Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 27 nov. 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 janvier 2024, N° 13/376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKEP
Pole social du TJ de NANCY
13/376
30 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [R], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, substitué par Me Laurence ODIER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [U] [K] a été salarié de la société [8], devenue ensuite la SAS [11], du 30 août 1966 au 30 juillet 1976, puis de la société [9] du 1er août 1976 au 31 janvier 2007 en qualité de soudeur.
Le 14 mars 2011 la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE ( ci-après dénommée la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée de sidérose, relevant du tableau 44 des maladies professionnelles, au titre de la législation professionnelle.
Le 12 août 2013 Monsieur [U] [K] a saisi la TASS de NANCY d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses deux anciens employeurs, les sociétés [11] et [9].
Par jugement du 30 août 2017 le TASS de NANCY a notamment dit que la maladie dont est atteint Monsieur [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11], et a ordonné une expertise médicale sur les préjudices.
Aucune mention du dispositif du jugement n’a répondu à la demande de Monsieur [K] à l’endroit de la société [9].
Le 22 septembre 2017 la société [11], immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 5 avril 2018 la caisse a sollicité :
Le constat qu’elle s’en remettait à la sagesse de la cour sur la demande de mise hors de cause de la société [11] ;
Qu’il soit statué sur la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] ;
De condamner solidairement le ou les employeurs fautifs à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires à verser du fait de la faute inexcusable.
Par arrêt du 12 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour connaissance complète du litige, cette cour a :
Déclaré irrecevable l’appel formé par la société [11], immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] contre le jugement du 30 août 2017 du TASS de NANCY ainsi que les appels incidents et demandes incidentes et reconventionnelles formées par les parties ;
Ordonné en conséquence le retour du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nancy pour la suite de la procédure ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [11], immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le 17 février 2021 la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE a déposé une requête en omission de statuer en demandant de compléter la décision rendue le 30 août 2017 en statuant sur l’existence de la faute inexcusable de la société [9].
Par jugement du 30 janvier 2024 et après réception du rapport d’expertise du Dr [Y], le tribunal judiciaire, pôle social, de NANCY a :
— déclaré irrecevable la requête en omission de statuer de la CPAM de Meurthe et Moselle,
— dit que la faute inexcusable a été consacré à l’encontre de la société [11] [Adresse 12] à [Localité 10], venant aux droits de la société [8],
— dit que la demande de la société [11] [Localité 10] tendant à sa mise hors de cause est irrecevable,
— fixé comme suit les préjudices de M. [K] ci-dessous détaillés :
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— DFT : 2 231,25 euros,
— dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser ces sommes à M. [U] [K],
— débouté M. [K] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de la tierce personne,
— renvoyé au docteur [Y] avec la mission de fixer selon les règles du droit commun le déficit fonctionnel permanent à la date de consolidation du 24 janvier 2012,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le volet indemnitaire au profit de M. [K] en ce compris la mise à la charge de la CPAM de Meurthe et Moselle du paiement des sommes fixées,
— reçu la CPAM de Meurthe et Moselle en son action récursoire contre la société [11] telle qu’identifiée ci-dessus et condamné cette dernière à lui rembourser l’intégralité des sommes versées à M. [K],
— condamné ladite société [11] à payer à M. [U] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs prétentions de ce chef,
— dit que l’affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois réceptionné le complément de rapport et les parties avisées de la date,
— réservé les frais et dépens.
Par acte du 21 février 2024 la caisse a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer et en ce qu’il a reçu son action récursoire contre la seule société [11].
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2024, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a déclaré irrecevable sa requête en omission de statuer et en ce qu’il a reçu cette dernière en son action récursoire contre la seule société [11] et condamné cette seule société à lui rembourser l’intégralité des sommes versées à M. [K],
Et statuant à nouveau,
— juger que la maladie dont est atteint M. [U] [K] est la conséquence d’une faute inexcusable commise par la société [9],
— juger qu’elle dispose d’une action récursoire contre la société [9] à concurrence des sommes revenant à M. [K] ensuite de la reconnaissance de cette faute inexcusable,
Au besoin,
— juger que les sociétés [11] et [9] seront tenues solidairement ou in solidum du remboursement de ces sommes à son égard,
A défaut,
— ordonner le retour du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nancy afin qu’il rectifie, en le complétant, le jugement rendu le 30 août 2017 affecté de cette omission de statuer sur l’existence d’une faute inexcusable commise par la société [9] et son obligation de remboursement à son égard.
Elle fait valoir les moyens suivants :
L’omission de statuer sur la faute inexcusable de la société [9] a bien été soumise à la cour d’appel ainsi que cela ressort de l’arrêt du 12 janvier 2021 et c’est à tort que le premier juge lui fait grief de ne pas avoir porté cette demande à hauteur d’appel;
Suite à l’arrêt du 12 janvier 2021 d’irrecevabilité de l’appel elle a porté sa requête en omission de statuer devant le tribunal devant lequel l’instance se poursuivait;
La faute inexcusable de la société [9] résulte de la motivation même du jugement du tribunal du 30 août 2017.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 1er octobre 2024, la société [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la décision du tribunal de Nancy en date du 30 aout 2017 était définitive et qu’elle ne pouvait faire l’objet de modification,
— débouter la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE en toutes ses demandes ;
— condamner la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant de la demande de M. [K] tendant à obtenir l’irrecevabilité de l’appel à son égard.
Elle fait valoir les moyens suivants :
L’arrêt du 12 janvier 2021 de cette cour a dit irrecevable l’appel de la société [11] ainsi que les appels incidents et demandes incidentes et demandes reconventionnelles formées par les parties ; que la caisse ne peut en conséquence se prévaloir de sa demande reconventionnelle portée devant la cour ;
L’alinéa 2 de l’article 463 du code de procédure civile prévoit que la demande en omission de statuer est portée dans le délai d’un an après que la décision est passe en force de chose jugée ; qu’ainsi la requête en omission de statuer déposée le 17 février 2021 pour compléter le jugement du 30 août 2017 est frappée de forclusion .
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, M. [U] [K] demande à la cour de :
— constater que la CPAM ne formule aucune demande à son encontre,
— déclarer son appel irrecevable à son égard,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Le greffe de la cour a avisé toutes les parties de première instance de l’existence de l’appel de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, avant de les aviser par courrier du 22 août 2024 que l’appel n’est dirigé que contre la société [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, la société [9] et Monsieur [K], parties représentées, ont soutenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR
Sur la détermination des parties appelantes et intimées
Il résulte de l’acte d’appel que la CPAM dirige son recours exclusivement à l’endroit de la société [9].
C’est par erreur du greffe que des avis d’appel ont été adressés aux autres parties du jugement contesté et notamment à Monsieur [U] [K].
Ce dernier a pris des conclusions tendant à constater qu’aucune demande n’est dirigée contre lui et sollicitant une somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En considération de l’erreur, rectifiée par envoi de l’information aux parties, il n’y pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité de la demande en omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose ainsi en ses deux premiers alinéas :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
En l’espèce, le jugement du 30 août 2017 rendu par le TASS de NANCY, saisi de deux demandes de reconnaissance de la faute inexcusable, l’une contre la société [11], l’autre contre la société [9], a tranché dans son dispositif uniquement la demande dirigée contre la première citée.
Dans les motifs de sa décision il n’est traité que d’une seule situation, celle de la société [9], le tribunal retenant sa faute inexcusable.
Cette cour d’appel a bien été saisie par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, dans le cadre de l’appel interjeté par la société [11] contre le jugement du 30 août 2017 du TASS de NANCY d’une demande tendant à ce que la faute inexcusable de la société [9] soit reconnue et son action récursoire consacrée envers celle-ci.
La cour a dit irrecevable cet appel incident en suite de sa décision de dire irrecevable l’appel principal formé par la société [11].
Dès lors le jugement du 30 août 2017 du TASS de NANCY est passé en force de chose jugée à l’expiration du délai de deux mois ouvert par l’article 612 du code de procédure civile pour former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de cette cour en date du 12 janvier 2021.
Ainsi, en présentant sa requête en omission de statuer au tribunal judiciaire, pôle social de NANCY, le 17 février 2021, la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE a respecté le délai prévu par le texte précité.
Le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal judiciaire, pôle social, de Nancy sera ainsi infirmé en ce qu’il a dit irrecevable la requête en omission de statuer.
Il convient de renvoyer l’examen de cette demande d’omission de statuer devant le premier juge.
Y ajoutant, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal judiciaire, pôle social, de NANCY en ce qu’il a dit irrecevable la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE en sa requête en omission de statuer ;
ORDONNE le retour du dossier au tribunal judiciaire, pôle social de NANCY pour examen de la requête;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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