Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 17 juin 2025, n° 24/00161
TGI Grenoble 7 décembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation 17 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère anormal de l'algodystrophie

    La cour a estimé que l'algodystrophie présentait un caractère anormal au regard de l'état antérieur de la patiente et de son évolution prévisible, justifiant ainsi la prise en charge par l'ONIAM.

  • Accepté
    Critère de gravité des séquelles

    La cour a constaté que les séquelles de l'algodystrophie avaient entraîné un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant près de trois ans, remplissant ainsi les critères de gravité.

  • Accepté
    Frais liés à l'expertise

    La cour a jugé que ces frais étaient directement liés au préjudice indemnisable et devaient être remboursés.

  • Accepté
    Nécessité d'une aide en raison du déficit fonctionnel

    La cour a reconnu la nécessité de cette aide et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a estimé que les souffrances endurées justifiaient une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique lié à l'algodystrophie

    La cour a reconnu le préjudice esthétique et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent dû à l'algodystrophie

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel permanent et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités antérieures

    La cour a reconnu ce préjudice d'agrément et a ordonné une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00161
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00161
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 décembre 2023, N° 19/02131
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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