Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 5 novembre 2025, n° 22/02835
CPH Longjumeau 2 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la condition de versement de la prime

    La cour a retenu que la mention de l'année 2018 n'était pas une condition essentielle et que le droit à la prime était maintenu même après le transfert de M. [F] à une autre entité du groupe, car la condition principale d'obtention du contrat a été réalisée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable de condamner la société Daher technologies à verser cette somme à M. [F] pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 22/02835
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02835
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 2 décembre 2021, N° 20/00872
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 5 novembre 2025, n° 22/02835