Infirmation partielle 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 2 déc. 2025, n° 24/10247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 24/3167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2025
N°2025/648
Rôle N° RG 24/10247 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRKA
Organisme [4]
C/
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2025
à :
— Organisme [4]
— Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 11 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3167.
APPELANTE
Organisme [4], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [C] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 02 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon déclaration datée du 12 novembre 2020, M. [L] [P] a adressé à la [5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial et final du 20 octobre 2020 constatant l’existence de 'plaque pleurale fibro-hyaline MP n° 30 bis'.
Le 29 mars 2021, la Caisse a notifié à M. [P] sa décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle au motif que l’assuré n’ayant pas donné suite aux demandes de renseignements, elle se trouvait dans l’impossibilité d’apprécier de façon objective le caractère professionnel de l’affection alléguée.
La commission de recours amiable de la [3] a rejeté le recours formé par M. [P], par décision du 20 juillet 2021.
Le 12 août 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le pôle social a :
— déclaré le recours de M. [P] recevable et bien fondé,
— infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5],
— renvoyé les parties devant la Caisse afin qu’elle procède à une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la Caisse,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— le questionnaire ayant été adressé au salarié par la Caisse en lettre simple de sorte que cette dernière ne pouvait prouver son envoi, la décision de refus de la [3] devait être annulée;
— la condition médicale n’est pas discutée ;
— s’agissant des autres conditions du tableau, il convient que la Caisse instruise la demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 août 2024, la [5] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— il est justifié de la réception par M. [P] du questionnaire à remplir puisqu’il a répondu à la Caisse par courrier du 17 décembre 2020;
— en dépit de la réponse faite le 5 janvier 2021 et de l’envoi du questionnaire par voie papier le 8 janvier suivant, M. [P] ne l’a pas retourné rempli;
— elle doit respecter le délai pour instruire;
— elle n’avait aucune obligation de procéder par voie d’enquête.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie tel qu’il a été définitivement acté par la Caisse et, plus subsidiairement encore, de dire qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il demande encore à la juridiction d’ordonner à la Caisse de régulariser les prestations, de condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire.
L’intimé réplique que :
— la Caisse n’a pas répondu à sa demande de précision et son questionnaire se révélait incomplet;
— en l’absence de réception du questionnaire, la Caisse aurait dû mettre en oeuvre la procédure d’enquête comme le prévoit une circulaire du 19 juillet 2019 ;
— à la suite du jugement, il a adressé sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle à la Caisse qui a reconnu son caractère professionnel par décision du 23 janvier 2025;
— il remplit toutes les conditions du tableau de sorte que la présomption est acquise.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il est établi que M. [P] a reçu le courrier de la Caisse du 7 décembre 2020 lui demandant de remplir le questionnaire puisque le 17 décembre 2020, il a répondu à l’organisme qu’il allait y procéder sur le site dédié. Certes, il n’est pas démontré par la Caisse que M. [P] a reçu son propre courrier en réponse du 5 janvier 2021 et le questionnaire qu’elle a pris soin de lui adresser par voie papier le 8 janvier suivant mais il est constant que l’assuré avait pu prendre connaissance de toutes les informations contenues dans le courrier du 7 décembre 2020 dans lequel il lui était bien précisé que la Caisse lui adresserait sa décision au plus tard au 31 mars 2021 et qu’en cas de difficultés il pouvait se rendre au point d’accueil de sa Caisse primaire pour être accompagné dans ses démarches.
En réalité, il est reconnu par M. [P], dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, une négligence de sa part dans le suivi de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Au regard de ces éléments, et face à l’abstention de M. [P] à produire le questionnaire rempli, il ne saurait être reproché à la Caisse une absence d’enquête alors que la circulaire citée par l’intimé, outre qu’elle n’a pas valeur normative, ne s’applique qu’au cas où il est nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
Au regard de ces éléments, la cour doit infirmer le jugement en ce qu’il a infirmé la décision de la commission de recours amiable puisque l’objet du présent litige est la décision initialement prise parla [3] et que le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci , a pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
De même, les premiers juges qui n’ont pas vidé leur saisine auraient dû statuer sur la reconnaissance ou non de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] et ne pouvaient se contenter de renvoyer les parties devant la Caisse.Cette disposition du jugement mérite également l’infirmation.
La cour, statuant à nouveau, confirme la décision de la Caisse du 29 mars 2021 de rejet de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et déboute M. [P] de toutes ses demandes.
M. [P] est condamné aux entiers dépens.
La [5] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Confirme la décision de la [5] du 29 mars 2021 de rejet de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [L] [P],
Déboute M. [L] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [L] [P] aux entiers dépens,
Déboute la [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Conseil
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Absence ·
- Ordre ·
- Exécution d'office
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Chauffeur ·
- Code du travail ·
- Liquidateur ·
- Relation contractuelle ·
- Ags
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Fondation ·
- Expert judiciaire ·
- Consorts ·
- Réparation ·
- Cadastre ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Identité ·
- Notification ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Dispositif
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Bilan ·
- Saisie conservatoire ·
- Dol ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Préjudice économique ·
- Courtage ·
- Location ·
- Préjudice moral ·
- Gérant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Litige ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.