Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 nov. 2025, n° 25/06658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06658 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQQH
Du 11 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE ONZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Isabelle CHABAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Gaëlle POIRIER, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [F]
né le 06 Mai 2002 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d’office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Paul TOMASI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405, substitué par Maître Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 559, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 avril 2024 notifiée par le préfet de l’Essonne le même jour à M. [S] [F] ;
Vu la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11 octobre 2025 pour une durée de 4 jours et notifiée le 11 octobre 2025 à 18 h 05 à M. [S] [F] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 15 octobre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [S] [F] pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu le transfert de M. [S] [F] du CRA de [Localité 7] au CRA de [Localité 4] en date du 6 novembre 2025 .
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 10 novembre 2025 à 11 h 40 qui a prolongé la rétention de M. [S] [F] pour une durée supplémentaire maximale de 30 jours ;
Vu la notification de la décision faite à M. [S] [F] le 10 novembre 2025 à 12 h 02 ;
Le 10 novembre 2025 à 17h05, M. [S] [F] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à le maintenir en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [S] [F] a soutenu les termes de la déclaration d’appel en déclarant toutefois abandonner le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que suite aux faits du 3 novembre 2025, M. [F] a été tranféré du CRA2 de [Localité 7] au CRA1, puis qu’à la suite de nouveaux incidents il a été tranféré au CRA de [Localité 4]. Il soutient avoir accompli les diligences nécessaires pour mettre la mesure d’éloignement à exécution mais que M. [F] y a opposé de la mauvaise volonté en refusant la prise de ses empreintes et en refusant de se présenter au consulat.
M. [S] [F] a indiqué qu’après avoir refusé la prise d’empreintes il l’a acceptée mais qu’à deux reprises, la machine n’a pas fonctionné ; qu’il a noté une erreur puisqu’il est indiqué qu’il est algérien alors qu’il est tunisien. Il souhaite être libéré pour effectuer une formation et régulariser sa situation en France.
Le Ministère Public a sollicité par écrit la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d’irrecevabilité
Sur l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En application de l’article R743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l’espèce, M. [F] soutient qu’à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, qui prouvent les diligences de l’administration, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège.
Cependant, la requête du Préfet est accompagnée de toutes les pièces de la procédure, notamment le courrier adressé le 11 octobre 2025 au Consulat Général de Tunisie aux fins de voir reconnaître M. [F] comme l’un de ses nationaux, le refus de M. [F] de se soumettre à la prise d’empreintes le 12 octobre 2025, le courriel de relance adressé au même consulat le 29 octobre 2025 rappelant les échanges sur la situation de M. [F] déjà évoquée en novembre 2024.
Les pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention, qui prouvent les diligences de l’administration, ayant été produites, M. [F] doit être débouté de son moyen d’irrégularité.
Sur les violences infligées par les co-retenus et la violation de l’article 3 de la CEDH
En vertu de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. [S] [F] fait valoir que le 3 novembre 2025 il a été victime d’une violente agression de la part de six autres retenus, qu’il a été emmené aux urgences mais n’a été transféré au CRA de [Localité 4] que plusieurs jours après, le 6 novembre 2025. Il estime que la tardiveté de son transfert met en lumière les lacunes des mesures de protection prises par les autorités à son égard et sollicite en conséquence sa remise en liberté.
Il ressort des pièces versées au débat que :
— le 11 octobre 2025 M. [F] a été admis au CRA 2 de [Localité 7],
— le 3 novembre 2025 il a été examiné par le service des urgences de l’hôpital [Localité 5] alors qu’il déclarait avoir été victime d’une agression physique de la part de 6 individus.
Son examen a révélé l’existence de plusieurs lésions superficielles compatibles avec des griffures, d’une ecchymose sous l’omoplate gauche, d’une vive douleur à la flexion de la cuisse droite sur le corps. Les radiographies n’ont pas révélé de fracture. Son état n’a pas nécessité d’hospitalisation et un traitement antalgique lui a été prescrit.
— le 3 novembre 2025 il a été transféré du CRA2 au CRA1 de [Localité 7],
— le 6 novembre 2025, il a été transféré au CRA de [Localité 4], à la suite de nouvelles difficultés selon les dires de la Préfecture.
Les autorités ont ainsi pris des mesures de protection à l’égard de M. [F] qui sont suffisantes pour assurer la protection des droits de ce dernier. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable à l’instance que
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence, alors que le consulat de Tunisie a été saisi par courrier du 11 octobre 2025, avec relance le 29 octobre 2025, et que l’intéressé a refusé le 12 octobre 2025 de se soumettre à la prise d’empreintes et a refusé de se présenter à son audition consulaire, ne peut qu’être rejeté.
Sur le fond
M. [S] [F] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation,et il déclare vouloir rester en France. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens d’irrégularité présentés par M. [S] [F],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le 11/11/2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle CHABAL, Conseillère et Gaëlle POIRIER, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Gaëlle POIRIER Isabelle CHABAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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