Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 23/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mai 2023, N° 21/03260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 157/25
N° RG 23/02303
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRJV
MD – SC
Décision déférée du 12 Mai 2023
TJ de TOULOUSE- 21/03260
S. GIGAULT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
Me Georges DAUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX (pladant)
INTIMES
Monsieur [N] [Z] – [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. A.L. DIAGNOSTICS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte du 31 juillet 2019, M. [N] [Z]-[I] et Mme [M] [C] ont acquis auprès de Mme [F] [X] et M. [Y] [H], une maison d’habitation située au [Adresse 7] (31), moyennant le prix de 260 000 euros.
Dans le cadre de cette vente, les acquéreurs s’étaient vus remettre un diagnostic relatif à la présence de termites dans le bien réalisé par la société a responsabilité limitée (Sarl) A.L. Diagnostics, assurée par la société anonyme (Sa) Allianz Iard, ne faisant référence à la présence d’insectes xylophages que pour une pièce du rez-de-chaussée.
En juillet 2020, une entreprise intervenue pour un motif sans lien avec le présent litige a signalé à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] que la charpente de la maison devait être intégralement reprise.
Les acquéreurs ont alors fait procéder à une expertise amiable qui a conclu, le 14 octobre 2020, à un risque d’effondrement pouvant porter atteinte à l’intégrité physique des occupants de la maison.
— :-:-:-:-
Saisi par les acquéreurs par la voie du référé d’heure à heure, le juge des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire.
Des travaux d’étaiement ont été réalisés à la suite de la première réunion d’expertise sur les lieux, suivant facture du 13 janvier 2021.
L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2021.
Par actes d’huissier des 25 et 28 juin 2021, M. [N] [Z]-[I] et Mme [M] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, les vendeurs, la Sarl A.L. Diagnostics et la Sa Allianz Iard, considérant que tant la responsabilité des vendeurs que celle du diagnostiqueur, qui n’avait pas examiné les combles accessibles, pouvait être engagée sur le terrain de la garantie de vices cachés.
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Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— condamné la Sa Allianz Iard et la Sarl Al Diagnostics, in solidum, à payer à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] la somme de 26 360,40 euros, franchise non déduite, au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 18 mai 2021 et la date du présent jugement et outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— dit que la Sa Allianz Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 500 euros à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C],
— condamné la Sa Allianz Iard et la Sarl Al Diagnostics in solidum à payer à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouté M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] de leur demande en homologation du rapport d’expertise judiciaire,
— débouté M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouté M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] de l’ensemble de leurs demandes en paiement à l’encontre de M. [Y] [H] et Mme [F] [X],
— condamné la Sa Allianz Iard et la Sarl Al Diganostic in solidum à payer à M. [N] [Z] [I] et M. [M] [C] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l’expert privé,
— condamné M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] à payer à Mme [F] [X] et M. [Y] [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Allianz Iard et la Sarl Al Diagnostics in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— admis Maître Manelfe au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté la demande visant à faire écarter l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant à titre principal qu’accessoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’action en garantie des vices cachés ne pouvait prospérer à l’égard des vendeurs dès lors qu’il n’était pas établi qu’ils avaient connaissance de l’état de dégradation de la charpente. Il s’appuie pour cela sur les factures attestant des travaux réalisés sur la charpente antérieurement à la vente et au rapport d’expertise, estimant qu’il ressort de ces éléments que sur les trois entreprises intervenues pour des travaux affectant la toiture du bien, seule une entreprise (Eurl Rizzato) était intervenue sur la charpente en 2005, soit plus de quatorze ans avant la vente, tandis que les deux autres (Sas Estevin et Jp Sau) étaient intervenus en 2007 et 2010 sur la couverture et non la charpente. Il en conclut que les vendeurs n’avaient pas à signaler des travaux réalisés quatorze ans avant la vente et à l’issue desquels il ne leur avait pas été signalé une faiblesse de la charpente.
Le dol a été écarté par le premier juge au motif que l’absence d’information ne saurait caractériser de telles manoeuvres en l’absence d’intention dolosive, laquelle ne saurait se déduire de l’omission de déclarer des travaux réalisés près de dix ans avant la vente.
Le juge a également retenu que le fait de ne pas entretenir son propre bien ne pouvait constituer une faute délictuelle à l’égard de futurs acheteurs.
Pour retenir la faute du diagnostiqueur, le premier juge a rappelé les termes de la norme NF 03-201 qu’il a estimé applicable au litige, a relevé que l’expert avait indiqué avoir pu y accéder et s’y mouvoir, leur hauteur étant d’environ un mètre quatre-vingt sous le faîtage, et estimé, au regard de ces prescriptions, que le préposé de la Sarl A.L. Diagnostics était tenu de se rendre dans les combles, qui étaient faciles d’accès du fait de trappes visibles dans la partie d’habitation, de sorte qu’ils n’étaient ni cachés, ni inaccessibles. L’abstention d’examiner cette partie de l’habitation caractérisait une faute délictuelle à l’égard des acheteurs.
La juridiction de première instance a ensuite retenu que les désordres affectant le bien trouvaient leur cause aussi bien dans l’infestation par les insectes xylophages que dans les défauts d’entretien du bien, de sorte que la présence de ces insectes était responsable du dommage dans son ensemble. Il a été estimé que la faute du diagnostiqueur avait conduit les acheteurs à acheter un bien ancien sans en négocier le prix afin d’en déduire les travaux de réfection de la toiture qu’ils devraient nécessairement engager à court terme. L’estimation de ce chef de préjudice a été retenue sur la base du rapport d’expertise.
Les demandes relatives au préjudice de jouissance ont été écartées au motif que les acheteurs pouvaient se maintenir dans les lieux le temps des travaux, tandis que celles relatives au préjudice moral ont été accueillies au motifs que le risque d’effondrement avait causé un stress particulier aux acquéreurs.
— :-:-:-:-
Par acte du 27 juin 2023, la Sa Allianz iard a interjeté appel de la précédente décision en ce qu’elle a :
— condamné la Sa Allianz iard et la Sarl Al Diagnostics, in solidum, à payer à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] la somme de 26 360,40 euros, franchise non déduite, au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 18 mai 2021 et la date du présent jugement et outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— condamné la Sa Allianz iard et la Sarl Al Diagnostics in solidum à payer à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné la Sa Allianz iard et la Sarl Al Diganostic in solidum à payer à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l’expert privé,
— condamné la Sa Allianz iard et la Sarl Al Diagnostics in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant à titre principal qu’accessoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, la Sa Allianz iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 du code civil, et de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, les articles 1792 et suivants du code civil, l’article L. 112-6 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute commise par la Société A.L. Diagnostics en l’absence de diagnostic erroné et de manquement à la norme applicable, et en ce qu’il a retenu un préjudice indemnisable en lien causal avec la faute retenue,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société A.L. Diagnostics et la Compagnie Allianz au paiement d’une somme de 26 360,40 euros en principal au titre des travaux réparatoires, outre 3 000 euros au titre du préjudice moral et 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Z] [I] et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie Allianz,
Très subsidiairement et en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait application des limites de garantie de la Compagnie Allianz prévoyant une franchise de 1 500 euros par sinistre à déduire de toute éventuelle condamnation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [I] et Mme [C] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [Z] [I] et Mme [C] in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Au soutien de ses prétentions, la Sa Allianz iard avance, en premier lieu, l’absence de faute du diagnostiqueur immobilier. Elle fait valoir qu’une telle faute ne peut être retenue qu’en présence d’un diagnostic erroné qui n’est pas conforme aux normes applicables à la mission de l’entrepreneur. Elle souligne, d’une part, les limites de la mission confiée au professionnel en l’espèce, portant exclusivement sur la présence de termites et non, notamment, sur la solidité de la charpente ou les vices de construction éventuels, et le fait que le diagnostiqueur a indiqué s’être rendu dans les combles mais n’avoir pu examiner l’intégralité de la charpente du fait de la configuration de la pièce. Elle met en avant, d’autre part, que le diagnostic n’était pas erroné dès lors que la mission portait sur la recherche de termites, dont l’absence n’est pas contestée, et qu’il a indiqué, conformément à la norme applicable, la présence d’autres agents de dégradation biologique du bois, sans être tenu à davantage de précision ou d’investigation dans un champ dépassant sa mission et sa responsabilité.
La Sa Allianz iard avance, en second lieu, l’absence de lien causal entre les préjudices allégués et la faute retenue par le premier juge. Elle souligne que les désordres en l’espèce sont causés par des désordres constructifs, l’infestation par les insectes xylophages étant secondaire par rapport à ces causes et, en toute hypothèse, sans lien causal avec une faute du diagnostiqueur que l’appelante conteste. Elle fait valoir que si un préjudice causé par une faute du diagnostiqueur devait être retenu, il s’agirait alors d’une perte de chance, laquelle devrait être écartée en l’espèce au regard de la négligence des acquéreurs quant à l’état de la charpente et à l’information qui leur était délivrée.
Subsidiairement, si la responsabilité du diagnostiqueur devait être engagée et une réparation intégrale accordée, la Sa Allianz iard conteste les quantums retenus par le premier juge, arguant que la réparation devrait être limitée à la réparation du préjudice causé par les agents pathogènes non décelés, ce qui exclut toute réparation d’éléments étrangers à son intervention relatifs notamment à l’état général de l’immeuble. Partant, la réparation de la toiture sans lien avec la charpente ne devrait pas être indemnisée par le diagnostiqueur. L’appelante conteste l’indemnisation accordée au titre du préjudice moral des acquéreurs et celle octroyée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la confirmation du jugement sur le rejet de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [N] [Z]-[I] et Mme [M] [C], intimés et formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil ainsi que de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou du moins mal fondées,
Sur l’appel principal,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la Sa Allianz iard et donc l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement (sauf sur le préjudice de jouissance) en ce qu’il a :
* condamné la Sa Allianz iard et la Sarl A.L. Diagnostics, in solidum, à payer à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] la somme de 26 360,40 euros, franchise non déduite, au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 18 mai 2021 et la date du présent jugement et outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
* dit que la Sa Allianz iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 500 euros à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C],
* condamné la Sa Allianz iard et la Sarl A.L. Diagnostics in solidum à payer à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
* condamné la Sa Allianz iard et la Sarl A.L. Diganostic in solidum à payer à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l’expert privé,
* condamné la Sa Allianz iard et la Sarl A.L. Diagnostics in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
* rejeté la demande visant à faire écarter l’exécution provisoire de droit,
Sur appel incident,
— déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par M. [Z] – [I] et Mme [C] au titre du préjudice de jouissance,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] – [I] et Mme [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
En conséquence,
— condamner in solidum la Sa Allianz iard et la Sarl A.L. Diagnostics à payer à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouter la Sa Allianz iard et la Sarl A.L. Diagnostics de l’ensemble de ces demandes, fins, conclusions et prétentions,
— condamner in solidum la Sa Allianz iard et la Sarl A.L. Diagnostics à payer à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] la somme de 3 000 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les intimés soutiennent que le diagnostiqueur a commis une faute, d’une part en ne se rendant pas dans les combles et, d’autre part, en n’indiquant pas la localisation précise des agents de dégradation biologique du bois contrairement aux prescriptions de la norme applicable.
Ils font valoir que l’absence de signalement de l’infestation d’insectes xylophages dans les combles a concouru à la réalisation du désordre dans son ensemble, l’expert n’ayant pas privilégié une cause du désordre par rapport à une autre. La défectuosité de la charpente ayant rendu nécessaire de déposer la totalité de la couverture, l’indemnisation ne saurait se limiter aux frais relatifs au remplacement de la charpente.
Les intimés reprennent ensuite les arguments qu’ils ont présentés en première instance quant à la responsabilité du diagnostiqueur. Ils soutiennent la faute délictuelle de celui-ci au regard de la norme applicable, à défaut d’avoir indiqué la présence d’agents de dégradation biologique du bois dans les combles. Ils avancent que le préjudice causé par cette faute consiste en la remise en état complète de la charpente, ce qui inclut la dépose totale de la couverture. Ils soutiennent avoir subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et qu’ils seront amenés à subir un préjudice de jouissance durant les travaux estimé à 1 000 euros. Ils sollicitent la garantie de la société Allianz, ainsi que le remboursement des frais d’expertise.
Les intimés forment appel incident quant à l’indemnisation du préjudice de jouissance qui leur avait été refusée par le premier juge, soutenant que ce chef de préjudice, qui a été retenu par l’expert judiciaire, est parfaitement justifié et ne saurait être écarté.
La Sarl A.L. Diagnostics, intimée, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont valablement été signifiées à domicile par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 7 janvier 2025 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l’article L. 271-4, I, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Le deuxième alinéa, 3°, du I de ce texte précise que le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L. 126-24 du même code.
1.1. Il est de principe que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686).
1.2. Il est constant que la norme applicable en l’espèce est la norme Afnor NF P03-201, visée par le rapport relatif à la présence de termites établi par la société A.L. Diagnostics le 7 février 2019 et à laquelle se réfèrent les parties.
1.3. Il est également constant que cette norme (pièce 9 de la Sa Allianz iard, page 8) indique, dans la catégorie 'Généralités’ de la section 'Méthode d’investigation', que 'l’investigation consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment désigné par le client sur le contrat de mission vis à vis des termites. Suite à l’investigation sur le bâtiment, l’opérateur doit signaler au paragraphe 'constatations diverses’ (voir 5.i) du rapport la présence des éventuels indices d’agents de dégradation biologique du bois autres que les termites'.
1.4. Selon la norme NF P03-201, ce paragraphe 'constations diverses’ doit indiquer les éléments suivants : 'indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois, présence d’indice d’infestation des termites aux abords immédiats, signes de traitement antérieur, etc. Les incidices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d’ordre, il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature et le nombre. Cependant, la situation de ces autres agents sera indiquée au regard des parties de bâtiments concernées'.
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que la charpente du bâtiment est affectée de désordres trouvant leur cause dans des infiltrations et dans la présence d’insectes xylophages, ces vices préexistant à la date de la vente du 31 juillet 2019. Les parties s’opposent toutefois quant au respect de la norme NF P03-201 par le diagnostiqueur et quant à l’étendue des investigations réalisées par celui-ci.
3. Le rapport relatif à la présence de termites établi par la Sarl A.L. Diagnostics le 7 février 2019 (pièce 5 de la Sa Allianz iard) indique la liste des pièces visitées (page 2, section D), laquelle ne comprend ni les combles ni la remise figurant pourtant sur le plan du premier étage de l’immeuble annexé au rapport (page 6). Le rapport poursuit en indiquant que seuls les conduits de fumée n’ont pas pu être visités (page 3, section F). Il précise ensuite les 'ouvrages, parties d’ouvrages et éléments’ n’ayant pas pu être examinés (pages 3 et 4, section G), indiquant à nouveau les conduits de fumée, puis un certain nombre d’éléments, parmi lesquels figure 'la charpente dans les bas de pente compte tenu, d’une très faible hauteur'.
3.1. Le paragraphe 'constatations diverses’ (page 4, section H) indique à l’égard des poutres apparentes situées dans le cellier, au rez-de-chaussée : 'présence d’indices d’infestation d’autres agents de dégradation biologique du bois'. Cette indication est suivie immédiatement de la mention, en gras, 'le présent rapport porte uniquement sur la recherche de termites', et de la note suivante : 'les indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d’ordre, il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d’ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200".
4. La cour relève que le rapport laisse apparaitre une contradiction entre l’absence de mention des combles parmi les pièces visitées par le diagnostiqueur et, d’une part, leur absence de mention au sein des éléments n’ayant pu être examinés ou visités, et, d’autre part, l’indication selon laquelle celui-ci n’a pas pu examiner 'la charpente dans les bas de pente compte tenu, d’une très faible hauteur', ce qui, au regard des photographies des lieux présentes au dossier, et notamment au rapport d’expertise, suggère que le diagnostiqueur s’est rendu dans les combles au sein desquelles la disposition de la charpente correspond à l’impossibilité relatée par le diagnostiqueur d’accéder aux parties de la charpente située au plus bas de la pente du toit.
5. Il doit être rappelé que la norme NF précitée applicable aux termites fait obligation de visiter tous les locaux accessibles et que dans l’exercice de sa mission, le diagnostiqueur doit mentionner s’il y a des coléoptères à larves xylophages. La Sarl A.L. Diagnostic a indiqué les combles sont 'accessibles et visitables'. L’expert judiciaire a constaté que ces combres étaient bien accessibles et 'où l’on peut s’y mouvoir sans aucune difficulté'. L’expert a par ailleurs précisé qu’un 'acheteur néophyte, sans échelle pour accéder aux combles et, qui fait confiance au diagnostiqueur, ne pouvait voir l’état délabré de la charpente'.
5.1. En l’espèce, le diagnostiqueur a manqué aux règles en vigueur en n’identifiant pas précisément les parties du bâtiment concernées par la présence d’insectes xylophages comme l’impose la norme NF P03-201, le rapport indiquant uniquement leur présence dans les poutres apparentes situées au plafond du cellier du rez-de-chaussée et non dans la charpente située dans les combles, ce à quoi il aurait dû procéder, qu’il s’y soit effectivement rendu ' auquel cas il aurait dû constater ces indices et les signaler ' ou non ' ce qu’il aurait pourtant dû faire étant chargé de l’examen complet du bâtiment.
5.2. Il apparaît toutefois que si cette omission ne rend pas pour autant erroné le rapport réalisé par la Sarl A.L. Diagnostics, qui a eu pour mission principale de détecter la présence de termites dans le bâtiment, cette société avait également le devoir de signaler accessoirement la présence d’autres agents de dégradation biologique du bois qu’il était en mesure de constater, même s’il est constant que le bien n’était pas infesté de termites, conformément aux termes du rapport de l’entrepreneur, et que la présence d’indices d’infestation par des insectes xylophages a été signalée aux propriétaires du bien par le rapport, bien que de manière incomplète.
5.3. L’incomplétude du rapport quant à la localisation de cette infestation en la limitant à un cellier n’a pas permis aux acquéreurs de prendre la mesure de l’ampleur d’une telle atteinte qui concernait la charpente de l’immeuble dans des proportions importantes et de les déterminer à faire procéder à une recherche spécifique sur l’intégralité de l’immeuble dont la charpente à la suite de l’infestation localisée qui avait été signalée.
5.4. En s’abstenant de mentionner des indices d’infestations par d’autres agents de dégradation biologique du bois autres que les termites dont la recherche relevait de sa mission, le diagnostiqueur a commis une faute contractuelle envers le vendeur qui l’a saisi, en méconnaissant les obligations qui lui étaient imposées par la norme précitée, les acquéreurs pouvant se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité délictuelle de la Sarl A.L. Diagnostic et la garantie de son assureur à leur égard.
6. Sur le montant de la réparation due par le diagnostiqueur aux acquéreurs, il sera rappelé que l’expert judiciaire a décrit deux types de causes aux désordres affectant la charpente, les infiltrations dues à un manque d’entretien de la couverture et la présence d’insectes xylophages autres que les termites, dus à une absence de traitement de la charpente.
6.1. La présence d’insectes xylophages, plus précisément de vrillettes et de capricornes, et la nécessité d’un traitement ne sont pas imputables au diagnostiqueur. Le seul préjudice que peuvent alléguer les acquéreurs est d’avoir perdu une chance d’acquérir à un moindre prix. Il s’agit de déterminer s’ils ont subi un tel préjudice du fait de la faute du diagnostiqueur. Le préjudice doit être certain et direct. Si le diagnostiqueur n’avait pas manqué à son obligation d’information complète dans son rapport, les vendeurs et les acquéreurs auraient eu connaissance d’indices d’infestation d’autres agents de dégradation biologique du bois ce qui aurait conduit les vendeurs à faire diligenter une recherche des agents de dégradation biologique du bois, dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200 et, à défaut, à inviter les acquéreurs à mettre en doute la qualité de la charpente de l’immeuble qu’ils s’apprêtaient à acquérir, à approfondir l’analyse de cet état et à relever à cette occasion les infiltrations qui également ont endommagé gravement cet élément important de la construction. Au regard des constatations qui précèdent, les acquéreurs ont subi la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable d’obtenir une diminution du prix de vente voire de ne pas acquérir le bien, cette perte de chance devant être évaluée à 50 %.
6.2. La cour estime, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, que le préjudice sur lequel s’applique cette perte de chance doit être évalué à la hauteur des frais des travaux de reprise déterminés par l’expert judiciaire soit 26 360,40 euros, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 18 mai 2021 et la date du présent arrêt et outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt étant précisé que la demande de réparation du préjudice de jouissance ne saurait être retenue, l’expert n’ayant pas mentionné la nécessité d’un déménagement des occupants durant les travaux de couverture mais seulement des 'dérangements’ non explicités. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum la société A.L. Diagnostics et la Compagnie Allianz à payer à M. [Z]-[I] et à Mme [C] la somme de 13.180,20 euros outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 18 mai 2021 et la date du présent arrêt et outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt et à laquelle l’assureur est en droit d’opposer la franchise prévue par son contrat.
6.3. Pour les mêmes raisons, la réparation du préjudice moral justement évalué à la somme de 3 000 euros par le premier juge doit être mis à la charge du diagnostiqueur et de son assureur à hauteur du taux de perte de chance qui vient d’être défini soit à hauteur de la somme de 1 500 euros.
7. La Sa Allianz iard qui échoue partiellement en ses prétentions sera tenue aux dépens de l’instance d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance auxquels sont assimilés ceux de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
8. M. [N] [Z]-[I] et Mme [M] [C] sont en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de la procédure d’appel. La Sa Allianz iard sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais non compris dans les dépens que M. [N] [Z]-[I] et Mme [M] [C] exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ses toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles relatives à la définition et à la quotité du préjudice réparable.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sarl A.L. Diagnostics et la Compagnie Allianz à payer à M. [Z]-[I] et à Mme [C] la somme de 13.180,20 euros outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 18 mai 2021 et la date du présent jugement et outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Dit que la Sa Allianz iard est en droit d’opposer la franchise prévue le contrat d’assurance souscrit par la Sarl A.L. Diagnostics.
Condamne la Sa Allianz iard aux dépens d’appel.
Condamne la Sa Allianz iard à payer à M. [N] [Z]-[I] et Mme [M] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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