Infirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 7 févr. 2024, n° 22/07009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 7 octobre 2022, N° 19/02583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07009 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ7C
CAF LOIRE ATLANTIQUE
C/
[C] [V]
[U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/02583
****
APPELANTE :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé NADEAUD, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Chloé NADEAUD, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 7 et 13 novembre 2017, à la suite d’un contrôle de leurs ressources, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique (la CAF) a notifié à M. [U] [T] et Mme [C] [V] deux indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité pour des montants de 4 148,20 euros et 2 457,11 euros.
Le 3 mai 2018, ces derniers ont sollicité une remise de dette devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté leur recours lors de sa séance du 10 août 2018.
Ils ont alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 1er octobre 2018.
Par jugement du 7 octobre 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— annulé la procédure de recouvrement des indus réclamés à M. [T] et Mme [V] ;
— condamné la CAF à restituer la somme de 2 965,62 euros à M. [T] et Mme [V] ;
— condamné la CAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 novembre 2022, la CAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la CAF demande à la cour au visa des articles R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, 35 alinéa 2, 75 et 91 du code de procédure civile, L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et R. 847-2 du code de la sécurité sociale, de :
— déclarer son appel recevable ;
— se déclarer compétent afin d’examiner l’exception d’incompétence ;
En tout état de cause,
— dire que le pôle social du tribunal judiciaire n’était pas compétent afin de juger ce litige ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— d’inviter les requérants à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nantes.
Par leurs écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, M.[T] et Mme [V] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris relatif à sa compétence, si la régularité du jugement est retenue ;
— dire que le jugement de première instance était suffisamment motivé au regard du respect des dispositions du code de procédure civile ;
A défaut et en tout état de cause,
— rejuger le litige dont appel ;
— dire que les juridictions civiles sont compétentes pour juger cette affaire ;
A titre principal,
— constater l’irrecevabilité de l’appel de la CAF compte tenu du taux de ressort de la demande principale ;
— confirmer la décision et la force exécutoire du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner la CAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAF aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— constater le non-respect par la CAF de ses obligations ;
— constater l’absence de justification tant sur l’existence que sur le montant du trop-perçu sollicité par la CAF à leur encontre ;
En conséquence,
— annuler la procédure de recouvrement des indus qui leur sont réclamés ;
— condamner la CAF à la restitution de la somme de 2 965,62 euros ;
— condamner la CAF à leur verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice matériel subi du fait d’une procédure de recouvrement d’indu irrégulière de la CAF ;
— condamner la CAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAF aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, l’appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Toutefois, conformément au III de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l’article R.211-3-24 précité ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l’espèce de 4 000 euros.
Il résulte du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes que M.[T] et Mme [V] ont présenté une demande principale de condamnation de la caisse à leur restituer la somme de 2 965,62 euros au titre de la récupération irrégulière de l’indu allégué, ce qui doit s’analyser comme une demande de condamnation à paiement, et une demande additionnelle à leur verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice matériel subi du fait du manquement de la CAF à son devoir général d’information.
Les demandes formées par M. [T] et Mme [V] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes portant sur un montant global de 6.965,62 euros, supérieur au taux de dernier ressort fixé à 4.000 euros, l’appel sera déclaré recevable.
A titre surabondant, il convient de rappeler que l’appel portant sur la compétence est toujours possible même à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la CAF
La CAF fait valoir que les contestations relatives au RSA et à la prime d’activité relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives.
M. [T] et Mme [V] répliquent, en s’appuyant sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2021, que leur demande ne porte pas sur le bien-fondé du trop-perçu finalement retenu par la CAF, que ce soit au titre du RSA, de la prime d’activité ou de l’allocation de logement sociale mais uniquement sur les irrégularités de la procédure de recouvrement de l’indu.
L’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que 'Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
En outre, l’article R.847-2 du code de la sécurité sociale précise que le recours exercé à l’encontre d’une action en recouvrement de l’indu de la prime d’activité, en cas de rejet de la Commission de recours amiable, doit s’exercer devant le tribunal administratif.
Il résulte de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles que 'le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code.'
Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu’à la lumière de l’article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif .
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et aux aides personnalisées au logement ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social, pour se prononcer dans le présent litige.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [T] et Mme [V] qui succombent à l’instance et qui de ce fait ne peuvent prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare les juridictions de sécurité sociale incompétentes pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Déboute M. [T] et Mme [V] de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] et Mme [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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