Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 décembre 2023, N° 19/02131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00161
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCSX
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LX [Localité 9]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/02131)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2024
APPELANTE :
Mme [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
ONIAM – Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Patrick de la GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE L’ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
RCT Ardèche – Isère – Rhône
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 mai 2025 , Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [I], alors âgée de 61 ans et retraitée, a été opérée le 31 octobre 2012 par le Dr [D], chirurgien orthopédiste à la clinique Belledonne, pour mise en place d’une prothèse totale du genou droit.
Dans les suites opératoires, elle a présenté des douleurs en rapport avec une algodystrophie objectivée par scintigraphie le 12 février 2013, et confirmée par le Dr [D] revu en consultation le 15 février 2013 et qui a orienté sa patiente vers un centre antidouleur.
Consulté le 24 mai 2013, le Dr [C], praticien hospitalier au centre de la douleur du CHU de [Localité 9], a prescrit un traitement de la douleur par neurostimulation transcutanée.
Le Dr [Y], chirurgien orthopédiste consulté le 4 février 2014, notait un « genou bloqué à 60 avec une chaleur tout à fait nette et une augmentation de volume », en faveur d’une « phase évolutive d’algoneurodystrophie », et la scintigraphie osseuse prescrite par ce médecin notait « une amélioration partielle de l’aspect scintigraphique en comparaison avec l’examen précédent de février 2013, avec persistance d’une réaction inflammatoire articulaire prononcée ».
Le 21 avril 2015, le radiologue analysant le bilan échographique d’une tuméfaction d’apparition au niveau de la cicatrice opératoire, concluait « en faveur d’un granulome inflammatoire ». Un nouveau traitement médicamenteux de la douleur était mis en place au centre anti-douleur, mais arrêté car non toléré par la patiente. Une hospitalisation de jour en septembre-octobre 2015 est envisagé par le Dr [C] revu en consultation le 12 mai 2015.
Le 9 juin 2015, le Dr [Y], de nouveau consulté, note que « le genou est toujours aussi raide avec une flexion à 20 degrés maximum (…) Il est certain que son algodystrophie n’est pas complètement éteinte ».
Une scintigraphie du 7 septembre 2015 confirmait "la persistance d’importants phénomènes inflammatoires au niveau du genou droit (…) l’aspect reste évocateur en premier lieu d’une forme évolutive d’algoneurodystrophie, avec inflammatoire capsulaire prononcée.'
En parallèle, un épisode infectieux en lien avec la prothèse a été diagnostiqué, conduisant à la mise en place d’une antibiothérapie, puis s’orientant vers un remplacement de la prothèse en deux temps au CHU de la [Localité 8] Rousse à [Localité 11], le 8 janvier 2016 pour l’ablation et mise en place d’un spacer avec antibiothérapie, le 29 avril 2016 pour la mise en place d’une nouvelle prothèse.
Les suites opératoires ont été favorables, notamment sur le plan infectieux, mais Mme [I] a conservé une raideur du genou notamment en flexion. Les visites de contrôle au CHU de [Localité 11] ont conduit à la prescription d’une arthrolyse sous arthroscopie pratiquée le 25 octobre 2017.
Le médecin ayant réalisé cette arthrolyse l’a revue le 2 janvier 2018, il indique notamment dans son compte-rendu de visite : « Au total, raideur majeure en flexion, pas de solution chirurgicale sur ce contexte, appareil extenseur court ».
Mme [I] a saisi, le 26 avril 2018, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’une demande d’indemnisation de son état séquellaire. Cette commission a désigné le Dr [X], chirurgien orthopédiste et le Pr [J], infectiologue, pour procéder à une expertise. Le rapport de celle-ci a été déposé le 17 août 2018.
Au terme de ce rapport, ils estimaient que l’algodystrophie pouvait être qualifiée d’accident médical et que les séquelles présentées par Mme [I] en étaient la conséquence ; ils concluaient que l’origine de l’infection ne pouvait être définie avec certitude, mais en excluaient le caractère nosocomial de celle-ci au regard du temps de latence entre l’intervention et les premiers signes infectieux.
Ils ont estimé les préjudices consécutifs à l’algodystrophie selon la nomenclature « Dintilhac ».
Par avis du 9 octobre 2018, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [I], en estimant :
que le lien de causalité direct et certain entre l’intervention litigieuse et l’algodystrophie ne pouvait être établi,
que l’infection ne pouvait recevoir la qualification de « nosocomiale ».
Par acte du 14 mai 2019, Mme [I] a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) ainsi que la CPAM de l’Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique.
Par un premier jugement en date du 14 janvier 2021, la juridiction saisie devenue tribunal judiciaire a ordonné avant dire droit une expertise médicale, celle-ci ayant été sollicitée à titre subsidiaire par l’ONIAM qui concluait au principal à l’absence de prise en charge et à sa mise hors de cause.
Le Dr [R], chirurgien orthopédique désigné en remplacement, ainsi que le Dr [Z], sollicitée par ce dernier comme sapiteur spécialisé en infectiologie, ont déposé leur rapport le 18 février 2022.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a :
débouté Mme [I] de toutes ses demandes,
rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [I] aux dépens,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
Par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions transmises et notifiées via le RPVA le 29 mars 2024 et signifiées le 3 avril 2024 à la CPAM de l’Isère non comparante, Mme [I] demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens, et, statuant à nouveau, de :
Vu l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique,
dire et juger acquises les conditions d’intervention de la solidarité nationale au titre de l’algodystrophie ayant compliqué la chirurgie du 31 octobre 2012 ;
En conséquence :
condamner l’ONIAM à lui régler les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 16 050 €
souffrances endurées : 20 000 €,
préjudice esthétique temporaire : 2 500 €,
frais divers : 25 485 €,
déficit fonctionnel permanent : 89 021 €,
préjudice esthétique permanent : 3 000 €,
assistance par tierce personne : 116 950 €,
préjudice d’agrément : 12 000 €,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil :
fixer le point de départ de l’intérêt légal, avec capitalisation de droit, au 10 août 2018 ;
condamner l’ONIAM aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction de droit, outre en la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’algodystrophie qu’elle a présentée suite à l’intervention chirurgicale initiale du 31 octobre 2012 doit être considérée comme un accident médical ayant entraîné des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci au sens de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique, et se prévaut, à cette fin, d’un avis recueilli sur pièces auprès du Dr [L], expert en chirurgie orthopédique et traumatologique inscrit sur la liste des experts de cette cour, que ne contredisent, selon elle, ni le rapport des experts désignés par la CCI, ni celui des experts désignés en première instance.
L’ONIAM, par uniques conclusions notifiées le 28 juin 2024, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de « tout succombant » (sic) à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, « dont distraction au profit de Me Alexis GRIMAUD avocat conformément à l’article 699 du même code » (sic).
Il reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer qu’en l’espèce les conséquences de l’algodystrophie présentée par Mme [I] n’ont pas présenté un caractère anormal au regard de ses antécédents, en particulier une algodystrophie du genou droit déjà constatée en 2008 suite à une fracture du plateau tibial externe en 2007.
La CPAM de l’Isère, régulièrement assignée par acte délivré à une personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur le principe d’une prise en charge par l’ONIAM
Aux termes de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret."
# sur l’existence de conséquences anormales d’un accident médical
L’ONIAM ne discute pas, en l’espèce, le lien direct entre l’intervention chirurgicale pratiquée le 31 octobre 2012, qui est incontestablement un acte de soin, et l’algodystrophie survenue au décours de cette opération.
Mais elle conteste le caractère anormal de cette algodystrophie, au regard de l’état antérieur de Mme [I] et de ses antécédents.
Sur ce point, la jurisprudence considère (voir en particulier Civ. 1ère, 15 juin 2016, n° 15-16.824) que la condition d’anormalité du dommage prévue par l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En l’espèce, il ressort certes des pièces du dossier, en particulier du rapport des médecins experts désignés par le tribunal, que Mme [I] présentait, avant l’intervention de pose de prothèse en 2012, un état antérieur orthopédique qualifié de « complexe », avec :
un premier épisode traumatique en 1968 avec entorse grave du genou droit nécessitant une chirurgie méniscale puis une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur en 1981,
des antécédents d’algodystrophie du genou droit en 2008 suite à un traumatisme en 2007.
Par ailleurs, l’indication de pose d’une prothèse en 2012 reposait, selon le compte-rendu de visite préopératoire du Dr [D], sur le diagnostic d’une « gonarthrose droite très évoluée responsable d’une gêne fonctionnelle sévère (…) flexion atteint à peine 110° ', ce chirurgien précisant sur ce point : »'j’ai bien expliqué que le but de l’intervention était de supprimer les phénomènes douloureux arthrosiques. La flexion serait probablement améliorée mais ne sera pas complète."
Si cet état antérieur a pu contribuer, par prédisposition, à la survenue de l’algodystrophie en cause ainsi que le soulignent les médecins experts, ces derniers ont cependant limité à 5 % l’incidence de cet état antérieur, dont ils indiquent avoir tenu compte dans l’estimation du déficit fonctionnel permanent limité par eux à 20 %.
Par ailleurs, ils précisent que l’algodystrophie est une complication connue notamment dans la chirurgie de pose de prothèse de genou, dont l’incidence épidémiologique (c’est-à-dire le taux de survenue) de cette complication est estimée entre 0,8 % et 13 %.
La jurisprudence considère qu’une complication peut constituer un accident médical indemnisable dès lors qu’elle remplit les critères d’anormalité et de gravité posés par les textes.
En l’espèce, il ressort du rapport des experts désignés par le tribunal, que Mme [I] présentait, avant l’intervention de 2012, une limitation de flexion du genou droit à 110 °, tandis que celle-ci a été réduite à 30 ° à cause de l’algodystrophie développée suite à la pose de la prothèse, d’où le taux de déficit fonctionnel retenu de 15 % à ce titre, outre 5 % pour les douleurs neuropathiques séquellaires.
Il en résulte que, nonobstant l’état antérieur pris en compte, les médecins experts ont identifié un état séquellaire, consécutif à la seule algodystrophie, justifiant un déficit fonctionnel permanent de 20 % ce qui est relativement important, et qui doit être considéré comme anormal en l’état d’une intervention chirurgicale non urgente, certes justifiée par l’état de la patiente, mais dont rien ne permet de penser qu’il aurait, sans cette intervention et la complication survenue, entraîné un tel déficit de mobilité et surtout la survenue de douleurs présentant l’intensité et la persistance constatées par les médecins experts, étant souligné sur ce dernier point :
que les douleurs post-opératoires intenses sont survenues rapidement après l’intervention, l’algodystrophie ayant été objectivée par la scintigraphie pratiquée le 12 février 2013,
que les experts judiciaires ont quantifié les souffrances endurées consécutives à l’algodystrophie à 4 sur une échelle de 1 à 7,
que le déficit fonctionnel permanent estimé à 20 % inclut les douleurs neuropathiques définitives à hauteur de 5 %.
Si les experts désignés par le tribunal n’ont pas répondu complètement à la question qui leur était posée en point n° 7 de la mission confiée, en comparant seulement l’état actuel de la patiente avec celui qui était attendu après la pose de la prothèse et en omettant de le comparer avec l’évolution spontanée de l’état antérieur alors que l’estimation du caractère anormal des séquelles doit tenir compte de ce dernier, cette omission ne permet pas, à elle seule, d’écarter la notion d’anormalité alors que celle-ci peut être appréciée au regard de l’état séquellaire attribué par les mêmes médecins experts à la seule algodystrophie subie telle que développé au paragraphe précédent, étant souligné que les médecins experts désignés par la CCI, dont les opérations n’ont certes pas été menées au contradictoire de l’ONIAM mais qui n’en demeurent pas moins des spécialistes de leur art et dont les constats et analyses peuvent, s’ils ne contredisent pas les avis des experts judiciaires, contribuer à éclairer la juridiction saisie, ont répondu précisément à cette question en indiquant que "les séquelles présentées par Madame [I] sont notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été probablement exposée, à court et moyen terme, si elle n’avait pas été opérée."
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’accident médical constitué par l’algodystrophie a présenté un caractère anormal au regard de l’état antérieur de la patiente et de son évolution prévisible.
# sur le critère de gravité
L’article D. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 22 janvier 2011 comme ayant été modifié par le décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011 – art. 1 dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence."
Quatre critères alternatifs de gravité sont donc exigés par ce texte comme condition d’une prise en charge au titre de la solidarité nationale :
un taux d’atteinte permanente physique ou psychique supérieur à 24 % ;
pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %,
à titre exceptionnel, une déclaration définitive d’inaptitude à exercer l’activité professionnelle que la victime exerçait avant la survenue de l’accident ;
également à titre exceptionnel, des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence.
En l’espèce, la condition de gravité des séquelles de l’algodystrophie est remplie en l’espèce, puisque les experts judiciaires ont retenu, ce qui n’est contesté par aucune des parties, un déficit fonctionnel temporaire de classe III (soit 50 %) du 1er février 2013 au 6 janvier 2016 soit durant presque trois années consécutives, situation correspondant au 2ème critère de gravité rappelé ci-dessus.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les séquelles de l’algodystrophie, clairement identifiées par les médecins experts après prise en compte de l’état antérieur, doivent être prises en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de toutes ses demandes.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il sera souligné que l’ONIAM ne discute, fût-ce à titre subsidiaire, aucune des conclusions des experts judiciaires sur la quantification médico-légale des préjudices consécutifs à la seule algodystrophie subie par Mme [I].
I- préjudices patrimoniaux
I-I préjudices patrimoniaux temporaires
1- frais divers
Mme [I] est fondée, ces dépenses étant la conséquence directe du préjudice indemnisable, à se voir rembourser le montant des honoraires versés au Dr [N], médecin conseil l’ayant assisté au cours des opérations d’expertise ordonnée par la CCI ainsi que pour l’expertise judiciaire à hauteur de la somme totale de 2 700 €, ainsi que ceux du Pr [L], chirurgien orthopédique, que son conseil a sollicité pour donner un avis non contradictoire pour documenter la comparaison entre l’état séquellaire de la patiente et celui qu’elle aurait présenté sans l’intervention en cause, point sur lequel l’expertise judiciaire était incomplète.
Les frais ainsi exposés, d’un montant total de 3 300 €, seront donc supportés par l’ONIAM.
2 – aide d’une tierce personne
Les experts ont estimé que le déficit fonctionnel temporaire de 50 % présenté par Mme [I] jusqu’à la consolidation de son état justifiait l’aide d’une tierce personne durant 5 heures par semaine du 1er février 2013 au 6 janvier 2016.
Ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux horaire moyen de 23 € (selon le Référentiel indicatif de l’indemnisation des préjudices corporels des cours d’appel 2024 et en considération des besoins de la patiente) en l’absence de toute preuve de frais supérieurs effectivement exposés par l’appelante à ce titre.
L’ONIAM devra donc verser à ce titre la somme de 23 € x 153 semaines x 5 h = 17 595 €.
I-II préjudices patrimoniaux permanents : assistance d’une tierce personne
Les experts judiciaires ont estimé ce besoin à 3 h par semaine à partir de la consolidation fixée au 6 janvier 2016.
Mme [I] est fondée à obtenir, ainsi qu’elle le sollicite, le paiement des arrérages échus de l’indemnisation de ce préjudice à la date du 6 janvier 2024, puis un capital pour les frais futurs calculé selon son âge à cette dernière date.
Cela conduit au calcul suivant :
arrérages échus : (3 h x 52 semaines x 23 €) x 8 années = 28 704 €,
arrérages à échoir capitalisés à compter du 7 janvier 2024 sur la base de 17,851 (valeur de l’euro de rente viagère pour une femme de 73 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2022) = 64 049,38 €,
soit une somme totale à ce titre de : 92 753,38 €.
II- préjudices extra patrimoniaux
II-I préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Il a été fixé par les experts judiciaires à 50 % du 1er février 2013 au 6 janvier 2016.
Ce préjudice peut être réparé sur la base de 30 € par jour pour un déficit fonctionnel total comme sollicité par l’appelante, en raison du taux de déficit subi, relativement important et sur une longue période.
Cela conduit à l’allocation de la somme de :
1 070 jours x 30/2 € = 16 050 €.
2- souffrances endurées
Les médecins experts ont estimé ce poste de préjudice à 4/7, prenant en compte « les souffrances physiques et morales induites par l’algodystrophie : traitement médical à visée antalgique, nombreuses et douloureuses séances de rééducation, inquiétudes quant à son avenir fonctionnel. »
Au vu des éléments du dossier, ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 16 000 €.
3- préjudice esthétique temporaire
Il a été estimé à 3 sur une échelle de 7, tenant compte des « difficultés à la marche qui n’était possible qu’avec 2 cannes » ; ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500 €, suffisante à le réparer entièrement.
II-II préjudices extra patrimoniaux permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Il a été estimé par les médecins experts à 20 % pour les seules conséquences de l’algodystrophie ; les éléments du dossier permettent de fixer la réparation intégrale de ce poste de préjudice à la somme de 32 000 € sur la base de 1 600 € le point pour une personne âgée de 65 ans à la date de la consolidation, selon les éléments fournis par le Référentiel indicatif de l’indemnisation des préjudices corporels des cours d’appel 2024, le taux de déficit et l’âge de l’appelante au jour de la consolidation, la méthode alternative de calcul suggérée par cette dernière n’étant pas pertinente comme se fondant sur l’analyse d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 100 % avec une analogie qui ne tient pas compte de la spécificité d’un tel taux.
2- préjudice esthétique
Il a été estimé par les médecins experts à 2/7, tenant compte de la « boiterie modérée » ; ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 500 €, suffisante à le réparer entièrement.
3- préjudice d’agrément
Les experts judiciaires ont retenu un préjudice à ce titre, consiste consistant dans l’impossibilité pour Mme [I] de marcher longtemps, nager, faire du vélo, la pratique antérieure par elle de ces activités étant établies par les attestations concordantes de ses proches.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 €, suffisante à le réparer entièrement.
Aucun élément du dossier ne conduit à faire courir les intérêts sur les sommes allouées à compter du 10 août 2018, ce d’autant que l’appelante sollicite en partie réparation par prise en compte d’arrérage échus postérieurement à cette date.
Les intérêts courront donc à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu’elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, s’impose au juge et il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM, qui succombe en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] la totalité des frais irrépétibles restés à sa charge. L’ONIAM sera condamnée à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Vu l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique :
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [I] les sommes suivantes en réparation des préjudices consécutifs à l’algodystrophie ayant compliqué l’intervention chirurgicale du 31 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil :
— frais divers
3 300 €
— aide d’une tierce personne avant consolidation
17 595 €
— assistance par tierce personne après consolidation
92 753,38 €
— déficit fonctionnel temporaire
16 050 €
— souffrances endurées
16 000 €
— préjudice esthétique temporaire
1 500 €
— déficit fonctionnel permanent
32 000 €
— préjudice esthétique
2 500 €
— préjudice d’agrément
8 000 €
Condamne encore l’ONIAM à payer à Mme [I] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l’Isère.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l’ONIAM aux dépens de première instance et d’appel, incluant de droit les frais d’expertise judiciaire, ceux d’appel étant recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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