Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 mars 2026, n° 24/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 janvier 2024, N° F22/00509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00860 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEGV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/00509
APPELANTE :
Madame [J] [S]
née le 21 Décembre 1977 aux [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social :
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée pour le 25 février 2026, à celle du 11 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2020, la SARL [1] a recruté [J] [S] en qualité d’employée polyvalente de restaurant moyennant une rémunération brute mensuelle de 2564 euros pour 169 heures de travail par mois.
L’état d’urgence sanitaire a été appliqué entre le 17 octobre 2020 et le 1er juin 2021.
La salariée était en activité partielle à compter du 24 octobre 2020 jusqu’au 18 mai 2021 pour cause de confinement sanitaire.
La salariée était en arrêt de travail du 19 mai 2021 au 23 mai 2021.
Par acte du 30 mai 2021, la salariée écrivait à son employeur la lettre suivante : « je vous joins cette lettre pour mettre fin à ma période d’essai en qualité d’employée polyvalente le 30 mai 2021 ».
Par acte du 7 juin 2021, l’employeur a remis à la salariée les documents de fin de contrat et notamment un reçu pour solde de tout compte signé le 31 mai 2021 d’un montant de 1065,14 euros « correspondant à la décomposition établie sur mon bulletin de paie du mois de mai 2021 et en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail ci-joint annexé. Je déclare savoir que l’article L.1234-20 du code du travail me permet de dénoncer ce reçu pour solde de tout compte par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de six mois à compter de sa signature et que passé ce délai je ne serai plus en droit de contester ».
Par courrier du 20 septembre 2021, l’avocat de la salariée écrivait à l’employeur pour lui faire part d’importantes difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, d’un montant de rémunération effectivement versé inférieur au montant contractuel et de l’absence de paiement de l’intégralité des heures supplémentaires.
Par acte du 25 avril 2022, [J] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes et a laissé la charge les dépens à la salariée.
Par acte du 19 février 2024, [J] [S] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 18 mars 2024, [J] [S] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
1249,3 euros brute à titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre 2020, novembre 2020 et mai 2021,
1404 23,37 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 148,34 au titre des congés payés y afférents,
15 384 euros nette à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution déloyale du contrat, de prévention, de santé et de sécurité,
5384,40 euros nette à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période d’essai aux torts de l’employeur,
juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation des intérêts,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 6 juin 2025, la SARL [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de la salariée recevables, juger les demandes irrecevables, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes :
L’article L.1234-20 du code du travail prévoit que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il est admis que la signature d’un reçu pour une somme déterminée constitue une preuve du paiement de ladite somme et que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé, n’a pas d’effet libératoire.
En l’espèce, la salariée a dénoncé le 20 septembre 2021 ses conditions salariales ce qui vaut dénonciation du reçu pour solde de tout compte du 30 mai 2021, soit dans le délai de six mois.
Les demandes de la salariée sont donc recevables.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2020, la SARL [1] a recruté [J] [S] en qualité d’employée polyvalente moyennant une rémunération brute mensuelle de 2564 euros pour 169 heures de travail par mois.
La clause apparaît claire.
Aucune erreur manifeste n’est établie.
Il importe peu que les pages relatives au salaire n’ait pas été paraphées dès lors que le contrat a été signé par les parties.
Le salarié indique que le taux horaire est de 15,04 euros contrairement à l’employeur qui fait état dans ses bulletins de salaire d’un taux horaire du SMIG en 2020 de 10,15 euros et en 2021 de 10,25 euros et d’une rémunération moindre correspondant selon lui à l’activité réelle d’employée polyvalente convenue avec la salariée.
Les bulletins de salaire portent aussi mention d’une activité partielle.
En application de l’article L.5122-1 du code du travail, la salariée en activité partielle n’a pas droit au maintien de son salaire habituel mais est indemnisée. Les salariés à temps plein bénéficient de la garantie d’une rémunération mensuelle minimale. L’employeur peut verser au salarié une indemnité complémentaire en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de sa part.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que la salariée devait percevoir l’intégralité de sa rémunération. Toutefois, elle n’a pas reçu la somme convenue contractuellement modifiée par l’indemnité d’activité partielle.
Il convient par conséquent de condamner l’employeur au paiement de la somme de 949,23 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2020 et pour le mois de mai 2021 et la somme de 94,92 euros à titre de congés payés.
Sur la créance d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, la salariée produit un décompte faisant valoir 99,25 heures supplémentaires en octobre 2020. Elle produit l’attestation [Q] qui, pour être imprécise sur les dates et les horaires, n’apparaît pas probante.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L’absence de mise en place d’un tel système par l’employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte au motif que la salariée n’apporte aucune preuve d’avoir effectué les heures au-delà de la durée légale et que les heures supplémentaires réellement effectuées étaient déjà payées comme l’établissent les attestations produites.
Au vu des éléments communiqués, le décompte produit par la salariée était suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il a fait mais sans toutefois justifier d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande de la salariée. Aucun élément n’est produit par l’employeur sur les horaires de travail de la salariée réellement effectués. Les autres éléments produits par l’employeur n’apparaissent pas suffisamment probants pour établir le respect de ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires.
Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée en partie.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est ainsi qu’il convient de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1183,37 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 118,33 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement d’heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l’absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux.
En outre, la salariée fait valoir que l’activité partielle dont aurait bénéficié l’entreprise n’a pas été respectée et qu’elle aurait travaillé pendant la même période. Toutefois, la salariée ne produit aucun élément de travail personnel correspondant aux dates d’activité partielle, ses propres dates et horaires de travail et un défaut de l’employeur à son obligation de déclaration. Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Ainsi, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’est ainsi pas établi.
La demande de la salariée sera par conséquent rejetée.
Sur les manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, la salariée se prévaut de la violation des durées maximales de travail issues de l’article 6 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants qui fixe la durée maximale de travail hebdomadaire à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, en octobre 2020.
En pareille matière et contrairement aux règles en matière d’heures supplémentaires, la preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
Aucun horaire de travail n’est produit par l’employeur.
Il en est résulté un préjudice.
Aucune autre faute et préjudice distincts de ceux précédemment réparés ne sont établis.
Il convient de condamner la SARL [1] à payer à [J] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi.
Sur la démission :
En application de l’article L.1237-1 du code du travail, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission, qu’à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, analyser la rupture en une prise d’acte qui produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En pareille situation, il convient de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner qui ne peut résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission.
Il convient d’examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par la salariée sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, la salariée a démissionné sans réserve le 31 mai 2021. Elle demande la condamnation de l’employeur à des « dommages et intérêts pour rupture de la période d’essai aux torts de l’employeur » qu’elle a contestée par courrier du 20 septembre 2021 reprochant à l’employeur son défaut de paiement de l’intégralité des salaires et des heures supplémentaires et a saisi le conseil de prud’hommes le 25 avril 2022. La salariée se prévaut de l’absence du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et demande des dommages et intérêts correspondant à deux mois de salaire pour rupture de la période d’essai aux torts de l’employeur.
Ainsi, le courrier du 20 septembre 2021 révèle des circonstances antérieures à la démission qui la rendent équivoque.
Par conséquent, les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.
Il apparaît qu’en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 21 décembre 1977, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 784 euros brute à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période d’essai aux torts de l’employeur.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que les demandes de la salariée étaient recevables et qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL [1] à payer à [J] [S] les sommes suivantes :
949,23 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2020 et pour le mois de mai 2021 et la somme de 94,92 euros à titre de congés payés.
1183,37 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 118,33 euros brute au titre des congés payés y afférents.
500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi.
784 euros brute à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période d’essai aux torts de l’employeur.
Ordonne à l’employeur de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à [J] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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