Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 juil. 2025, n° 25/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JUILLET 2025
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7LM
Copie conforme
délivrée le 09 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Juillet 2024 à 16H38.
APPELANT
Monsieur [L] [I]
né le 14 Décembre 1999 à [Localité 5])
de nationalité Polonaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2025 devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025 à 16h15,
Signée par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2023 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 27 mai 2023 à 09H53;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le 03 juillet 2025 à 11H10;
Vu l’ordonnance du 07 Juillet 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Juillet 2025 à 16H24 par Monsieur [L] [I] ;
Monsieur [L] [I] a comparu et a été entendu en ses explications .
Il déclare:
'Je suis arrivé en France à 14 ans, j’ai fait l’école française. Je suis blessé à l’oeil car j’ai subi des agressions car j’avais pas présenté ma carte d’identité quand je suis allé faire le jet ski. J’ai été vu par l’hôpital [8], je n’ai pas de problèmes psychiatriques. J’ai mes documents et l’argent. J’ai un passeport récent que j’ai reçu. J’ai ma tante ici présente qui est avec moi. Je ne suis pas écroué. L’OQTF de 2023 est ancienne nous sommes en 2025, j’ai ma carte d’identité. Je vis chez ma maman, j’ai une attestation d’hébergement chez ma mère. Je respecte les femmes. Je ne suis jamais allé à l’hôpital [Localité 10]. Je n’ai pas de problèmes psychologiques. Je n’ai aucun traitement ici, j’ai été opéré de mon épaule.
Demain j’ai rendez-vous chez Pôle Emploi. J’ai mon CV qui est en cours et en règle.
Le dimanche je vais à la messe. En 2023 j’avais perdu mon passeport, l’original est maintenant au greffe. Je n’ai agressé personne. Le but ce n’est de ne pas rester ici car là je dors parterre, ce n’est pas de bonnes conditions. J’ai reçu ma carte bancaire et je vais régler toutes mes amendes sncf.'
Son avocate, Maître Laetitia FLORES , a été régulièrement entendue.
Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée
Elle fait valoir que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé , le Préfet n’ayant pas fait état notamment de son état de santé et de ses troubles psychiatriques
Elle ajoute que cet arrêté ne comporte aucune motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité, rapelant que Monsieur [L] [I] souffre de schizophrénie et qu’il s’est évadé de l’hopital [Localité 9] le 29 juin 2025 dans lequel il était hospitalisé en psychiatrie
Elle soutient que ses problèmes de santé nécessitent un suivi de soins qui ne sont pas disponibles en centre de rétention
Elle rappelle que son état de vulnérabilité particulier était d’autant plus immanquable que l’arrêté de placement en rétention pris en 2023 avait été annulé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Elle considère que le Préfet n’a pas pris suffisamment en considération la vulnérabilité paticulière de Monsieur [L] [I], entachant ainsi sa décision d’une erreur d’appréciation ni ses garanties de représentation effectives sur le territoire français , lesquelles auraient du le conduire à priviligier l’assignation à résidence
Enfin elle soulève des exceptions de nullités et dénonce le caractère tardif de l’avis immédiat au parquet du placement en rétention de Monsieur [L] [I] qui est intervenu 1H 39 après son placement et la concomitance du placement en rétention , des droits d’accès aux associations d 'aide aux retenus et de droits au centre de rétention , une telle concomitance entrainant un doute sur la réalité d’une telle notification
Le représentant de la préfecture n’est ni présent, ni représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1°) Sur les exceptions de nullités
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il convient de relever que le conseil de Monsieur [L] [I] a soulevé deux exceptions de nullités, l’une relative au caractère tardif de l’avis immédiat au parquet du placement en rétention de Monsieur [L] [I] , l’autre relative à la concomitance du placement en rétention, des droits d’accès aux associations d 'aide aux retenus et de droits au centre de rétention
Cependant , il lui appartenait de les soulever in limine litis avant toute défense au fond, ce qui n’est pas le cas
Il y a donc lieu de déclarer les exceptions de nullités soulevées par Monsieur [L] [I] irrecevables
2°) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 3 juillet 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir que Monsieur [L] [I] a fait l’objet de 7 condamnations, que ce dernier s’est soustrait à une précédente mesure toujours exécutoire en date du 27 mai 2023, confirmée par le tribunal administratif de Marseille du 1 er juin 2023 et qu’il ne justife pas d’une résidence effective et stable
Monsieur [L] [I] soutient que son état de santé et sa particulière vulnérabilité n’ont pas été pris en considération ce qui est inexact, l’arrêté contesté soulignant qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité et/ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention
Il y a lieu de rappeler que ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé qu’il n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, l’autorité préfectorale étant libre de choisir les arguments qu’elle soutient .
Il convient ainsi de considérer que la mesure de placement en rétention, qui a été dûment prise par l’autorité compétente, n’apparait nullement disproportionnée au regard de la sitution de l’intéressé, le Préfet des Bouches-du-Rhône ayant ainsi valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.
3°) Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Toutefois la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec l’attestation fournie. En effet, après que Monsieur [L] [I] ait déclaré aux gendarmes lors de son interpellation qu’il était sans domicile fixe et qu’il vivait en caravane depuis 1 an, il indique à l’audience d’appel que sa mère est prête à l’héberger
Cependant cette dernière précise dans son attestation qu’elle accepte d el’héberger jusqu’au 8 octobre 2025
Dès lors cette attestation qui ne peut qu’avoir été établie pour les besoins de la cause ne saurait justifier des garanties de représentation exigées pour une assignation à résidence alors qu’au surplus, visé par une l’obligation de quitter le territoire français en date du 27 mai 2023, l’intéressé n’a toujours pas exécuté cette mesure qu’il n’entend manifestement pas mettre en oeuvre.
Par ailleurs il ne justifie pas d’un passeport en cours de validité
La demande d’assignation à résidence ne pourra donc qu’être rejetée.
4°Sur l’état de vulnérabilité
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l’espèce Monsieur [L] [I] soutient que le préfet n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité,indiquant qu’il souffre de schizophrénie et qu’il s’est évadé de l’hopital [Localité 9] le 29 juin 2025 dans lequel il était hospitalisé en psychiatrie
Il ajoute que ses problèmes de santé nécessitent un suivi de soins qui ne sont pas disponibles en centre de rétention, rappelant que son état de vulnérabilité particulier était d’autant plus immanquable que l’arrêté de placement en rétention pris en 2023 avait été annulé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Il convient de relever que Monsieur [L] [I] a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [W] le 1er juillet 2025
Si l’expert concluait que ce dernier était atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique, il n’était nullement indiqué que l’état de santé de l’appelant nécesitait une prise en charge médicale en hospitalisation complète ou que son état de santé se dégradait et que son maintien en rétention serait contre indiqué .
Il conviendra donc de rejeter ce moyen qui n’est pas établi
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 7 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons les exceptions de nullités irrecevable
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [I]
né le 14 Décembre 1999 à [Localité 5])
de nationalité Polonaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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