Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 9 oct. 2025, n° 24/19467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2024, N° 23/03126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 172/2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/19467 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMUU
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 octobre 2024 -du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/03126
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [J] PARTNERS, agissant poursuites et diligences de Me [P] [J] ès qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société VEGA RESTO [Localité 9], désormais commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AXYME, agissant poursuites et diligences de Me [O] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société VEGA RESTO [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. VEGA RESTO [Localité 9], représentée par la Selarl [J] Partners, prise en la personne de Me [P] [J], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et par la Selarl Axyme, ès qualités de mandataire judiciaire
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 809 642 473
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Marion Charbonnier de la Selarl Alexandre Bresdin Charbonnier, avocat au barreau de Paris, toque : D0947
Assistée de Me Frédéric Schneider, de la Selarl CLB Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : C1851
INTIMÉE
S.A. [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 572 182 269
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert – Bruno Regnier, Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Nicolas Boytchev de la Selas Racine, avocat au barreau de Paris, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
— Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
— Mme Stéphanie Dupont, conseillère
— Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par M. Soufiane Hassaoui, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2018, la société Affine R.E. a donné à bail à la SAS Vega Resto [Localité 9] des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 10] pour une durée de neuf années à compter du 15 février 2019 et un loyer annuel de 199.498 euros HC/HT à destination de « Restaurant, brasserie, traiteur, salon de thé, café-restaurant, restauration rapide, épicerie, vente sur place, à emporter ou à livrer ».
Par acte extrajudiciaire en date du 25 juin 2021, la société de la [Adresse 12] venant aux droits de la société Affine R.E a signifié à la société Vega Resto [Localité 9] un commandement de payer sans viser la clause résolutoire afin d’obtenir le paiement de la somme de 393.695,22 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires, taxes et TVA dus au 30 avril 2021 au titre dudit bail commercial ainsi que le coût de l’acte.
Par un jugement rendu le 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Vega Resto Paris et désigné la SELARL [J] Partners en la personne de Maître [P] [J] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Axyme en la personne de Maître [O] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courtier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 juin 2022, la société de la Tour Eiffel a déclaré sa créance au passif de la société Vega Resto. Paris pour la somme de 614.219,62 euros à titre privilégié, portant sur des arriérés de loyers et charges, frais d’huissier et indemnité.
Le tribunal de commerce de Paris a arrêté, le 11 janvier 2024, le plan de redressement de la société Vega Resto Paris et nommé la SELARL [J] Partners en la personne de Maître [P] [J] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2023, la société Vega Resto Paris, la S.E.L.A.R.L. [J] Partners en la personne de Maître [P] [J] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Vega Resto Paris, et la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Maître [O] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vega Resto Paris, ont fait assigner la société de la Tour Eiffel devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 27 mars 2024, la créance de la société de la Tour Eiffel a été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Vega Resto Paris à hauteur de la somme de 514.219,62 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables l’action et les demandes formées par la société Vega Resto [Localité 9] ;
— condamné la société Vega Resto [Localité 9] et la S.E.L.A.R.L. [J] Partners en la personne de Maître [P] [J] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan à payer à la société de la Tour Eiffel la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vega Resto [Localité 9] et la S.E.L.A.R.L. [J] Partners en la personne de Maître [P] [J] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Racine, Avocat.
Par déclaration du 18 novembre 2024, la SELARL [J] Partners, la SELARL Axyme et la SAS Vega Resto [Localité 9] ont interjeté appel de l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SELARL [J] Partners, la SELARL Axyme et la SAS Vega Resto [Localité 9], appelantes, demandent à la cour de :
— déclarer la société Vega Resto [Localité 9], la S.E.L.A.R.L. [J] Partners et la S.E.L.A.R.L. Axyme recevables et bien fondées en leur appel ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action et les demandes formées par la société Vega Resto [Localité 9] tendant à voir:
débouter la société de la [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de son incident ;
condamner la société de la Tour Eiffel à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société de la [Adresse 12] aux dépens du présent incident ;
— débouter la société de la Tour Eiffel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de son incident ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’être entendues sur le fond ;
— condamner la société de la [Adresse 12] au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ivile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir que la clause CG21 du bail n’institue pas une procédure de médiation obligatoire préalable à la saisine du juge, celle-ci ne contenant aucune obligation d’entreprendre une médiation avant la saisine du juge ou interdiction de saisir le juge sans en avoir tenté une. Les appelantes indiquent que l’usage du terme « entendre » révèle l’intention des parties de rendre la clause facultative. En tout état de cause, la clause ne fait pas référence à une médiation susceptible de mettre fin au litige, mais bien à une procédure dont l’objectif n’est que d’évaluer les moyens des parties. Dès lors, la clause n’est pas un mode de règlement alternatif des différends. Celle-ci est donc inefficace, d’autant plus que ses conditions particulières de mise en 'uvre n’auraient permis que d’obtenir une consultation juridique.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2025, la société de la Tour Eiffel, intimée, demande à la cour de :
— recevoir la société de la [Adresse 12] en ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée,
y faisant droit ;
— juger mal fondés l’appel et les demandes de la société Vega Resto [Localité 9], la S.E.L.A.R.L. [J] Partners en la personne de Maître [P] [J] ès-qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société Vega Resto [Localité 9] désormais commissaire à l’exécution du plan, et la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Maître [O] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vega Resto [Localité 9] ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 22 octobre 2024 (RG n°23/03126) en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables l’action et les demandes formées par la société Vega Resto [Localité 9] ;
condamné la société Vega Resto [Localité 9] et la S.E.L.A.R.L. [J] Partners en la personne de Maître [P] [J] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan à payer à la société de la Tour Eiffel la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la société Vega Resto [Localité 9] et la S.E.L.A.R.L. [J] Partners en la personne de Maître [P] [J] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Racine, Avocat ;
— débouter la société Vega Resto [Localité 9], la S.E.L.A.R.L. [J] Partners en la personne de Maître [P] [J] ès-qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société Vega Resto [Localité 9] désormais commissaire à l’exécution du plan et la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Maître [O] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vega Resto [Localité 9] de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En y ajoutant,
— condamner la société Vega Resto [Localité 9], la S.E.L.A.R.L. [J] Partners en la personne de Maître [P] [J] ès-qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société Vega Resto [Localité 9], désormais commissaire à l’exécution du plan, et la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Maître [O] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vega Resto [Localité 9], à payer à la société [Adresse 8] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Vega Resto Paris, la S.E.L.A.R.L. [J] Partners en la personne de Maître [P] [J] ès-qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société Vega Resto [Localité 9], désormais commissaire à l’exécution du plan, et la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Maître [O] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vega Resto [Localité 9], aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la de la SCP Caroline Régnier Aubert – Bruno Régnier, Avocats Associes représentée par Maître Bruno Régnier, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société de la [Adresse 12] oppose que l’article 21 des conditions générales du bail est manifestement une clause de médiation obligatoire et préalable à tout contentieux. Ses stipulations sont claires, précises et ne laissent aucun doute sur le caractère obligatoire de la clause. Les demandes des appelantes portaient sur une répétition de l’indu, ce qui n’est pas exclu du champ de l’article. Dès lors, il était impératif de recourir préalablement à une médiation. Le non-respect d’une clause de médiation obligatoire étant une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, il convient donc de confirmer l’ordonnance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort des dispositions de l’article 789 – 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux cas de l’espèce, prévoit que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Au cas d’espèce, l’article 21 des conditions générales du contrat de bail liant les parties dispose que « A l’exception des différends portant, d’une part ['], sur (i) la mise en jeu de la clause résolutoire visé à l’article CG15 – CLAUSE RESOLUTOIRE, d’autre part, (ii) sur toute procédure en référé présentant un caractère d’urgence, et enfin (iii) pour ceux relatifs au renouvellement et au refus de renouvellement du bail et notamment à la fixation du loyer, de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, les parties entendent recourir, préalablement à toute instance judiciaire, à la médiation pour toutes les contestations qui viendraient à se produire à propos de la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, l’interruption ou la résiliation du bail et ce, dans les conditions décrites ci-après.
De convention expresse entre les Parties, le recours à la médiation ne constitue pas une remise en cause des dispositions du Bail lesquelles ont été consenties ou acceptées par les Parties en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, si le délai imparti à la médiation devait venir en concours avec un des délais stipulés au Bail, il serait interruptif sauf délai impératif de rigueur ( forclusion, prescription…), de ces délais qui reprendront, ainsi, leur cours normal à défaut d’accord des Parties à la date d’établissement du procès verbal du médiateur augmenté du délai engendré par la médiation.
La Partie qui entendra faire application de la présente clause en avertira l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en visant expressément le présent article et en confiant l’organisation au CMAP- Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 9] – près la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 9] Île de France, conformément à son règlement d’évaluation juridique indépendante, dont les parties ont eu connaissance et auquel elles déclarent adhérer.
Le médiateur sélectionné devra être un professionnel reconnu du sujet à traiter.
Dès la consignation de ses honoraires, le médiateur réunira les Parties en vue de rechercher un accord. La mission du médiateur ne pourra excéder un délai de deux (2) mois suivant la consignation de ses honoraires.
Sauf convention contraire des parties, cet avis ne sera pas contraignant. Il ne pourra être invoqué ou produit dans une procédure contentieuse que sur l’accord des parties.
[']
En cas ['] d’échec de la médiation, chacune des parties reprendra ses droits quant à l’exécution de l’une quelconque des clauses du bail et la Partie la plus diligente saisira la Juridiction compétente ['].
La médiation conservera un caractère confidentiel entre les Parties qu’un accord ou non soit intervenu entre elles et ne pourra être mise en 'uvre, sauf en cas de commun accord entre elles, si un exploit d’huissier a déjà été notifié à propos du différend en question. ''
Il se déduit de la disposition selon laquelle « la médiation […] ne pourra être mise en 'uvre, sauf en cas de commun accord entre elles, si un exploit d’huissier a déjà été notifié à propos du différend en question » que les parties n’ont pas entendu faire du recours à la médiation un préalable obligatoire à la saisine du juge en ce que, sauf accord des parties, il ne peut y être recouru après délivrance d’un exploit d’huissier.
En l’espèce, en assignant par acte extra judiciaire la société de la Tour Eiffel devant le tribunal judiciaire de Paris, le 30 janvier 2023, la société Vega Resto Paris, la S.E.L.A.R.L. [J] Partners et la S.E.L.A.R.L. Axyme ont renoncé au bénéfice du recours préalable à la médiation pour trouver une solution conventionnelle à leur différend avant saisine du juge sans que ne puisse leur être opposée l’irrecevabilité de leur action faute de caractère obligatoire du recours à la médiation dans le contrat litigieux.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de paris sera infirmée de ce chef.
La société de la [Adresse 12] sera déboutée de ses demandes, sans qu’il n’appartienne à la cour de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire qui reste saisi.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société de la société Vega Resto [Localité 9], la S.E.L.A.R.L. [J] Partners en la personne de Maître [P] [J] ès-qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société Vega Resto [Localité 9], désormais commissaire à l’exécution du plan, et la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Maître [O] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vega Resto [Localité 9], les frais par eux engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société de la Tour Eiffel sera condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel et supportera la charge des dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la société de la [Adresse 12] de toutes ses demandes ;
Condamne la société de la Tour Eiffel à payer à la société Vega Resto [Localité 9], la S.E.L.A.R.L. [J] Partners en la personne de Maître [P] [J] ès-qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société Vega Resto [Localité 9], désormais commissaire à l’exécution du plan, et la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Maître [O] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vega Resto [Localité 9] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la société [Adresse 8] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
La présidente
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