Elle estime que ce conseil aurait été valablement donné lorsqu’un acquéreur s’est présenté ou lorsque la [19] [Localité 23] a entendu se substituer à cet acquéreur.
La cour constate cependant que Mme [K] ne sollicite pas la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que Maître [G] avait manqué à son obligation de conseil en laissant dépérir le bien et ne forme aucune prétention sur ce point à la suite des moyens de fait et de droit qu’elle fait valoir.
De surcroît, par application de l’article 1039 du code civil, la disposition testamentaire prise par [B] [T] en faveur de [A] [K] est devenue caduque en raison du décès de celui-ci quelques jours avant la testataire. Le notaire en charge de la succession se devait donc de faire rechercher les héritiers de la défunte .
M. [G] justifie avoir saisi le cabinet de généalogie Coutot-Roehrig d’une telle recherche dès le 7 septembre 2007 soit quelques mois après le décès de [B] [T]. Il résulte des pièces produites que la dévolution de la succession de [B] [T] n’a pu être établie entièrement avant le 17 décembre 2020. Le temps mis à retrouver l’ensemble des héritiers susceptibles de pouvoir venir à la succession de [B] [T] n’est donc pas imputable à M. [G], celui-ci ayant été de surcroît déchargé en 2014 de la liquidation de cette succession par Mme [K] au profit de Maître [I] auquel il a transmis le dossier en août 2016.
Il apparaît en conséquence, que tant que les recherches généalogiques n’avaient pas abouti, Mme [K] ne pouvait procéder à la vente du bien immobilier seule qu’en sollicitant l’autorisation du président du tribunal judiciaire et en justifiant de l’urgence d’une telle mesure requise par l’intérêt commun conformément à l’article 815-6 du code civil.
En l’espèce, l’urgence à vendre le bien immobilier qui résiderait, selon Mme [K], dans la perte de valeur de la maison consécutive à la dégradation du bien en raison de l’absence d’entretien et d’occupation n’est pas établie par les éléments versés aux débats.
Ainsi, par ordonnance en date du 9 octobre 2006, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Caen a autorisé la vente de la maison située [Adresse 8] à May sur Orne au motif que le prix offert de 220 000 euros correspondait à la valeur vénale du bien selon l’avis du notaire et se révélait dans l’intérêt de la personne protégée. Il apparaît que l’étude notariale de M. [G] avait mis le bien en vente au prix de 252 000 euros dans le journal Ouest France du 7-8 octobre 2006 . Les raisons n’ayant pas permis de vendre le bien immobilier à ce prix avant le décès de [B] [T] ne sont pas communiquées à la cour qui ne peut que constater que la proposition d’achat faite le 2 février 2011 pour la somme de 140 000 euros vise la nécessité, selon le potentiel acquéreur, d’effectuer des travaux de rénovation pour la mise aux normes de l’installation électrique, les sanitaires et de procéder au remplacement de la chaudière et de la cuve à fioul et d’équiper les fénêtres et portes fenêtres de double vitrage.
Ces éléments sont insuffisants à établir, à supposer qu’il y ait eu perte de valeur du bien immobilier, que celle-ci ne soit consécutive qu’à un défaut d’entretien ou d’occupation.
Enfin, il convient de souligner que le notaire n’était plus chargé de la vente du bien immobilier après le décès de [B] [T], mais des opérations de compte, partage et liquidation de sa succession nécessitant au préalable la recherche de l’ensemble des héritiers.
En conséquence, aucun défaut de diligences ni aucun manquement à son obligation de conseil ne peut être retenu à l’encontre de M. [G] en sa qualité de notaire lorsqu’il était en charge du règlement de la succession de [B] [T] et il n’est pas démontré qu’il ait laissé dépérir le seul bien immobilier de l’actif successoral. Le jugement sera donc infirmé .
Sur les dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 560 du code de procédure civile, 'le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu sans motif légitime de comparaître en première instance.'
M. [F] [D], Mme [H] [D] et Mme [S] [K] réclament la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts sur le fondement de cet article, soulignant que M. [G] n’a reconnu la perte du testament qu’à l’occasion de l’appel, lorsque le jugement lui a été signifié sans donner la moindre explication sur son défaut de comparution en première instance.
L’appelant explique sa non comparution devant le tribunal par le fait que l’assignation n’a pas été délivrée à sa personne mais à celle de sa secrétaire qui a accepté de recevoir une copie de l’acte de sorte que n’en ayant pas eu personnellement connaissance, il n’a pas pu constituer avocat ni assurer sa défense devant le tribunal.
Mais, une telle explication, qui plus est de la part d’un notaire, ne peut constituer un motif légitime au sens de l’article 560 du code de procédure civile, la remise de la copie de l’acte à une personne présente qui accepte de le recevoir valant signification régulière selon l’article 655 du même code.
Par ailleurs, c’est en vain que M. [G] invoque l’absence de grief ou d’abus de son appel et le fait qu’il se soit acquitté des condamnations mises à sa charge. L’article 560 n’exige nullement de tels critères pour que soient octroyés des dommages-intérêts.
En conséquence, la cour ne peut que relever que M. [G] était en mesure de faire valoir sa défense devant le tribunal et que c’est sans motif légitime qu’il n’a pas comparu en première instance, obligeant les consorts [D]/ [K] à devoir attendre l’instance d’appel pour connaître sa position.
Il convient donc de faire droit aux demandes des intimés et de condamner M. [G] à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles étaient justifiées et seront confirmées.
M. [G] qui succombe principalement en ses demandes, supportera la charge des dépens d’appel mais également de première instance, le tribunal n’ayant pas statué sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [D] et de Mme [K] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en appel. Aussi, M. [G] sera condamné à leur verser la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Caen et statuant à nouveau sur l’entier litige :
Dit que M. [Z] [G] a commis une faute en n’assurant pas la conservation du testament olographe remis par feue [B] [T],
Dit que sa faute engage sa responsabilité à l’égard de M [F] [D] et Mme [H] [D] légataires aux termes de l’acte,
Condamne M. [Z] [G] à verser à M [F] [D] et Mme [H] [D] la somme de 20 000 euros chacun en réparation de la perte de chance de faire valoir les droits qui leur étaient conférés par ce testament dans la succession de [B] [O] Veuve [T],
Déboute Mme [S] [Y] épouse [K] de sa demande tendant à réserver la liquidation du préjudice matériel résultant de la perte de chance de faire valoir sa qualité de légataire,
Déclare M. [F] [D], Mme [H] [D] et Mme [S] [Y] épouse [K] recevables en leur demande formée au titre d’un préjudice moral résultant de la perte du testament,
Condamne M. [Z] [G] à payer à Mme [S] [K] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
Déboute M [F] [D] et Mme [H] [D] de leur demande au titre d’un tel préjudice,
Condamne M. [Z] [G] à payer à M. [F] [D], Mme [H] [D] et Mme [S] [Y] épouse [K] la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [G] à payer à M. [F] [D], Mme [H] [D] et Mme [S] [Y] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros en première instance et celle de 2 000 euros en cause d’appel,
Condamne M. [Z] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus amples ou contraires aux présentes.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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