Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 22/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 2 décembre 2021, N° 20/00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02835 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI6K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00872
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 16 avril 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Localité 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion-esperanza VARGAS-MORISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : J067, avocat postulant et par Me Elisa HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. DAHER TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Daher technologies (SAS.) a engagé M. [T] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 en qualité de directeur de programmes. Sa rémunération annuelle était fixée à 120 750 euros, composée d’une part fixe de 105 000 euros et d’une part variable de 15 %.
Par un courrier en date du 17 mars 2017, une prime exceptionnelle a été convenue dans les termes suivants : « aussi, vous pourrez prétendre au paiement d’une prime exceptionnelle d’un montant de 30 000 euros brut en date de signature et d’obtention par notre groupe du premier contrat PGAC Lot A (prévu en 2018) ».
Le 1er avril 2018, M. [F] a signé un contrat de travail avec la société Daher nuclear technologies, qui appartient comme la société Daher technologies au groupe Daher.
Le marché PGAC Lot A n’a pas été obtenu par le groupe Daher en 2018, et un courriel du 26 juillet 2018 a informé la société Daher technologies qu’elle n’était pas retenue pour cet appel d’offres.
Le groupe a finalement obtenu ce marché en 2019, et la société Daher technologies en a été officiellement informée le 5 novembre 2019.
La prime de 30 000 euros n’a pas été versée à M. [F]. Après une mise en demeure de son conseil restée infructueuse le 22 juin 2020, M. [F] a saisi le Conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Devant le Conseil de prud’hommes, M. [F] demandait la condamnation de la S.A.S. Daher technologies à lui verser un rappel de prime de 30 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la S.A.S. Daher technologies demandait reconventionnellement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 décembre 2021, le Conseil de prud’hommes de Longjumeau a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE M. [T] [F] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SAS Daher technologies de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge de M. [F]. »
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 février 2022.
La société Daher technologies s’est constituée intimée le 16 mars 2022.
Par ses dernières conclusions du 28 septembre 2022, M. [F] demande à la Cour de :
« – INFIRMER le jugement ;
— CONDAMNER la Société Daher technologies à lui verser les sommes de 30 000 € à titre de rappel de prime et 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Débouter la Société Daher technologies de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la Société Daher technologies aux dépens. »
Par ses dernières conclusions du 27 juillet 2022, la société Daher technologies, demande à la Cour de :
« – Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [F] de ses demandes de rappel de salaire et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Le dossier de plaidoirie de M. [F] contient des conclusions qui n’ont pas été transmises par RPVA et ne seront donc pas retenues.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la prime exceptionnelle de 30 000 euros
M. [F] soutient par infirmation du jugement que :
— la mention « (prévu en 2018) » dans la lettre d’engagement ne constituait pas une condition impérative et extinctive, mais une simple prévision ;
— si l’obtention du marché en 2018 avait été une condition essentielle, le contrat l’aurait stipulé de manière expresse ;
— il invoque l’exécution de bonne foi des conventions et la recherche de la commune intention des parties ;
— à aucun moment celles-ci n’ont entendu lier le versement de la prime à l’obtention du marché sur la seule année 2018 ;
— contrairement à ce que prétend la société en cause d’appel, son contrat de travail n’a été ni transféré, ni rompu, et il était donc toujours contractuellement lié à l’entité qui lui avait promis la prime ;
— le versement n’était donc conditionné qu’à l’obtention du marché PGAC Lot A, ce qui a bien eu lieu en 2019.
La société Daher technologies réplique par confirmation du jugement que :
— le courrier du 17 mars 2017 liait explicitement le versement de la prime à l’obtention du marché PGAC prévu pour l’année 2018 ;
— le courriel du 26 juillet 2018 prouve qu’elle n’a pas été retenue pour ce marché en 2018 ;
— la condition suspensive n’étant pas réalisée, la prime n’est pas due ;
— en outre M. [F] n’était plus salarié de la société Daher technologies au moment de l’obtention du marché ;
— il avait été transféré à la société Daher nuclear technologies le 1er avril 2018 ;
— le marché ayant été remporté en 2019, soit après son départ de l’entreprise, il est mal fondé à réclamer le paiement d’une prime promise par son ancien employeur, d’autant que son nouveau contrat de travail ne reprenait pas cet engagement.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [F] est bien fondé dans sa demande relative à la prime de 30 000 €.
En effet il résulte du courrier d’engagement du 17 mars 2017, versé aux débats et non contesté dans son existence, que la société Daher technologies s’est engagée, au bénéfice de M. [F], à verser une prime exceptionnelle d’un montant de 30 000 euros brut « en date de signature et d’obtention par notre groupe du premier contrat PGAC Lot A (prévu en 2018) ». La mention « prévu en 2018 » n’est pas rédigée comme une condition essentielle ou extinctive, mais comme la prévision du calendrier fixé lors de la conclusion de l’engagement. Aucun élément du dossier ni aucun terme du contrat ne démontrent que le bénéfice de la prime ait été contractuellement subordonné à l’obtention du contrat PGAC Lot A exclusivement au cours de l’année 2018.
Il y a lieu, conformément à l’article 1194 du code civil, d’interpréter la clause selon la commune intention des parties, et, en cas de doute, de privilégier l’interprétation la plus favorable au salarié, en application des principes constants de droit du travail.
Il est constant que le groupe Daher a finalement obtenu le marché PGAC Lot A, la notification officielle en ayant été faite le 5 novembre 2019. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [F] ait perdu la qualité de salarié de Daher technologies du seul fait de ce qu’il a signé un contrat de travail avec la société Daher nuclear technologies, en l’absence de novation, de rupture ou de stipulation expresse retirant le bénéfice de la prime. Le droit à la prime litigieuse issu de l’engagement pris dans le courrier du 17 mars 2017, conserve ainsi sa force obligatoire à l’égard de la société Daher technologies, qui s’en était reconnue débitrice.
La société Daher technologies ne peut utilement opposer ni l’absence d’obtention du marché en 2018, ni la circonstance d’un « transfert du contrat de travail », pour se soustraire à son engagement, dès lors d’une part que la condition principale, tenant à l’obtention du contrat PGAC Lot A, a été réalisée au profit du groupe et que le salarié remplissait les critères de l’engagement pris dans le courrier du 17 mars 2017 et dès lors d’autre part que la circonstance que M. [F] a signé un contrat de travail avec une autre entité du groupe au 1er avril 2018 ne fait pas obstacle, en l’absence de rupture, de novation ou de renonciation expresse au bénéfice de la prime, à l’exécution de l’engagement souscrit par la société Daher technologies, laquelle demeure tenue vis-à-vis du salarié.
Il s’ensuit que la prime exceptionnelle de 30 000 euros brut est due à M. [F], la demande de l’intéressé étant ainsi bien fondée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande relative à la prime de 30 000 €, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Daher technologies à payer à M. [F] la somme de 30 000 € en paiement de la prime exceptionnelle convenue le 17 mars 2017.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Daher technologies aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Daher technologies à payer à M. [F] aux sommes de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Daher technologies à payer à M. [F] la somme de 30 000 € en paiement de la prime exceptionnelle convenue le 17 mars 2017.
Condamne la société Daher technologies à payer à M. [F] aux sommes de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel.
Condamne la société Daher technologies aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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