Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.S. CONTROLE AUTO [ Localité 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03697 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 21/01777
APPELANTES :
S.A.S. CONTROLE AUTO [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [Z]
né le 23 Février 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 11 novembre 2020, M. [O] [Z] a acquis auprès de la société Classe auto, un véhicule de marque Citroën, modèle C4 II 1.6 HDI 100 CV exclusive, immatriculé [Immatriculation 6] mise en circulation le 21 juillet 2016 et présentant un kilométrage de 39 215 km pour un prix de 9 990 euros.
Le contrôle technique préalable à la vente avait été réalisé le 29 octobre 2020 à l’initiative de la SAS Classe auto auprès de la SAS Contrôle auto [Localité 1], qui mentionnait un kilométrage de 39 215 km, et relevait deux défaillances mineures.
M. [O] [Z] a rapidement constaté des dysfonctionnements et des signes d’usures qui lui semblaient incompatibles avec le kilométrage présenté.
Le 30 décembre 2020, M. [Z] a fait contrôler le véhicule par la société Tressol qui a mis en exergue l’incohérence du kilométrage du véhicule qui avait déjà été examiné par un garage du réseau Tressol le 28 février 2017 et qui présentait alors un kilométrage de 55 914 km, soit supérieur à celui affiché lors de la vente intervenue postérieurement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2021, M. [Z] a sollicité l’annulation de la vente auprès de la société Classe auto.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet d’expertise CEAB, à la demande de l’assureur protection juridique de M. [Z].
Dans son rapport d’expertise amiable du 2 avril 2021, l’expert a relevé une défaillance au niveau du kilométrage du véhicule qui n’affichait que 39 215 km lors de l’achat alors qu’il avait en réalité plus de 300 000 kilomètres (le relevé Histovec permet de constater que le 3 août 2019, le compteur kilométrique affichait 295 788 km).
C’est dans ce contexte que par acte du 23 juillet 2021, M. [O] [Z] a assigné la société Classe auto et la SAS contrôle auto [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’obtenir l’annulation de la vente, la restitution du prix de la vente ainsi que la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Classe auto.
Le 19 avril 2022 la SAS contrôle auto [Localité 1] a vendu son fonds de commerce à la société NB Contrôle, tout en maintenant son activité.
Le 19 décembre 2022, l’assureur de la SAS contrôle auto [Localité 1], la société Swisslife assurances de biens, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— donné acte à M. [O] [Z] de ce qu’il se désistait de son instance et de son action dirigées contre la SAS Classe auto ;
— dit recevoir l’intervention volontaire de la société Swisslife assurances de biens pour le compte de son assurée, la SAS contrôle auto [Localité 1], et l’a dite bien fondée ;
— dit que la responsabilité délictuelle de la SAS contrôle auto [Localité 1] est engagée à l’égard de M. [O] [Z] en l’état d’un kilométrage incohérent non mis en exergue dans le cadre du contrôle technique effectué préalablement à la vente du véhicule Citroën, modèle C4 II 1.6 HDI 100 CV exclusive, immatriculé [Immatriculation 6] entre la société Classe auto et M. [O] [Z], et des moyens qu’elle disposait ;
— condamné la SAS contrôle auto [Localité 1] à régler à M. [Z] la somme de 12.024,94 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamné la société Swisslife assurances de biens à relever et garantir son assurée, la SAS contrôle auto [Localité 1], des sommes mises à sa charge ;
— condamné in solidum les sociétés contrôle auto [Localité 1] et Swisslife assurances de biens à verser à M. [O] [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de la SAS contrôle auto [Localité 1] et Swisslife assurances de biens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés contrôle auto [Localité 1] et Swisslife assurances de biens à payer les entiers dépens. rejette toutes demandes plus amples et/ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le 16 juillet 2024, la SAS contrôle auto [Localité 1] et la SA Swisslife assurances de biens ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2024, la SAS contrôle auto [Localité 1] et la SA Swisslife assurances de biens demandent à la cour, sur le fondement des articles 1199, 1240 et 1609 du code civil, de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [O] [Z] aux dépens de première instance et d’appel et ce sur affirmation de droit de Maître Philippe Grillon et à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [O] [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1604, 1610, 1611 et 1240 du code civil, de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS contrôle auto [Localité 1] à lui régler la somme de 12 024,94 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS contrôle auto [Localité 1] à lui régler la somme de 15 024,94 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant,
Condamner in solidum les sociétés Contrôle auto [Localité 1] et Swisslife assurances de biens aux dépens à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025,
A l’audience du 1er décembre 2025, les parties ont été invitées à se prononcer sur le préjudice de M. [Z] qui pourrait n’être constitué que d’une perte de chance d’avoir pu renoncer à la vente.
Par note en délibéré du 4 décembre 2025, la SCP Philippe Grillon dans les intérêts de la SAS contrôle auto [Localité 1] et de la SA Swisslife assurances de biens a fait savoir au principal que l’appelant doit être débouté et au subsidiaire que le taux de perte de chance ne pourrait être qu’au maximum de 40 %, M. [Z] ayant conservé le véhicule.
Par note en délibéré du 11 décembre 2025, Maître Mathilde Lafon dans les intérêts de M. [Z] a fait savoir au principal que le préjudice de son client est entier dès lors que s’il avait eu connaissance du kilométrage réel il n’aurait pas acheté le véhicule, et, au subsidiaire, que la seule diminution envisageable porterait sur la déduction de la valeur Argus du véhicule à la date de la vente, soit la somme de 3 750 euros.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que M. [Z] a renoncé à son action contractuelle à l’encontre de la société venderesse du véhicule, soit la société Classe auto, compte tenu de son placement en liquidation judiciaire.
Ne subsiste donc que son action délictuelle à l’encontre du contrôleur technique et son assureur pour ne pas avoir signalé la fraude au kilométrage.
Sur la responsabilité délictuelle du contrôleur technique, la SAS contrôle auto [Localité 1]
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du cabinet d’expertise CEAB du 2 avril 2021 que : « une défaillance a été constatée au niveau du kilométrage du véhicule. En effet, lors du contrôle technique réalisé le 3 août 2019, le compteur kilométrique avait 295 788 kilomètres. Aujourd’hui le compteur affiche 42 986 kilomètres. Le kilométrage du véhicule a été diminué volontairement à l’aide d’une reprogrammation électronique du calculateur. »
Ces chiffres ressortent du rapport HistoVec et ne sont pas contestés.
L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes décrit les 'Points de contrôle et défaillances constatables associées'. Ainsi, l’article 7.11.1 relatif au 'compteur kilométrique’ prévoit que 'le kilométrage relevé inférieur à celui d’un précédent contrôle’ est une défaillance 'mineure'.
Cet article 7.11.1 était en vigueur au jour du contrôle technique litigieux du 29 octobre 2020 réalisé par la SAS contrôle auto [Localité 1].
Il est constant que deux contrôles techniques sont versés au débat :
Le contrôle technique du 29 septembre 2020 réalisé par CT Auto 34 affiche un kilométrage relevé de 38 677 kilomètres et fait figurer parmi les 'défaillances mineures’ en point 7.11.1.a.1. le 'Compteur kilométrique : kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle’ ;
Le contrôle technique du 29 octobre 2020 réalisé par la SAS contrôle auto [Localité 1] affiche un kilométrage relevé de 39 215 kilomètres et ne fait plus figurer le 'Compteur kilométrique’ dans les 'défaillances mineures'.
Au regard de cette chronologie, il est suffisamment démontré que la SAS contrôle auto [Localité 1] a commis une faute dès lors qu’elle n’a pas signalé la défaillance mineure du kilométrage alors qu’elle avait en main un contrôle technique réalisé un mois plus tôt qui indiquait le contraire : elle aurait dû procéder à des investigations supplémentaires pour comprendre la situation, quitte à appeler le précédent contrôleur technique pour obtenir des éclaircissements sur cette disparition subite de la défaillance.
Il est évident qu’en ne signalant pas l’anomalie concernant le kilométrage affiché du véhicule, la SAS contrôle auto [Localité 1] a fait perdre une chance de négocier le prix du véhicule à la baisse ou de renoncer à l’achat. En effet, le véhicule a été vendu au prix de 9 990 € pour un kilométrage affiché de 39 215 km alors qu’il avait en réalité d’un kilométrage d’au moins 295 788 km.
Toutefois, la cour note que la mention figurant dans le premier contrôle technique du 29 septembre 2020 n’est pas très explicite : elle figure parmi les défaillances 'mineures’ et non pas parmi les 'majeures’ (il n’y avait donc pas d’obligation de contre-visite) ; par ailleurs, l’information capitale sur le kilométrage réel (295 788 km) n’était pas donnée.
Dès lors, muni d’une telle information sur une défaillance mineure liée au kilométrage, un acquéreur normalement diligent aurait eu son attention attirée sur la difficulté de kilométrage sans être certain que cette mention l’aurait nécessairement dissuadé d’acquérir.
M. [Z] ne peut obtenir de la SAS contrôle auto [Localité 1] la restitution du prix de la vente qui incombe au seul vendeur, d’autant qu’il conserve le véhicule litigieux.
La somme de 12 024,94 euros a été retenue à juste titre par le premier juge comme assiette du préjudice consécutif à la vente, se décomposant comme suit :
9 990 € du prix de vente ;
80 € au titre de la facture émise par le garage Tressol pour la vérification du véhicule ;
472,62 € au titre des primes d’assurance de ce véhicule ;
120 € de frais de signification pour le courrier du 4 janvier 2020 ;
1,50 € frais de stationnement pour se rendre à l’étude d’huissier de justice ;
61,50 € de frais de cartouches d’encre nécessité par les impressions de courriers et annexes ;
6,40 € de frais d’affranchissement ;
107,50 € pour l’achat d’une batterie neuve ;
1 185,45 € pour le changement de l’échappement.
Le véhicule a été conservé par M. [Z]. Sa côte argus au moment de la vente était de 3 750 €.
Il y a lieu de dire que la faute de la SAS contrôle auto [Localité 1] a fait perdre une chance à M. [Z] de renoncer à l’achat à hauteur de 80 % de la différence entre ces deux sommes.
La SAS contrôle auto [Localité 1] doit donc être condamnée à payer à M. [Z] la somme de 80 % * (12 024,94 – 3 750) = 6619,95 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera donc infirmé dans le quantum de la condamnation prononcée.
Il y a lieu de condamner la société Swisslife assurances de biens à relever et garantir son assurée, la SAS contrôle auto [Localité 1], des sommes mises à sa charge. Le jugement est donc confirmé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SAS contrôle auto [Localité 1] et la SA Swisslife assurances de biens Partie doivent être considérées comme les parties perdantes, puisqu’elles échouent dans les principaux points de leur appel, elles devront supporter les dépens d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a :
— condamné la SAS contrôle auto [Localité 1] à régler à M. [Z] la somme de 12 024,94 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS contrôle auto [Localité 1] à payer à M. [O] [Z] la somme de 6 619,95 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Rappelle que la société Swisslife assurances de biens est condamnée à relever et garantir son assurée, la SAS contrôle auto [Localité 1], des sommes mises à sa charge ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS contrôle auto [Localité 1] et la SA Swisslife assurances de biens aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS contrôle auto [Localité 1] et la SA Swisslife assurances de biens à payer à M. [O] [Z] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Assurance-crédit ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Lettre simple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Retard ·
- Montant ·
- Pays ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cotisations ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Coûts ·
- Employeur ·
- Tarification ·
- Retrait ·
- Contestation ·
- Compte
- Relations avec les personnes publiques ·
- Atlantique ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Heure de travail ·
- Taxation ·
- Ordre des avocats ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Demande
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Homme ·
- Reporter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Trouble ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Motif légitime ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Contradictoire ·
- Citation
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Testament ·
- Successions ·
- Olographe ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisance ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concours ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Temps plein ·
- Congés payés ·
- Réseau ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.