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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[S]
C/
[P]
DB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00378 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIGI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [S] ès qualité de mandataire ad’hoc de la SARL BNJ AUTO
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nina DELAFRAYE substituant Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocats au barreau de SENLIS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 12 Novembre 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 14 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée en présence de Mme [C] [T], greffière stagiaire.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 14 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
M. [N] [P] a fait l’acquisition le 8 novembre 2018, d’un véhicule Peugeot 508 immatriculé [Localité 6] 642 WN, affichant un kilométrage de 100 010 kms, pour un montant de 8 500 euros auprès de la SARL BNJ Auto, vente assortie d’une garantie sécurité de Gras Savoye d’un an.
Le 10 novembre 2018, deux jours après la vente, le véhicule est tombé en panne.
La SARL BNJ Auto venait chercher le véhicule et le restituait indiquant qu’il n’y avait plus de défaut moteur.
Le 11 novembre 2018, M. [P] constatait un problème de voyant et de perte de puissance. La SARL BNJ Auto faisait déposer le véhicule au garage Peugeot de [Localité 9] pour le remplacement à sa charge de la pompe haute pression du système d’injection et restituait le véhicule le 22 novembre 2018 affichant un kilométrage de 100 405 kms.
Le 15 juillet 2019, huit mois après la vente, M. [P] constatait à nouveau un témoin d’alerte avec perte de puissance et transportait le véhicule au garage du général Leclerc à [Localité 8].
Le garage procédait au changement de bougies d’allumage cassées pour un montant de 420 euros réglé par M. [P]. Le garage constatait une déficience de la pompe haute pression du système d’injection et préconisait son remplacement pour un montant de 947,80 euros.
Le 30 juillet 2019, l’assureur Gras Savoye mandatait le cabinet Beaugerex aux fins d’expertise.
Le rapport faisait état d’une panne mécanique intervenue 168 km après la vente, due à une déficience interne au moteur nécessitant son remplacement pour un montant estimé de 6 719,62 euros.
Par courrier du 8 août 2019, Gras Savoye refusait toute prise en charge en raison de l’existence présumée de la déficience du moteur au moment de la vente.
Mandaté par BPCE Assurances, protection juridique de M. [P], le cabinet ADC Expertises rendait un rapport le 23 septembre 2019, concluant au dysfonctionnement du système d’injection déjà présent au moment de la vente.
Mandaté par Covea, protection juridique de la SARL BNJ Auto, M. [K] [V], expert en automobile, concluait le 27 septembre 2019, que le premier défaut afférent à la panne était survenu 168 kms après la vente mais sans aucune antériorité de ce défaut. Il estimait que la panne avait eue lieu postérieurement à la vente, de sorte que la responsabilité civile professionnelle du garage était hors de cause.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2020, une expertise judiciaire était ordonnée.
Le rapport d’expertise automobile a été déposé le 28 avril 2022.
L’expert relève que le « véhicule présente une non-conformité de son système d’injection carburant […] non conforme à ce type de motorisation. De plus la pompe haute pression de carburant mise en place rapidement après la transaction n’a pas fait l’objet d’un contrôle avant sa pose et celle-ci n’est pas préconisée pour ce modèle de motorisation. Ce véhicule doit fait l’objet
d’un remplacement complet de son moteur avec son système d’injection. Le coût des travaux est estimé à 9 140 euros TTC au sein du réseau Peugeot. […] Le défaut de pompe est en lien avec l’anomalie d’injecteur. […] Le remplacement de celle-ci par la société SARL BNJ Auto constitue une poursuite d’un vice ou un cumul de vice. La société BNJ Auto avait l’information de dysfonctionnements du moteur avec l’information du contrôle technique réalisé avant la transaction à savoir le défaut d’émissions gazeuses. Ceci aurait dû alerter les techniciens d’un dysfonctionnement interne du moteur. De plus, […] ce type de motorisation fait l’objet de nombreuses campagnes techniques auprès du constructeur. L’application de ces contrôles et aides aux diagnostics aurait parfaitement permis de solutionner l’avarie avant la casse du moteur. Il est à rappeler également que ce moteur souffre d’un manquement à l’entretien compte tenu des dépôts d’huile observés sur les parois du moteur. Ce véhicule présentait donc des vices lors de la transaction le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. »
Aucun accord n’a pu aboutir.
C’est dans ces conditions que par acte du 14 juin 2023, M. [P] a assigné M. [S], ès qualités de liquidateur de la SARL BNJ Auto devant le tribunal judiciaire aux fins de réparation de ses préjudices matériel, de jouissance et de procédure.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
Condamné M. [S], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BNJ Auto à verser à M. [P] la somme de 10 902,15 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Débouté M. [P] de sa demande, non chiffrée, au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné M. [S], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BNJ Auto à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [S], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BNJ Auto aux dépens de la présente instance ainsi que de ceux de la procédure de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 12 novembre 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision et a déposé ses conclusions d’appelant le 27 janvier 2025.
La déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant ont été signifiées à la personne de l’intimé le 4 mars 2025.
Le conseil de l’intimé s’est constitué le 31 mars 2025.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :- Ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [S], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BNJ Auto ;
— Condamner M. [S], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BNJ Auto, à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
— Condamner M. [S], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BNJ Auto, aux entiers dépens de l’incident.
M. [P] soutient que l’appelant ne s’est pas exécuté malgré le caractère exécutoire du jugement entrepris et que dès lors, il est fondé à demander la radiation de l’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1er août 2025, M. [S] demande au conseiller
de la mise en état de :
— Rejeter la demande de radiation formée par M. [P];
— Condamner M. [P] à lui verser, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ Auto, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l’incident ;
— Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Il ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées en première instance mais il soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité juridique d’exécuter les condamnations ; la Sarl BNJ Auto ayant fait l’objet d’une liquidation. La liquidation a été clôturé avec un solde débiteur de 17 124 euros et en l’état de la procédure, la société BNJ AUTO ne dispose plus d’aucun patrimoine.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Par message RPVA du 10 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a fait adresser aux parties le message suivant : « l’article 524 du code de procédure civile dispose que la demande de l’intimé aux fins de radiation doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. Dans le cas d’espèce, ce délai a-t-il été respecté et la demande aux fins de radiation vous paraît-elle recevable ' Le conseiller de la mise en état invite l’intimé à présenter ses observations jusqu’au 19 décembre inclus et l’appelant pourra présenter les siennes jusqu’au 5 janvier inclus. »
Par message RPVA du 11 décembre 2025, le conseil de l’intimé a répondu que « les conclusions de l’appelant ont été signifiées à son client le 4 mars 2025 et que ses conclusions d’incident ont été notifiées le 4 juin , soit le dernier jour du délai de l’article 909, de sorte que l’incident est recevable ».
Par message RPVA du 17 décembre 2025, le conseil de l’appelant a répondu qu’il a « signifié ses conclusions d’appelant à la cour le 27 janvier 2025 mais, l’intimé n’étant pas constitué, celles-ci n’ont été signifiées à M. [P] que le 4 mars 2025 par exploit de commissaire de justice, transmis par RPVA le 1er avril dernier. À ce titre, l’incident intenté le 4 juin me semble dans les délais prévus par les articles 909, 910 et 911 du Code de procédure civile ».
SUR CE,
Selon les articles 524,908 et 909 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des premières conclusions de l’appelant susvisées pour présenter, le cas échéant, une demande de radiation.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte en outre des articles 748-1 et 930-1 code de procédure civile que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique et qu’en matière d’appel soumis à représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, l’appel est intervenu le 12 novembre 2024 et l’appelant a déposé ses premières conclusions d’appelant le 27 janvier 2025.
Toutefois, la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant n’ont été signifiées à la personne de l’intimé que le 4 mars 2025.
Le conseil de l’intimé s’est constitué ultérieurement le 31 mars 2025 et ses conclusions d’incident ont été notifiées le 4 juin 2025 à l’appelant.
Il en résulte que les conclusions d’incident de l’intimé ont effectivement été notifiées le dernier jour du délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite des premières conclusions de l’appelant, de sorte que l’incident est recevable.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société BNJ Auto, représentée par son mandataire ad’hoc, n’a exécuté aucune des causes du jugement entrepris.
Toutefois, il est démontré que la société appelante a été dissoute le 19 novembre 2021, date à laquelle elle a cessé son activité puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 juin 2022.
La société a également été liquidée le 10 mai 2022.
Il résulte des derniers comptes de l’exercice social au 31 décembre 2021 qu’alors que la société disposait d’un actif total de 17 736 euros, elle accusait un déficit quasiment équivalent de 17 124 euros.
Par conséquent, il apparaît manifeste que la société appelante ne dispose plus à l’heure actuelle du patrimoine qui lui permettrait de payer les sommes à laquelle elle a été condamnée en première instance et qu’elle se trouve ainsi dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est rappelé que le conseiller de la mise en état se borne en l’espèce à statuer sur une simple mesure d’administration judiciaire qui n’emporte donc pas l’attribution du pouvoir de condamner aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de radiation recevable,
Déboute M. [N] [P] de sa demande de radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/00378 au rôle des affaires de la première chambre civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l’instance d’incident et dit que ceux-ci suivront le sort de l’instance principale.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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