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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 14 mai 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 MAI 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTSG
Enrôlement du 07 Avril 2025
assignation du 08 Avril 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ du 25 Mars 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Syndicat FRANCE TRES PETITES ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 9]
[Localité 3]
agissant en sa qualité de mandataire de Monsieur [L] [V] pour la S.A.S. TST, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 7]
[Localité 4]
DEFENDEURS AU REFERE
S.E.L.A.R.L. FHBX
ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société TST par jugements du tribunal de commerce de Rodez
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [I] [O]
ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société TST par jugements du tribunal de commerce de Rodez
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT
PARQUET GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 16 AVRIL 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 16 avril 2025.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon jugement en date du 25 mars 2025 le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TST.
Par assignation en référé du 8 avril 2025, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le Syndicat France Très Petites Entreprises, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [V] [L], gérant de la SAS TST, demande au premier président de':
— «'Constater le prononcé du premier président de la cour d’appel de Montpellier qui suspend la procédure d’exécution et la reprise immédiate de l’activité Taxi Ambulance profession réglementée'»
— «'Constater le retrait du rôle et l’arrêt immédiat de l’exécution du jugement du 25 mars 2025 par le tribunal de commerce de Rodez'»
— «'Prononcer la nullité immédiate du jugement de liquidation judiciaire avec cessation d’activité, réintégrer l’intégralité des biens saisis par Maître [M] sans acte exécutoire'»'
— «'Constater qu’une liquidation judiciaire avec ouverture de procédure ne sont pas incompatible avec la continuité de l’entreprise, le maintien de l’emploi soit 12 salariés licenciement entretien préalable du 3 avril 2025 sans notification ni acte exécutoire nullité de la procédure'»'
— «'Constater une fois établi les dettes réelles de l’entreprise que le redressement est tout à fait possible nommer mandataire ad hoc Monsieur [B] qui veillera au contrôle des opérations à venir et assurer la conversion de la liquidation en redressement et sauver l’entreprise'».
Maître [O], liquidateur judiciaire de la SAS TST, et la SELARL FHBX, administrateur judiciaire de la SAS TST, concluent à l’irrecevabilité de l’assignation devant le premier président, à tout le moins au rejet des demandes du requérant, et sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation du Syndicat France Très Petites Entreprises au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le prononcé d’une amende civile.
Le parquet général conclut au rejet des demandes du Syndicat France Très Petites Entreprises.
MOTIFS
Le liquidateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la SAS TST soutiennent que l’assignation délivrée à leur encontre le 8 avril 2025 est irrecevable faute pour le Syndicat France Très Petites Entreprises de démonter sa capacité à agir et son pouvoir de représenter la SAS TST dans la présente instance.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
De plus, les personnes habilitées à représenter ou assister une partie en justice lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire sont limitativement énumérées à l’article 762 du code de procédure civile, comme c’est le cas devant le premier président saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire.
Au cas d’espèce, le Syndicat France Très Petites Entreprises prétend représenter la SAS TST en qualité d’ «'intervenant volontaire principal'», «'agissant en qualité de mandataire de Monsieur [L] [V] pour la SAS TST'», visant notamment les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 relatives à la représentation des organisations syndicales en matière sociale.
Force est de constater, d’une part, que la juridiction du premier président est étrangère à la matière sociale, d’autre part, que le Syndicat France Très Petites Entreprises ne justifie d’aucune des qualités visées à l’article 762 du code de procédure civile qui lui auraient permis, le cas échéant, de représenter valablement la SAS TST.
L’assignation litigieuse, délivrée par une personne dépourvue de pouvoir de représentation, doit donc être déclarée nulle, la présente juridiction, non valablement saisie, ne pouvant en conséquence statuer sur les demandes formées par le syndicat requérant.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Nul motif ne commande non plus de prononcer une amende civile.
Le syndicat requérant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Déclarons nulle l’assignation en date du 8 avril 2025';
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Disons n’y avoir lieu à amende civile';
Condamnons le Syndicat France des Très Petites Entreprises aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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