Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 oct. 2025, n° 25/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02055 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIV5
Copie conforme
délivrée le 24 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Octobre 2025 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [D] [O]
né le 09 Août 2002 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [K] [U], interprète en langue arabe et non inscrite sur la liste des experts, ayant préalablement prêté serment
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 à XXXXX,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation rendue par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE prononcée le 28 août 2024 et prononçant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 octobre 2025 à 9h03;
Vu l’ordonnance du 23 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Octobre 2025 à 17h33 par Monsieur [D] [O] ;
Monsieur [D] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
C’est la 3e demande d’asile que je fais. Je l’ai fait aussi quand j’étais en prison et on me l’a refusé. J’ai refait une demande avant-hier. Je n’ai pas de passeport. Je voulais régulariser ma situation avec ma femme mais quand je me rends au consulat Libyen on me dit à chaque fois d’attendre. Je suis malade, j’ai subi une intervention sur mon bras suite à l’accident lors de ma traversée en méditerranée. Je veux me faire soigner en Italie car on m’a suivi là-bas. Je ne connais personne là-bas. Je suis resté hospitalisé en Italie puis je suis revenu en France. J’ai une conjointe avec qui je vis, elle a une fille que je considère comme ma fille. Elle habite dans le 01. Ma conjointe vous a communiqué l’attestation d’hébergement. Elle venait me voir en prison. Je la connais depuis fin 2019-début 2020. Avant de sortir de la prison, le spip m’a dit que j’aurais droit à un interprète et à un avocat.
J’avais demandé au spip de me désigner un avocat pour faire un recours devant le TA pour enlever l’interdiction et pour faire une demande d’asile.
Me Margaux SBLANDANO est entendu en sa plaidoirie : Je me réfère au mémoire d’appel.
— Il est soulevé la nullité de la procédure suite à l’absence de l’interprète au moment de la notification de la décision de placement en rétention. Monsieur s’exprime mieux en français que ce qu’il le comprend. Ce n’est pas monsieur de solliciter l’interprète. L’administration doit lui proposer l’assistance d’un interprète en vue de la notification de la décision et de ses droits. Monsieur ne comprend pas nécessairement le sens de la décision privative de liberté dont il fait l’objet. Je vous demande donc d’annuler la décision de première instance.
— Monsieur a une conjointe depuis quelques années. Il a des attaches familiales sur le sol français. Il présente une réinsertion. Le passeport n’est pas remis mais la jurisprudence nous dit que ce n’est pas nécessaire dans certaines conditions. La Libye étant un pays en guerre, il ne peut obtenir ses papiers. L’assignation à résidence peut donc être utile. Il est qu’il n’y a pas eu de requête en contestation de placement en rétention. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Madame la Présidente met dans le débat l’irrecevabilité de la saisine tirée de l’absence de contestation de l’arrêté de placement en rétention en première instance.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation.
*sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L741-10 du CESEDA prévoit
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18
Il ne résulte pas de l’ordonnance du premier juge et il n’est pas justifié par l’intéressé qu’il ait contesté ledit arrêté dans le délai de quatre jours à compter de sa notification le 20 octobre 2025 à 9h03.
Il est irrecevable à le faire pour la première fois en appel.
*sur l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits de l’intéressé
L’article L744-4 du CESEDA prévoit:
L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L141-2 du ceseda prévoit:
Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier alinéa, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiciaire d’un interprète.
Il résulte de ces textes que c’est à l’intéressé d’indiquer en début de procédure s’il ne parle pas le français et la langue qu’il comprend, qu’à défaut la langue utilisée est le français.
Monsieur [O] n’a pas fait valoir qu’il ne comprenait pas le français.
En outre et en tout état de cause, l’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’absence d’allégation de faits susceptibles de caractériser précisément et in concreto l’atteinte substantielle susceptible d’avoir été portée aux droits de l’intéressé, le moyen sera rejeté.
*sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
Il résulte de cet exte que le magistrat du siège ne peut ordonner l’assignation à résidence qu’après remise de l’original de son passeport par l’intéressé.
Ce dernier n’en possède pas .
Dès lors, la demande ne peut qu’être rejetée, l’une des conditions cumulatives n’étant pas remplie.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Margaux SBLANDANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [O]
né le 09 Août 2002 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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