Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 févr. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKGK
Copie conforme
délivrée le 05 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 février 2025 à 16h58.
APPELANT
Monsieur [D] [H]
né le 22 mai 1984 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [W] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 FFévrier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 à xxx,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juin 2022 par PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 14h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 décembre 2024 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 5 décembre 2024 à 9h47 ;
Vu l’ordonnance du 3 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 février 2025 à 11h40 par Monsieur [D] [H] ;
Monsieur [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité. Concernant mon appel, je demande juste d’être libéré, je souhaite être libre. Je suis en France depuis 20016. Avant 2016 je vivait en Europe et depuis je vis en France. Concernant l’OQTF du 19 juin 2022, j’en avais eu connaissance, je ne l’ai pas exécutée car j’ai mes enfants en France et je dois m’en occuper. Je vais essayer de régulariser ma situation. Concernant ma déclaration d’appel, j’ai eu notification dans l’après midi de l’ordonnance du JLD. Je n’ai rien d’autre à ajouter, je souhaite juste être libre.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de la privation arbitraire de liberté
Selon l’article 5 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par la loi.
L’article L742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Il est constant que la prolongation exprimée en jours d’une mesure de rétention administrative prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures, ces délais ne se computant pas d’heure à heure (Crim. 22 janv. 2020, n° 19-84.160).
L’appelant fait valoir que, alors même que la saisine du préfet est intervenue dans le délai légal pour une troisième prolongation et que le premier juge a rendu son ordonnance dans le délai de quarante-huit heures, il aurait dû être présenté à ce magistrat avant la fin du délai de son précédent maintien en rétention, soit avant le 3 février 2025 à 9 heures 47.
En l’occurrence l’intéressé s’est vu notifié le 5 décembre 2024 à 9 heures 47 son placement en rétention, lequel a été prolongé de vingt six jours suivant ordonnance du 9 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice puis jusqu’au 3 février 2025 par une nouvelle décision du même magistrat en date du 4 janvier 2025.
La préfecture a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’une troisième prolongation avant la fin de la précédente période de prolongation qui s’achevait le 3 février 2025.
Dès lors, en application de l’article L742-4 susvisé tel qu’il est interprété par une jurisprudence constante, la deuxième prolongation expirant le 3 février 2025 à vingt quatre heures l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été détenu arbitrairement.
Le moyen tiré de la détention arbitraire de M. [H] sera par conséquent rejeté.
2) – Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Par ailleurs, selon l’article R743-19 du même code, le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine… L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En outre l’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’appelant fait ainsi valoir que l’absence de notification d’une ordonnance de prolongation précédente parmi les pièces accompagnant la requête préfectorale déposée au greffe du premier juge rend cette dernière irrecevable.
Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles mais il est cependant admis qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
Néanmoins, et contrairement à l’analyse de l’appelant, la preuve de la notification de la précédente ordonnance autorisant la dernière prolongation ne constitue pas une pièce utile conditionnant la recevabilité de la nouvelle requête mais éventuellement un élément de fond affectant la validité de la procédure.
En effet, saisi d’une demande en prolongation d’une mesure de rétention, il appartient au juge de s’assurer de l’existence d’une précédente période de rétention, caractérisant l’élément de droit sur lequel repose la nouvelle requête, et non du caractère exécutoire de la décision judiciaire l’ayant validée, le cas échéant subordonné à sa notification à l’étranger retenu, de même qu’aucune disposition n’exige que cette notification soit mentionnée dans le registre actualisé.
En conséquence l’absence de la notification d’une ordonnance parmi les pièces accompagnant la requête en prolongation de la rétention ne saurait affecter la recevabilité de cette demande.
Dès lors cette fin de non recevoir ne pourra qu’être rejetée.
3) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce l’intéressé, libéré le 5 décembre 2025 de la maison d’arrêt de Draguignan après avoir été condamné le 5 avril 2024 parle Tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’offre cession, acquisition, transport, détention non autorisées de stupéfiants en état de récidive légale, et ce après avoir été condamné le 7 mai 2018 à une peine de sept mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, outre les signalisations présentes dans le dossier relatives à des mise en causes multiples pour diverses infractions.
La présence de M. [H] sur le territoire français constitue ainsi une menace pour l’ordre public justifiant une troisième prolongation.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 3 décembre 2024 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire après qu’il a été auditionné le 30 octobre 2024. L’administration demeure dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Février 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [H]
né le 22 Mai 1984 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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