Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 24/06332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°148
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 5 MAI 2026
N° RG 24/06332 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYZR
AFFAIRE :
[M] [X] [E]
…
C/
S.E.L.A.R.L. [F] [W] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SARL [G] [H] », immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 789 128 394 000 51, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0007
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [M] [X] [E]
né le 10 Août 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Q] [V] épouse [E]
née le 21 Décembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
****************
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [F] [W] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SARL [G] [H] », immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 789 128 394 000 51, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E00083KZ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
**************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2015, M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], ci-après désignés M. et Mme [E], ont signé un bon de commande n° 3120 auprès de la société [G] [H] portant sur la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque pour un montant total de 40 500 euros, prévoyant un mode de paiement à crédit.
Le même jour, M. et Mme [E] ont souscrit un contrat de crédit n° 10119502895 aux fins de financement de cet achat auprès de la société Franfinance pour un montant de 40 500 euros remboursable suivant 12 mensualités de 138 euros suivies de 126 mensualités de 476,57 euros, outre une cotisation à l’assurance facultative, après une période d’amortissement de 6 mois. Le taux d’intérêt annuel effectif global était de 6,90 %.
Le 9 septembre 2015, M. et Mme [E] ont signé une attestation de fin de travaux et une attestation de livraison sans restriction ni réserve. Une nouvelle attestation de livraison avec demande de financement a été signée le 11 septembre 2015. Le déblocage des fonds est intervenu le 14 septembre 2015. Le raccordement de l’installation a été réalisé le 28 juin 2016, date à laquelle a pris effet le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation conclu entre EDF et M. [M] [E].
La société [G] [H] a été placée en liquidation judiciaire, et le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 25 novembre 2020, prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Les époux [E] ont remboursé leur prêt sans incident, depuis le 10 avril 2016 jusqu’au 17 avril 2018, date à laquelle ils ont procédé à un remboursement anticipé partiel de 37 800 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 mars 2023 et 13 mars 2023, M. et Mme [E], estimant que l’installation ne satisfaisait pas aux promesses de rendement qui leur avaient été faites, ont assigné la société [F] [W], prise en la personne de Me [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société [G] [H], et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
— déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
— constater que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat litigieux,
— condamner la société Franfinance à leur verser les sommes suivantes :
* 40 500 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
* 28 785,54 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit,
* 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire : prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’égard de la société Franfinance,
— en tout état de cause :
*débouter la société Franfinance de toutes ses demandes,
*condamner la société Franfinance aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [E] au titre de la nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation du contrat de vente conclu le 29 juillet 2015 avec la société [G] [H] et, subséquemment, du contrat de crédit affecté conclu le 29 juillet 2015 avec la société Franfinance,
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [E] au titre de la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 29 juillet 2015 avec la société [G] [H] et, subséquemment, du contrat de crédit affecté conclu le 29 juillet 2015 avec la société Franfinance,
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [E] tendant à l’engagement de la responsabilité de la société Franfinance et à l’indemnisation de leurs préjudices,
— déclaré irrecevable la demande formée par M. et Mme [E] au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’égard de la société Franfinance,
— débouté la société Franfinance de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. et Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Franfinance de sa demande tendant à une condamnation solidaire,
— condamné M. et Mme [E] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2024, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. et Mme [E], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il a :
*déclaré irrecevables les demandes formées par eux au titre de la nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation du contrat de vente conclu le 29 juillet 2015 avec la société [G] [H] et, subséquemment, du contrat de crédit affecté conclu le 29 juillet 2015 avec la société Franfinance,
* déclaré irrecevables les demandes formées par eux au titre de la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 29 juillet 2015 avec la société [G] [H] et, subséquemment, du contrat de crédit affecté conclu le 29 juillet 2015 avec la société Franfinance,
* déclaré irrecevables les demandes formées par eux tendant à l’engagement de la responsabilité de la société Franfinance et à l’indemnisation de leurs préjudices,
* déclaré irrecevable la demande formée par eux au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’égard de la société Franfinance,
* les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux dépens,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société [G] [H] et eux,
— prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre eux et la société Franfinance,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société Franfinance,
— condamner la société Franfinance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
* 40 500 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
* 28 785,54 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit,
En tout état de cause :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’égard de la société Franfinance,
— condamner la société Franfinance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Franfinance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société Franfinance, intimée, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
y faisant droit, à titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 21 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux (RG : 11-24-0007) en l’ensemble de ses dispositions,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les conventions seraient annulées :
— condamner solidairement M. et Mme [E] à lui restituer le capital prêté, diminué des sommes déjà payées,
— débouter M. et Mme [E] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
— débouter M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où les conventions seraient annulées et une faute serait retenue à son encontre :
— condamner solidairement M. et Mme [E] à lui restituer le capital prêté, diminué des sommes déjà payées,
— déduire l’intégralité des revenus tirés de la vente de la production d’électricité du montant du préjudice de M. et Mme [E],
— débouter M. et Mme [E] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts
— débouter M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
— condamner in solidum M. et Mme [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [E] aux dépens d’appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
La société [F] [W], és qualités de mandataire ad hoc, n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2025, les conclusions des appelants lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2025, les conclusions de l’intimée lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes des époux [E]
* Concernant la recevabilité de l’action en nullité du contrat principal résultant des irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a déclaré prescrite la demande des époux [E] en considérant que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé à la date de signature du bon de commande, soit le 29 juillet 2015, parce que la lecture des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, reproduits au verso du bon de commande litigieux informait clairement les acquéreurs sur les mentions obligatoires de l’acte de vente et leur révélait par là-même les irrégularités entachant le bon de commande qu’ils avaient signé.
Les époux [E], appelants, sollicitent l’infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir que le contrat encourt la nullité pour violation des dispositions impératives du code de la consommation – articles L.121-17, L. 111-1 et L.111-2 – motifs pris de ce que :
— les caractéristiques essentielles du bien et du service : modèles, références des panneaux, marque de l’onduleur, caractéristiques techniques de l’installation (revente totale, autoconsommation, autoconsommation avec revente du surplus), défaut d’indication d’un prix détaillé,
— défaut d’indication de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service : installation au plus tard dans les trois mois à compter de la réception de l’avis de conformité,
— non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation : mention d’un délai de sept jours au lieu de 14 et point de départ du délai fixé au jour de la signature du bon de commande et non au jour de la livraison des biens,
— omission des mentions relatives aux garanties légales,
— défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et des coordonnées de ce médiateur.
Les époux [E] ajoutent que ces nullités, bien que relatives, n’ont pu être couvertes parce qu’ils n’avaient pas connaissance des vices affectant le bon de commande et n’ont jamais exprimé la volonté expresse de les réparer et que la nullité du contrat de vente entraîne ipso facto celle du contrat de crédit affecté.
Pour s’opposer à la prescription, ils soutiennent que, consommateurs profanes, ils n’avaient pas connaissance des faits leur permettant d’agir, ignorant tout des irrégularités affectant le bon de commande, étant rappelé que la reproduction au verso du bon de commande des dispositions du code de la consommation ne leur permettait pas d’appréhender ces irrégularités, comme le rappelle la Cour de cassation, dans sa jurisprudence la plus récente, et que leur ignorance a été entretenue par la banque qui ne leur a jamais signalé ces irrégularités en méconnaissance de ses obligations.
La banque intimée sollicite la confirmation de la prescription retenue par le premier juge, en faisant valoir que la prescription est acquise et que son point de départ ne peut être fixé à une date à la seule convenance des acquéreurs, à peine de compromettre la sécurité juridique des transactions.
Elle ajoute que les conditions générales de vente informaient clairement les acquéreurs des mentions obligatoires devant figurer sur l’acte de vente et leur révélaient par là-même les irrégularités affectant le bon de commande, et qu’à tout le moins, à la lecture des dispositions reproduites au verso du bon de commande litigieux, les acquéreurs ' auraient dû connaître’ ces irrégularités.
Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation, issue de son arrêt du 24 janvier 2024 – n°22-15.199- et dont les acquéreurs entendent se prévaloir, demeure inapplicable à la prescription dans la mesure où l’article 1182 du code civil exige pour seule condition une connaissance effective de la cause de nullité, alors que l’article 2224 du même code, relatif à la prescription quinquennale, vise également à l’encontre du titulaire du droit une connaissance supposée ('aurait dû connaître') lui permettant de l’exercer : la seule connaissance des conditions générales du contrat, reproduisant les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat à peine de nullité, constitue une circonstance suffisante permettant de justifier d’une connaissance supposée que les acquéreurs auraient dû avoir des éventuels vices du contrat de vente résultant de la méconnaissance de ces mêmes dispositions.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article L. 121-18 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, prévoyait que, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 121-17 du même code, également dans la version qui était la sienne au moment de la conclusion du contrat prévoyait notamment que :
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
L’article L. 111-1 du même code, également dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, prévoyait que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues par le code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
En l’espèce, le bon de commande a été signé et remis aux acheteurs le 29 juillet 2015.
Cependant, et contrairement à ce qu’affirment tant le premier juge que la société Franfinance dans ses écritures, les articles du code de la consommation qui ont été reproduits au verso du bon de commande ne pouvaient en aucune façon informer les acquéreurs sur les mentions obligatoires de l’acte de vente et leur révéler par là-même les éventuels manquements du bon signé par leurs soins, puisque les articles dont s’agit – articles L. 121-23 à L. 121-26 – n’étaient plus applicables depuis le 14 juin 2014.
En conséquence, il convient de juger que les époux [E] n’ont pas été en mesure de connaître les irrégularités affectant le bon de commande et pouvant fonder une action en nullité dès la date de sa signature, de sorte que le point de départ de la prescription doit être décalé au jour où ils ont pu consulter leur avocat.
Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières permettant de démontrer que, à une date antérieure à celle de la consultation de leur avocat, les acquéreurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande leur permettant d’exercer leur action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions protectrices du droit de la consommation, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Franfinance et tirée de la prescription de cette action en nullité.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
* Concernant l’action en nullité du contrat principal pour dol
Le premier juge a déclaré prescrite la demande des acquéreurs en raison du fait que l’action en nullité a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu’il dénonce et qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription pouvait être fixé, s’agissant du caractère définitif du contrat et des caractéristiques de l’installation, au jour de la livraison, soit le 9 septembre 2025, s’agissant de la rentabilité de l’installation, à la date de réception de la première facture d’électricité postérieure au raccordement de l’installation, soit le 19 août 2017.
A hauteur de cour, les époux [E] reprennent l’argumentaire développé devant le premier juge, à savoir que leur consentement a été vicié, en raison du défaut d’information sur les caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation, et en raison du caractère définitif du contrat signé.
La société Franfinance expose que les époux [E] sont prescrits en leur action et sollicite donc la confirmation du jugement en faisant sienne la motivation adoptée par le premier juge.
Réponse de la cour
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, s’agissant de l’action en nullité des époux [E] fondée sur le dol, a considéré que le point de départ de cette action est le jour de réception de la première facture d’électricité, s’agissant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et le jour de la livraison, s’agissant du défaut de précision des caractéristiques de l’installation et du caractère définitif du contrat de vente, de telle manière que l’action initiée sur le fondement du dol est prescrite.
Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé de ce chef.
* Concernant l’action en responsabilité dirigée contre la banque
Le premier juge a déclaré irrecevable l’action en responsabilité à l’encontre de la banque au motif que le point de départ de l’action devait être fixé au jour de la commission des fautes imputées à la banque – insuffisance de vérification formelle du bon de commande et déblocage hâtif des fonds – et que ce déblocage, tout comme la signature du contrat de vente, étaient intervenus plus de cinq ans avant l’assignation.
Les époux [E], à hauteur de cour, se bornent à solliciter l’infirmation de ce chef du jugement entrepris, sans développer de moyen au soutien de leur prétention.
La société Franfinance conclut à la confirmation de ce chef du jugement entrepris en s’appropriant la motivation du premier juge.
Réponse de la cour
La cour, dès lors qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne peut que confirmer le chef du jugement ayant déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action en responsabilité à l’encontre de la banque.
Cette confirmation de l’acquisition de la prescription extinctive vaut tant pour la demande des époux [E] tendant à la privation de la banque, de sa créance de restitution du capital emprunté, que pour leur demande de dommages-et-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
En l’absence de dommages et intérêts accordés aux acquéreurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la banque intimée, formée à titre infiniment subsidiaire et visant à voir déduits de ces dommages et intérêts, les revenus tirés par les époux [E] de la revente de l’électricité produite par leur installation et qui s’élevaient, au mois de juin 2024, à la somme totale de 2 0176 euros.
II) Sur la nullité du contrat principal pour violation des dispositions impératives du code de la consommation
Les époux [E] demandent la nullité du contrat principal pour les motifs exposés ci-avant.
Ils ajoutent que les nullités n’ont pu être couvertes, dès lors que la cour de cassation subordonne toute réitération d’un acte nul à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir la connaissance des vices affectant l’acte et la volonté expresse de les réparer, lesquelles ne sont pas réunies au cas d’espèce.
La société Franfinance rétorque que :
— aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, seule l’absence de mention est une cause de nullité et non une simple imprécision de la mention,
— les acquéreurs ne disent pas en quoi les caractéristiques omises ont pu déterminer leur consentement ni le préjudice que leur ont causé ces omissions,
— les acquéreurs disposaient d’éléments suffisants pour apprécier la nature et les caractéristiques de leur achat et leur qualité de consommateurs ne les dispensait pas d’un minimum de vérification et ils étaient loisibles de refuser la vente s’ils estimaient que le bon de commande ne précisait pas les caractéristiques essentielles en considération desquelles ils entendaient contracter.
Elle ajoute que les nullités invoquées doivent être considérées comme couvertes par l’exécution volontaire du contrat.
Réponse de la cour
M. et Mme [E] se prévalent notamment de la violation des dispositions légales relatives au droit de rétractation concernant le point de départ de celui-ci et soutiennent que s’agissant d’un contrat mixte, le délai pour exercer le droit de rétractation est de 14 jours et non de 7 jours, et court, non à compter de la signature du bon de commande, mais à compter de la livraison.
Il résulte de la combinaison des articles L. 121-18-1, L. 121-7 et L. 121-18 du code de la consommation en leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige que le contrat doit aussi notamment comprendre à peine de nullité, les informations suivantes mentionnées au I de l’article L. 121-17 rédigées de manière lisible et compréhensible à savoir :
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 54 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives publiée le 21 décembre 2014 a modifié l’article L. 121-21 du code de la consommation en précisant « le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : »Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat".
Il résulte donc de l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa formulation applicable au litige que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, et que ce délai court de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.121-16-2, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens mais que le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Il s’agit en l’espèce d’un contrat de vente et d’installation et, dès lors, le délai de rétractation expirait quatorze jours après la livraison.
En conséquence, le bon de rétractation, qui mentionne qu’il convient de l’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou si ce jour expire normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé le premier jour ouvrable suivant, est irrégulier en ce qu’il ne précise pas les bonnes conditions de rétractation ni le bon délai, et reprend des mentions inexactes de nature à induire le consommateur en erreur.
Pour ce motif, le bon de commande, et partant le contrat de vente, encourent l’annulation de ce chef, sans même qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les époux [E] au soutien de leur prétention ni d’apporter la démonstration d’un quelconque préjudice.
Il est de règle que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative contrairement à ce que soutiennent les appelants.
L’article 1182 du code civil énonce que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il s’en déduit que la confirmation d’un acte nul impose, d’une part, la connaissance du vice l’ayant affecté et, d’autre part, l’intention de le réparer.
En l’espèce, la preuve de la connaissance des irrégularités n’est pas établie, la reproduction des dispositions du code de la consommation, dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande, n’étant pas celle des articles du code en vigueur au jour de la signature du contrat.
Le seul fait que les époux [E] aient laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison, en signant l’attestation de réception des travaux et en remboursant le prêt, ne peut donc pas s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, puisque ces faits ne démontrent pas qu’ils ont eu une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande en litige et l’intention de les réparer.
Il convient en conséquence d’annuler le contrat de vente.
Aux termes de l’article L. 311-32 du code de la consommation applicable au jour de la signature du contrat de prêt, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’annulation du contrat de vente entraîne donc celle du contrat de crédit affecté.
III) Sur les conséquences de l’annulation de l’ensemble contractuel
* S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat même en l’absence de demande des parties en ce sens (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
Il convient donc de dire que les époux [E] devront tenir le matériel installé à la disposition de la société [F] [W], prise en la personne de Me [F] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [G] [H], et ce pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, qu’ils pourront en disposer comme ils l’entendent et le conserver le cas échéant, par ajout au jugement déféré.
* S’agissant du contrat de prêt
Suite à l’annulation du contrat de crédit, les parties à ce contrat sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur, et au prêteur de restituer à l’emprunteur les sommes déjà remboursées par ce dernier.
Il convient donc de condamner la société Franfinance à rembourser aux époux [E] le montant des sommes totales réglées au titre du prêt et ces derniers à rembourser à la banque le capital emprunté, étant rappelé que leur action en responsabilité à l’encontre de la société Franfinance visant à la priver de son droit d’obtenir la restitution du capital emprunté a été déclarée prescrite.
IV) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur la déchéance du droit aux intérêts fondée sur divers manquements reprochés à l’établissement prêteur par les appelants, la cour relève que le contrat de prêt ayant été annulé par le présent arrêt et la restitution des intérêts versés par les appelants déjà ordonnée, cette demande est désormais sans objet.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts et les époux [E] seront déboutés de cette demande devenue sans objet.
V) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Franfinance, qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La société Franfinance est condamnée à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour, sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande ;
— déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
— condamné M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l’action en nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande ;
Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le 29 juillet 2015 entre M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], et la société [G] [H] ;
Prononce subséquemment l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 29 juillet 2015 entre M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], et la société Franfinance;
Ordonne à M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], de tenir à la disposition de la société [F] [W], prise en la personne de Me [F] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [G] [H], l’ensemble des matériels installés à leur domicile pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit que passé ce délai si le mandataire ad hoc n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], pourront en disposer comme bon leur semble et les conserver ;
Condamne la société Franfinance à rembourser à rembourser à M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], l’intégralité des sommes réglées au titre du contrat de crédit ;
Condamne solidairement M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], à payer à la société Franfinance la somme de 40 500 euros au titre du capital emprunté ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Déboute M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], de leur demande de déchéance de la société Franfinance, de son droit aux intérêts conventionnels, devenue sans objet ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance à payer à M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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