Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 28 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORDX
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [O], représentant du Préfet de La Gironde,
En l’absence de Monsieur [C] [I], né le 25 Juin 1990 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité albanaise, dûment convoqué et en présence de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [I], né le 25 Juin 1990 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité albanaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 02 mars 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant le préfet de La Gironde à requérir les forces de l’ordre compétents pour qu’elles procèdent à la visite du lieu de résidence de Monsieur [C] [I],
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [I], né le 25 Juin 1990 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité albanaise , le 27 janvier 2026 à 21h52,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [C] [I], ainsi que les observations de Monsieur [M] [O], représentant de la préfecture de La Gironde,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 28 janvier 2026 à 17h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 janvier 2026 à 14 heures 15 autorisant notamment le préfet de la Gironde à requérir les forces de l’ordre afin de visiter le domicile de M. [C] [I], né le 25 juin 1990 à Podgorije (Albanie) en application des articles L.733-8 et suivants, R.733-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), demeurant [Adresse 1].
2. Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2026 à 21 h 52 par le conseil de M. [I],
3. Vu le retour d’observations de la préfecture de la Gironde reçu au greffe le lendemain à 10h47, suite à la demande d’observations communiquée par le greffe,
4. Vu la note d’audience suite aux débats tenus devant M. le conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux le 28 janvier 2026 à 14 heures 00 en salle E de la cour d’appel de Bordeaux, les parties étant représentées.
MOTIFS
5. Conformément aux dispositions de l’article L.733-8 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), «'lorsque l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application des articles [2]-3, L.731-4 ou L.731-5 fait obstacle à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, l’autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l’autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L.814-1'».
Il est constant qu’en application de ce texte, la demande faite aux fins d’une visite domiciliaire par l’autorité administrative doit être faite alors que l’étranger se trouve en position d’assignation à résidence (en ce sens, en particulier première chambre civile de la Cour de Cassation le 19 septembre 2018, n°17-23.695).
L’article L.733-12 du même code ajoute : «'L’ordonnance mentionnée à l’article L.733-10 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
L’appel n’est pas suspensif.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.'»
5. Il est sollicité lors des débats par l’appelant l’infirmation de l’ordonnance attaquée, son annulation, l’annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisie ainsi autorisées, qu’il soit accordé à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de M. le préfet de la Gironde à verser au requérant la somme de 1.500 € par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au profit du conseil.
6. Pour cela, il a été argué de ce que l’article R.733-7 du CESEDA a été méconnu, faute que la requête ayant saisi le premier juge ait été motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, mais ce moyen a été abandonné lors des débats au vu des pièces produites.
De même, l’appelant se prévaut de ce que la même requête a été signée par une personne qui ne justifie pas de sa compétence pour le faire, relevant que si une délégation de signature a été produite, celle-ci vise non pas le juge civil du tribunal judiciaire, mais le juge des libertés et de la détention, qui n’est plus compétent depuis plus d’un an sur cette question.
Enfin, il est soutenu de ce l’article L.733-8 du CESEDA a été méconnu en ce que la visite domiciliaire a été autorisée alors que M. [I] ne faisait pas l’objet d’une mesure d’assignation à domicile, élément pourtant obligatoire pour que ladite visite puisse être ordonnée. Il en est déduit que l’ordonnance attaquée doit être infirmée.
7. En réponse, le représentant de la préfecture de la Gironde demande la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes adverses.
En ce sens, il indique que la requête ayant saisi le premier juge était motivée, datée, signée et qu’il y était joint les pièces utiles, comme le démontre d’ailleurs la motivation de l’ordonnance attaquée, et constate que le moyen n’est plus soutenu.
Il conteste que la personne ayant signée cette même requête n’ait pas reçu délégation pour le faire, communiquant en ce sens la délégation prise par la préfecture de la Gironde en date du 19 décembre 2025 et avance que celle-ci est régulière.
De même, il précise qu’il ne ressort pas de l’article L.733-8 du CESEDA oblige à ce qu’une mesure de d’assignation à résidence soit en cours pour que puisse être autorisée une visite domiciliaire et que cet argument doit donc être rejeté.
SUR CE':
7. En l’espèce, il est admis par les parties que, ainsi que cela résultait de la requête ayant saisi le premier juge le 22 janvier 2026, la visite domiciliaire sollicitée à l’égard de M. [I] a été exécutée le 27 janvier 2026 à 6 heures 20 et que l’intéressé n’était pas présent sur les lieux, que la mesure d’éloignement n’a donc pas été réalisée.
8. La cour constate que le moyen concernant la régularité de la requête n’est plus soutenu lors des débats, qu’il n’y a donc plus lieu de statuer dessus.
9. S’agissant de la question de la signature de la requête en date du 22 janvier 2026, il ressort de celle-ci qu’elle est signée par M. [T], lequel a reçu délégation pour se faire par arrêté du 19 décembre 2025, en ce qu’il est mentionné par cette dernière décision qu’en l’absence d’autres membres de la préfecture, l’intéressé est habilité à signer les requêtes saisissant les juges compétents dans le domaine de l’éloignement des étrangers, soit la matière intéressant le présent contentieux.
A ce titre, il importe peu que l’article 1 de ce même arrêté vise le juge des libertés et de la détention, d’une part parce que le contentieux auquel il est fait référence alors ne lui est plus confié, l’étant lors de la signature de la délégation au juge civil du tribunal judiciaire, qu’il ne peut donc s’agir que d’une erreur matérielle, d’autre part du fait de la précision du contentieux confié au signataire de la requête objet du litige qui exclut toute difficulté.
10. En ce qui concerne, l’argument tiré de l’existence d’une assignation à résidence, la cour observe qu’il est admis par l’ensemble des parties que M. [I] ne fait plus l’objet d’une assignation à résidence depuis le 14 octobre 2025, notamment faute de respecter cette mesure.
Dès lors, les conditions de l’article L.733-8 du CESEDA n’étaient plus remplies lorsque la requête du 22 janvier 2026 a été déposée au greffe du premier juge, l’ordonnance attaquée sera donc infirmée de ce chef et les opérations de visite domiciliaire et de saisie autorisées seront annulées.
8. De surcroît,'l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande faite à ce titre sera donc rejetée.
9. Au vu de l’urgence et de l’indigence de M. [I], il y a lieu de faire droit à la demande en application des dispositions l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et d’accorder à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant conformément aux dispositions des articles L.733-8 et L.733-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Infirmons l’ordonnance rendu par le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 janvier 2026,
Annulons les opérations de visite domiciliaire et de saisie autorisée par cette décision à l’égard de M. [I],
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles,
Accordons à M. [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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