Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 mai 2024, n° 23/11054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 4 juillet 2023, N° 12-22-000684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/331
Rôle N° RG 23/11054 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ4G
[D] [O]
C/
[Y] [O]
[N] [O]
[E] [O]
[X] [V], [K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ludovic PARA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 04 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000684.
APPELANT
Monsieur [D] [O]
né le 23 Août 1953 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [Y] [O],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
défaillant
Monsieur [N] [O]
né le 13 Décembre 1989 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES,
Madame [E] [O],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [X] [V], [K] [O]
venant aux droits de M. [Y] [O], décédé le 13/09/23, en qualité d’héritière
née le 10 Mars 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 13] – [Localité 5]
représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Suivant contrat de location en date du 15 janvier 2017, madame [W] [O] a donné à bail à madame [E] [O], monsieur [D] [O] et son fils monsieur [N] [O] un appartement au premier étage d’une villa située [Adresse 10] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer fixé à 700 euros par mois, outre 40 euros de provision sur charges.
Monsieur [Y] [O] est venu aux droits de sa mère Mme [W] [O], décédée le 31 décembre 2020.
Par actes du 20 septembre 2022, M. [Y] [O] a fait délivrer aux trois locataires précités un commandement de payer la somme de 14 277,11 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés à cette date.
Faisant valoir que ce commandement était resté infructueux, M. [Y] [O] a fait assigner les trois locataires précités, par actes de commissaire de justice du 29 novembre 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, statuant en référé, aux fins principalement d’obtenir :
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— I’expulsion des locataires,
— la condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme provisionnelle de 14 900 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer (soit 730 euros) et des charges, avec sa revalorisation légale jusqu’au départ effectif des lieux, et la somme de 537,31 euros au titre de la régularisation de l’eau.
M.[N] [O] a comparu en personne à l’audience tenue par le premier juge.
Mme [E] [O] y a été représentée par son conseil.
M. [D] [O], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses et courrier recommandé, n’a pas comparu et n’a pas été représenté devant le premier juge.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 4 juillet 2023, ce magistrat a :
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [N] [O], M. [D] [O] et M. [Y] [O] à la date du 21 novembre 2022,
— ordonné à M. [N] [O] et à M. [D] [O] de libérer de leur personne et de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef, le logement loué situé [Adresse 10] à [Localité 4], qu’ils occupent, dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamné solidairement Mme [E] [O], M. [N] [O] et M. [D] [O] à payer à M. [Y] [O] la somme de 13 440 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 1er octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— autorisé Mme [E] [O], M. [N] [O] et M. [D] [O] à se libérer de cette condamnation par le biais de 24 mensualités dont 23 versements mensuels de 560 euros et un dernier versement représentant le solde effectué au plus tard le 10ème jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de l’ordonnance avec un dernier versement comprenant, outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais,
— condamné solidairement M. [N] [O] et M. [D] [O] à payer à M. [Y] [O] la somme de 5 840 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— autorisé M. [N] [O] et M. [D] [O] à se libérer de cette condamnation par le biais de 24 mensualités dont 23 versements mensuels de 243 euros et un dernier versement représentant le solde effectué au plus tard le 10ème jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de l’ordonnance avec un dernier versement comprenant, outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais,
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme serait immédiatement exigible,
— condamné solidairement Mme [E] [O], M. [N] [O] et M. [D] [O] à payer à M. [Y] [O] la somme de 537,31 euros au titre de la régularisation des charges d’eau,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [E] [O], M. [N] [O] et M. [D] [O] aux dépens de l’instance.
Le premier juge a notamment considéré :
— que Mme [E] [O] avait donné congé au bailleur par courrier recommandé daté du 10 mars 2022 reçu le 12 mars 2022, le préavis applicable étant d’un mois à compter du 12 mars 2022, soit le 12 avril 2022, de sorte qu’en application de la clause de solidarité insérée au bail, Mme [E] [O] était redevable des loyers jusqu’au 12 octobre 2022,
— qu’en l’absence de congé donné au bailleur par M. [N] [O] et M. [D] [O] et de remise des clés des lieux loués, il y avait lieu d’ordonner leur expulsion,
— que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, signifié à la requête du bailleur, était effectivement demeuré infructueux dans les deux mois de sa délivrance, de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire étaient réunies au 21 novembre 2022, et qu’il y avait lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter de cette dernière date,
— que le bailleur justifiait de l’arriéré locatif, qui n’était pas contesté ni en son principe, ni en son montant, par Mme [E] [O] et M. [N] [O],
— que le bailleur produisait un tableau répartissant la consommation d’eau entre le logement loué situé au premier étage de la villa, et le reste de la villa, et justifiait de sa créance à hauteur de 537,31 euros au titre de la régularisation des charges d’eau pour l’année 2020 et l’année 2021,
— qu’il ressortait des pièces versées aux débats que les locataires avaient demandé par courrier recommandé au bailleur de leur communiquer son relevé d’identité bancaire (après le décès de sa mère), de sorte qu’ils apparaissaient être de bonne foi en ayant souhaité payer leur loyer, et qu’au regard de la carence du bailleur qui n’avait pas tenté de prendre contact avec les locataires après le décès de sa mère, il convenait de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette locative.
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2023, M. [D] [O] a interjeté appel de toutes les dispositions de l’ordonnance entreprise, dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
— de constater la nullité du commandement de payer du 20 septembre 2022 et de l’assignation du 29 novembre 2022,
— de constater qu’il n’a pas la qualité de locataire du bien loué par M. [Y] [O],
— de le relever de toute condamnation au titre du bail locatif du 15 janvier 2017,
— de débouter M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise en comparaison d’écritures et de signature,
— de condamner M. [Y] [O] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de maître Thibault Pomares,
— de condamner M. [Y] [O] à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [O] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
A titre principal, de :
— juger qu’il n’est pas signataire du contrat de bail d’habitation en date du 15 janvier 2017,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter M.[Y] [O] de toutes ses demandes présentées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise en comparaison d’écritures et de signature,
— de condamner M.[Y] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] [O], intervenant volontairement en qualité d’ayant droit de M.[Y] [O], son frère décédé le 13 septembre 2023, demande à la cour :
— de la recevoir en son intervention volontaire et principale, en sa qualité d’héritière de M. [Y] [O],
— de débouter M. [D] [O] de sa demande de nullité du commandement de payer du 20 septembre 2022 et de l’assignation du 29 novembre 2022,
— de déclarer irrecevable la demande de mise hors de cause formée par M. [N] [O] en cause d’appel au titre d’une absence de signature du contrat de bail du 15 janvier 2017 et d’une absence d’occcupation eff ective des lieux loués, et à défaut de le débouter et le renvoyer à mieux se pourvoir au fond, au titre de sa demande de mise hors de cause pour absence de signature du contrat de bail du 15 janvier 2017 et absence d’occcupation eff ective des lieux loués,
— de débouter, en tout état de cause, M. [D] [O], M. [N] [O] et tout autre partie de l’ensemble de leurs prétentions, à titre principal et à titre subsidiaire,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en tous les chefs dont il a été fait appel, et y ajoutant :
— de condamner solidairement Mme [E] [O], M. [N] [O] et M. [D] [O] à lui payer, en tant que venant aux droits de M. [Y] [O] en sa qualité d’héritière, une somme de 13 440 euros à titre provisionnel au titre des loyers, charges locatives et indemntiés d’occupation impayés au 1er octobre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2023,
— d’autoriser Mme [E] [O], M. [N] [O] et M. [D] [O] à se libérer de cette condamnation par le biais de 24 mensualités, dont 23 versements mensuels de 560 euros et un dernier versement représentant le solde eff ectué au plus tard le 10ème jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de l’ordonnance entreprise, avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais,
— de condamner solidairement M. [N] [O] et M. [D] [O] à lui payer, en tant que venant aux droits de M. [Y] [O] en sa qualité d’héritière, la somme de 5 840 euros à titre provisionnel au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance entreprise,
— d’autoriser M. [N] [O] et M. [D] [O] à se libérer de cette condamnation par le biais de 24 mensualités, dont 23 versements mensuels de 243 euros et un dernier versement représentant le solde effectué au plus tard le 10ème jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de l’ordonnance entreprise, avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais,
— de rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme sera immédiatement exigible,
— de condamner solidairement Mme [E] [O], M. [N] [O] et M. [D] [O] à lui payer, en tant que venant aux droits de M. [Y] [O] en sa qualité d’héritière, la somme de 537,31 euros au titre de la régularisation des charges d’eau,
— de condamner solidairement Mme [E] [O], M. [N] [O] et M. [D] [O] à lui payer, en tant que venant aux droits de M. [Y] [O] en sa qualité d’héritière une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Mme [E] [O], M. [N] [O] et M. [D] [O] à payer les dépens de première instance, d’exécution et d’appel.
Par acte du 22 septembre 2022, l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [E] [O] (acte remis à étude).
Par acte du 6 mars 2024, Mme [X] [O], en tant qu’intervenant volontairement en appel et venant aux droits de M. [Y] [O] en sa qualité d’héritière, a fait signifier ses conclusions à Mme [E] [O], intimée défaillante (acte remis à étude).
Mme [E] [O] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été déclarée close par ordonnance du 13 mars 2024.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de Mme [X] [O]
Mme [X] [O] justifie du décès de son frère M. [Y] [O], par la production de la copie intégrale de l’acte de décès établi par la mairie du [Localité 7], ce décès étant intervenu le 13 septembre 2023.
Elle justifie également être son unique héritière, suivant acte de notoriété établi le 18 janvier 2024 par maître [S] [G], notaire à [Localité 12].
En conséquence, il convient d’accueillir son intervention volontaire, en tant que venant aux droits de M. [Y] [O] en sa qualité d’héritière, et de la déclarer recevable, étant précisé que les demandes formées par les autres parties à l’encontre de M. [Y] [O] seront considérées par la cour comme étant formées à son encontre.
Sur la nullité du commandement de payer et de l’assignation introductive d’instance soulevée par l’appelant
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code alinéa 2 dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1er du même texte dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’alinéa 2 du même texte précise que le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En application des dispositions de l’article 112 du même code précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 ajoute qu’une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 115 précise cependant qu’elle est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
A titre liminaire, il doit être rappelé que la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les moyens invoqués à ce titre constituent des contestations sérieuses quant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire, de sorte que ces moyens seront analysés ci-après dans le paragraphe consacré à cette clause.
S’agissant de la nullité de l’assignation de M. [D] [O] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues, il convient de rappeler les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile selon lesquelles si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 659 du même code précise que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, l’assignation du 29 novembre 2022 mentionne, outre Mme [E] [O] et M. [N] [O], M. [D] [O] demeurant [Adresse 6] [Localité 3].
Le commissaire de justice précise les modalités de remise de cet acte à M. [D] [O] comme suit : 'procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) nous nous sommes rendus à la dernière adresse connue par le demandeur (du signifié) afin de lui remettre une copie de l’acte.
Sur place, nous constatons qu’aucune personne ne répond à l’identification du destinataire de l’acte, que le nom du requis ne figure ni sur le tableau de sonnerie de l’immeuble, ni sur les boîtes aux lettres.
Les recherches entreprises au niveau de la police municipale sont restées vaines. Par ailleurs, les annuaires Internet (pages blanches) font mention d’une ligne ouverte au nom du requis à l’adresse indiquée sur le présent acte. Nous tentons de joindre le requis sur le numéro de téléphone portable enregistré sur l’annuaire, à savoir le [XXXXXXXX01], en vain.
Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire, il apparaît que ce dernier se trouve être sans domicile, ni résidence et lieu de travail connus (….)
Nous avons adressé ce jour au destinataire, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte, et à la dernière adresse connue, une copie des présentes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle se trouve jointe une copie de l’acte objet de la présente signification. De même, nous l’avons également informé de l’établissement des présentes par lettre simple.
Ces mentions établissent que l’acte a été délivré à M. [D] [O] conformément aux règles applicables précitées, de sorte qu’aucune nullité de l’assignation n’est acquise, avec l’évidence requise en référé, étant observé que les attestations produites par M. [O] concernant sa domiciliation à [Localité 11] depuis plusieurs années ne sont pas de nature à remettre en cause les diligences du commissaire de justice susvisées, puisqu’il a nécessairement eu une autre adresse [Adresse 6] [Localité 3] à une période, celle-ci figurant dans les pages blanches de l’annuaire Internet avec un numéro de téléphone portable, sur lequel il ne fournit aucune explication.
En conséquence, M. [D] [O] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 29 novembre 2022 transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le concernant.
Sur les qualités des colocataires
M. [D] [O] conteste avoir signé le contrat de bail susvisé et affirme n’avoir jamais été colocataire, faisant valoir qu’il était domicilié avec son épouse au [Adresse 9] à [Localité 11].
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— le contrat de bail qui mentionne M. [D] [O] en tant que colocataire comporte à l’emplacement des locataires trois signatures, dont aucune ne correspond avec celle figurant dans l’acte de réservation du terrain qu’il a acquis à [Localité 11] le 22 août 2005,
— le commandement de payer du 20 septembre 2022 mentionne que M. [D] [O] demeure [Adresse 8] [Localité 4] et non à l’adresse du bien loué [Adresse 10] [Localité 4], comme cela est indiqué pour Mme [E] [O] et M. [N] [O],
— les avis de taxes foncières (de 2017 à 2022) sont adressés à M. [D] [O] à l’adresse suivante : [Adresse 9] [Localité 11], les factures EDF concernant ce bien, adressées à M. [D] [O] et à son épouse montrant une consommation correspondant à une habitation principale entre février 2019 et février 2023,
— plusieurs témoins attestent que M. [D] [O] et son épouse demeurent [Adresse 9] [Localité 11] depuis plus de dix ans.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que la qualité de colocataire de M. [D] [O] se heurte à des contestations sérieuses.
M. [N] [O], fils de M. [D] [O], conteste également avoir signé le contrat de bail susvisé et affirme n’avoir jamais été colocataire, faisant valoir qu’il est herbergé chez ses parents au [Adresse 9] à [Localité 11].
Il verse aux débats :
— des avis d’imposition sur le revenu des années 2017 à 2021 qui lui ont été adressés au [Adresse 9] [Localité 11],
— un contrat de téléphonie mobile Sosh établi le 16 novembre 2018 et des factures de cet opérateur mentionnant l’adresse susvisée [Adresse 9] [Localité 11],
— un contrat d’assurance auto souscrit auprès de la Matmut à son nom le 12 octobre 2017 qui lui a été adressé au [Adresse 9] [Localité 11],
— des attestations d’employeurs destinées à Pôle Emploi de janvier à mars 2017 mentionnant qu’il est domicilié au [Adresse 9] [Localité 11], et un certificat de travail de la SA Secury Max indiquant qu’il y a été employé comme agent de sécurité du 4 février 2017 au 10 mars 2017 comportant la même mention relative à son adresse,
— une photocopie de sa carte d’identité et de son permis de conduire comportant sa signature.
Cependant, il résulte de l’ordonnance entreprise que devant le premier juge M. [N] [O] et Mme [E] [O], représentée par son conseil, ne contestaient pas la dette locative, sachant qu’ils ont été en couple et ont eu des enfants ensemble, le premier juge ayant retenu leur bonne foi parce qu’ils avaient demandé, par courrier recommandé adressé à M. [Y] [O], de leur communiquer son relevé d’identité bancaire pour lui payer les loyers après le décès de sa mère, ce qui n’est pas remis en question devant la cour.
L’annexe au bail comporte les signatures de deux locataires avec entre parenthèses leurs noms [E] [O] et [N] [O].
Et, contrairement à ce que prétend M. [N] [O], il n’est nullement établi, avec l’évidence requise en référé et au vu de l’ensemble des éléments de comparaison produits, que la signature figurant sur le bail et son annexe au dessus de son nom écrit en toutes lettres ne serait pas la sienne.
Par ailleurs, les pièces produites par M. [N] [O] mentionnant une adresse chez ses parents ont toutes été établies suivant ses propres déclarations, de sorte qu’elles ne peuvent constituer une contestation sérieuse de sa qualité de locataire, d’autant que le commissaire de justice a mentionné lors de la remise du commandement de payer à M. [N] [O], par acte du 20 septembre 2022, que son nom figurait sur la boîte aux lettres du logement loué [Adresse 10] à [Localité 4].
En l’état de l’ensemble de ces éléments, les contestations élevées en appel par M. [N] [O] ne sont pas sérieuses et doivent être écartées, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de M. [N] [O] ou de dire que M. [D] [O] n’a pas la qualité de locataire, seul le juge du fond pouvant trancher ces points.
Il s’ensuit que M. [N] [O] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer sa mise hors de cause, de même que M. [D] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’il n’a pas la qualité de locataire du bien litigieux loué.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 de cette même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, le juge des référé peut constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le contrat de bail comporte une clause résolutoire.
Il n’est pas davantage contesté que Mme [E] [O] a donné congé à M. [Y] [O] par courrier recommandé du 10 mars 2022, reçu le 12 mars 2022.
M. [N] [O] produit lui-même un courrier daté du 24 octobre 2022 établi à son nom comportant l’adresse du logement loué et ses coordonnées (téléphone et adresse mail) adressé par LRAR à M. [Y] [O] pour lui faire part de sa volonté de résilier le bail du logement dont il se dit locataire, précisant que son préavis court jusqu’au 26 novembre 2022.
S’il prétend que ce courrier aurait été signé à sa place par Mme [E] [O], il ne fournit aucune explication plausible sur les raisons pour lesquelles il est en sa possession, étant observé que sa réception par son destinataire n’est pas établie, ni aucun élément démontrant qu’il a effectivement quitté les lieux.
Et, comme indiqué précédemment, le commissaire de justice a mentionné lors de la remise du commandement de payer, par acte du 20 septembre 2022, que le nom de M. [N] [O] figurait sur la boîte aux lettres du logement loué [Adresse 10] à [Localité 4], ce qui n’était pas le cas pour M. [D] [O].
En l’état de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [N] [O] et M. [Y] [O] à la date du 21 novembre 2022 et a ordonné à ce dernier de libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux, et à défaut son expulsion, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
En revanche, en l’état des contestations sérieuses retenues concernant la qualité de locataire de M. [D] [O], dont la présence dans les locaux loués n’est pas établie, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs le concernant.
Sur les provisions
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et, la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, en l’état des contestations sérieuses retenues concernant la qualité de locataire de M. [D] [O], l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a prononcé des condamnations à paiement de provision à son encontre au titre de la dette locative, des charges et en ce qu’elle lui a accordé des délais de paiement et Mme [X] [O], venant aux droits de M. [Y] [O], sera déboutée de toutes ses demandes à son encontre à ce titre.
En revanche, en l’absence de contestations sérieuses de Mme [E] [O] et de M. [N] [O], elle sera confirmée en ce qu’elle a prononcé des condamnations à paiement de provision à leur encontre au titre de la dette locative, des charges et en ce qu’elle leur a accordé des délais de paiement, suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, sauf à ajouter qu’en l’état du décès de M. [Y] [O], ces condamnations seront prononcées au bénéfice de Mme [X] [O], venant à ses droits.
Sur les demandes d’expertise graphologique
Le juge des référés statuant par décision provisoire, les demandes tendant à voir ordonner une expertise en comparaison d’écritures et de signatures, 'avant dire droit’ formées par M. [N] [O] et M. [D] [O] ne peuvent prospérer.
Au surplus, au vu de l’ensemble des pièces produites et de l’évolution des situations des parties au litige, M. [N] [O] et M. [D] [O] n’établissent pas avoir un motif légitime à obtenir une telle expertise, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [D] [O] aux dépens.
Elle sera également infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement, M. [N] [O] et Mme [E] [O] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à régler à Mme [X] [O], venant aux droits de M. [Y] [O], une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Et, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à M. [D] [O] une indemnité à ce titre, de sorte qu’il sera également débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [X] [O], venant aux droits de M. [Y] [O] décédé le 13 septembre 2023, en sa qualité d’héritière,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [N] [O] et M. [Y] [O] à la date du 21 novembre 2022,
— ordonné à M. [N] [O] de libérer, ainsi que de tous les occupants de leur chef, le logement loué situé [Adresse 10] à [Localité 4], dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamné solidairement Mme [E] [O] et M. [N] [O] à payer à M. [Y] [O] la somme de 13 440 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 1er octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— autorisé Mme [E] [O] et M. [N] [O] à se libérer de cette condamnation par le biais de 24 mensualités dont 23 versements mensuels de 560 euros et un dernier versement représentant le solde effectué au plus tard le 10ème jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de l’ordonnance avec un dernier versement comprenant, outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais,
— condamné M. [N] [O] à payer à M. [Y] [O] la somme de 5 840 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— autorisé M. [N] [O] à se libérer de cette condamnation par le biais de 24 mensualités dont 23 versements mensuels de 243 euros et un dernier versement représentant le solde effectué au plus tard le 10ème jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de l’ordonnance avec un dernier versement comprenant, outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais,
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme serait immédiatement exigible,
— condamné solidairement Mme [E] [O] et M. [N] [O] à payer à M. [Y] [O] la somme de 537,31 euros au titre de la régularisation des charges d’eau,
sauf à préciser que toutes les condamnations précitées sont prononcées au bénéfice de Mme [X] [O], venant aux droits de M. [Y] [O] décédé le 13 septembre 2023, en sa qualité d’héritière,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Déboute M. [D] [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 29 novembre 2022,
Déboute Mme [X] [O], venant aux droits de M. [Y] [O], de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [D] [O],
Déboute M. [N] [O] de sa demande tendant à voir prononcer sa mise hors de cause,
Déboute M. [D] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’il n’a pas la qualité de locataire du bien litigieux loué,
Déboute M. [D] [O] et M. [N] [O] de leur demande d’expertise en comparaison d’écritures et de signatures,
Condamne in solidum Mme [E] [O] et M. [N] [O] à régler à Mme [X] [O], venant aux droits de M. [Y] [O], une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] [O] et M. [N] [O] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum Mme [E] [O] et M. [N] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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