Irrecevabilité 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 10 janvier 2018, N° 211/294058 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 27, 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Janvier 2018 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/294058
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00482 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDGQ
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A160
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En janvier 2012, Mme [W] [I] a sollicité Maître [M] [N] pour assurer sa défense dans le cadre d’une procédure de divorce contentieuse qui l’oppose à son époux.
Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 11 mai 2012 qui est frappée d’appel et un arrêt est rendu le 11 avril 2013 par la cour d’appel de Paris.
Le 04 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris rendait un jugement de divorce accordant une prestation compensatoire de 350 000 euros au profit de Mme [I].
Mme [I] déchargeait alors en juillet 2016 son conseil de la suite de son dossier.
En vertu d’une convention d’honoraires signée entre les parties le 02 février 2012 qui prévoyait un honoraire de diligences et un honoraire de résultat correspondant à 10% HT du résultat obtenu, Me [N] adressait à Mme [I] une dernière facture d’honoraires d’un montant de 39 639,16 euros HT qui était contestée par Mme [I] que ne la payer pas.
Aussi, par courrier du 05 mai 2017, Me [N] saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de paris d’une demande de paiement de ses honoraires à hauteur de 39 9639,16 euros HT
Par décision du 10 janvier 2018, le bâtonnier du barreau de Paris a :
— fixé à la somme de 30 900,55 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [I] à Me [N]
— constaté le règlement par Mme [I] de la somme 5 900,53 euros HT
— dit que Mme [I] devra payer à Me [N] la somme de 25 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie la plus diligente.
Par lettre du 12 février 2018, Mme [I] a exercé un recours contre cette décision.
Par ordonnance contradictoire du 28 février 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a
— infirmé la décision rendue le 10 janvier 2018 par la déléguée du bâtonnier de Paris
Statuant à nouveau
— fixé les honoraires dus par Mme [I] à Me [N] à la somme de 38 750 euros HT en exécution de sa mission exercée entre le 26 janvier 2012 et le 08 décembre 2016
— constaté que Mme [I] a déjà versé une somme totale de 5 900,55 euros HT à Me [N]
— condamné en conséquence Mme [I] au paiement du solde d’honoraires de 32 849,45 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, capitalisés conformément à la législation applicable
— laissé les dépens à la charge de Mme [I]
— condamné Mme [I] à payer à Me [N] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande.
Mme [I] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 28 février 2022 entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyé devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée et condamné Me [N] aux dépens.
Par courrier daté du 05 avril 2024, Me [N] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de 'réouverture des débats'..
Par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, Me [N] demande au premier président de :
— recevoir l’intimé en ses écritures, fins et conclusions
— déclarer Mme [I] irrecevable et infondée
— condamner l’appelante à payer les honoraires de l’intimé au temps passé soit à la somme de 62 500 euros hors taxes
En tout état de cause
— condamner l’appelante à payer les intérêts légaux avec capitalisation à compter de la date de la mise en demeure de payer du 24 avril au visa de l’article 1343-2 du code civil en sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et infirmer à nouveau par conséquent la décision dont appel
— dire qu’il sera équitable de voir condamner l’appelante à payer la somme de 5 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposée et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025, Mme [I] demande au premier président de :
A titre principal
— Dire et juger que la saisine de la juridiction de céans a été effectuée hors délai par Me [N] et qu’elle est au surplus irrégulière, son contenu imprécis, ne pouvant valoir déclaration de saisine régulière de la juridiction de céans après cassation
— Déclarer en conséquence Mme [N] irrecevable en sa saisine de la juridiction de céans pour statuer sur renvoi de cassation suite à l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, dont la signification a été effectuée le 06 février 2024 à l’initiative de Me [N]
A titre subsidiaire
— Infirmer la décision rendue par M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris le 10 janvier 2018 et, statuant de nouveau
— Déclarer la demande de Me [N] en paiement par Mme [I] de 62 500 euros HT d’honoraires au temps passé irrecevable en ce qu’elle constitue une prétention nouvelle, présentée pour la première fois en cause d’appel, sans qu’elle puisse constituer une demande reconventionnelle, et par suite la rejeter
— Constater en tout état de cause le caractère non fondé de la demande en paiement d’honoraires au temps passé formulée par Me [N] et la rejeter
— Condamner en tout état de cause Me [N] à régler une somme de 5 000 euros à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité de la saisine du premier président :
Mme [I] soulève l’irrecevabilité de la saisine du premier président statuant sur la contestation d’honoraire d’avocat aux motifs qu’elle serait tardive et irrégulière. Elle est tardive car elle n’a pas été effectuée dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation selon l’article 1034 du code de procédure civile. En outre, la lettre de saisine est irrégulière sur la forme et sur le fond, en raison de son imprécision et de son ambiguïté. Elle ne sollicite pas explicitement la saisine de la chambre 1-9. Cette irrégularité confère force de chose jugée à la décision du Bâtonnier de Paris rendue en premier ressort.
En réponse, Mme [N] estime que sa saisine est recevable et régulière car son courrier est du 05 avril 2024 alors qu’elle avait jusqu’au 08 avril 2024 pour saisir le premier président de la cour d’appel de Paris.
Selon l’article 1034 du code de procédure civile, 'A moins que la juridiction de renvoi ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'
Il ressort des pièces produites aux débats que l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation a été rendu le 21 décembre 2023. Il a été signifié à Mme [I] par acte d’huissier de justice, à la demande de Me [N] le 06 février 2024.
Cet avocat a écrit au premier président de la cour d’appel de Paris le 05 avril 2024 et ce courrier a été réceptionné le 08 avril 2024, dans le délai de deux mois puisque le 06 avril était un samedi.
Pour autant, ce courrier qui joint l’ordonnance entreprise de la cour d’appel de Paris et l’arrêt de Cassation de la Cour de cassation n’indique pas expressément qu’il saisit le premier président ou la chambre 1-9 de la cour d’appel de Paris d’une demande de renvoi après cassation devant la même chambre 1-9. En effet, dans ce courrier, il est indiqué 'je vous prie de trouver ci-joint l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 décembre 2023… Je ne sais dans ces conditions, s’il y a matière à rouvrir les débats après une audience qui s’est tenue’ '
D’ailleurs par courrier du 02 mai 2024 la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel de Paris a écrit à Me [N] pour lui demander quel était l’objet de sa demande dans son courrier du 05 avril précédent. Ce conseil lui a répondu le 13 mai suivant pour lui indiquer 'qu’il faut réinscrire ou renvoyer sur cassation devant cette chambre’ A mon sens, une simple réinscription devrait suffire avec une nouvelle signature du même arrêt non cassé au fond par un magistrat habilité'.
Et c’est seulement à compter de la réception de cette réponse que la demande a été enregistrée au greffe de la chambre 1-9 en tant que renvoi après cassation devant cette chambre chargée des contestations d’honoraires d’avocats.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le courrier du 05 avril 2024 de Me [N] ne peut s’analyser en une demande de renvoi après cassation et de réinscription au rôle de la chambre 1-9 dont l’ordonnance avait été annulée et n’a donc pas valablement interrompu le délai de deux mois prévu à l’article 1034 du code de procédure civile.
Seul le courrier de Me [N] du 13 mai suivant est suffisamment précis pour être considéré comme étant une demande de réinscription au rôle après renvoi après cassation. Or, à cette date-là, le délai prévu à l’article 1034 précitée avait expiré.
C’est ainsi que la saisine de la juridiction du premier président statuant sur les contestations d’honoraires a été effectuée hors délai et que cette demande est donc irrecevable.
Dans ces conditions, selon l’article 1034 du même code, 'l’absence de déclaration ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. '
La décision du bâtonnier de Paris du 10 janvier 2018 a acquis force de chose jugée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et aucune somme ne sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Me [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare irrecevable la saisine du premier président de la cour d’appel de Paris par courrier du 05 avril 2024 de Maître [M] [N] ;
Constate que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 10 janvier 2018 a acquis force de chose jugée en application des dispositions de l’article 1034 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de cette instance à la charge de Maître [M] [N] ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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